Loi sur les parcs nationaux du Canada (L.C. 2000, ch. 32)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-27 Versions antérieures

Note marginale :Plan directeur
  •  (1) Dans les cinq ans suivant la création d’un parc, le ministre établit un plan directeur de celui-ci qui présente des vues à long terme sur l’écologie du parc et prévoit un ensemble d’objectifs et d’indicateurs relatifs à l’intégrité écologique, et des dispositions visant la protection et le rétablissement des ressources, les modalités d’utilisation du parc par les visiteurs, le zonage, la sensibilisation du public et l’évaluation du rendement; il le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.

  • Note marginale :Examen du plan directeur par le ministre

    (2) Le ministre procède à l’examen du plan au moins tous les dix ans par la suite et, le cas échéant, fait déposer ses modifications devant chacune de ces chambres.

  • 2000, ch. 32, art. 11;
  • 2012, ch. 19, art. 324.
Note marginale :Consultation du public
  •  (1) Le ministre favorise, le cas échéant, la participation du public à l’échelle nationale, régionale et locale — notamment la participation des organisations autochtones, des organismes constitués dans le cadre d’accords sur des revendications territoriales et des représentants des collectivités — , tant à la création des parcs qu’à l’élaboration de la politique et des règlements à leur égard, des plans de gestion, de l’aménagement des terres et du développement des collectivités et des autres mesures qu’il juge utiles.

  • Note marginale :Suivi

    (2) Au moins tous les deux ans, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport sur la situation des parcs existants et les mesures prises en vue de la création de parcs.

TERRAINS

Note marginale :Aliénation ou utilisation des terres domaniales

 Sauf dans la mesure permise par les autres dispositions de la présente loi ou ses règlements, il est interdit d’aliéner les terres domaniales situées dans un parc, de concéder un droit réel ou un intérêt sur celles-ci, de les utiliser ou de les occuper.

Note marginale :Création de réserves intégrales
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, constituer en réserve intégrale toute zone à l’état sauvage — ou susceptible d’être ramenée à l’état sauvage — d’un parc.

  • Note marginale :Activités interdites

    (2) Le ministre ne peut autoriser, dans les réserves intégrales, les activités susceptibles de compromettre leur caractère distinctif.

  • Note marginale :Exception

    (3) Il peut toutefois y autoriser, aux conditions qu’il juge nécessaires, l’exercice d’activités à l’une ou l’autre des fins suivantes :

    • a) l’administration du parc;

    • b) la sécurité publique;

    • c) la fourniture de services élémentaires aux usagers, notamment l’aménagement de sentiers et d’aires rudimentaires de campement;

    • d) l’exercice, en conformité avec les règlements pris sous le régime de l’article 17, de toute activité;

    • e) l’accès par air des régions éloignées faisant partie de ces réserves intégrales.

  • Note marginale :Délai : recommandation

    (4) S’il est recommandé dans un plan directeur — original ou modifié — qu’une zone d’un parc soit constituée en réserve intégrale, le ministre fait cette recommandation au gouverneur en conseil dans l’année suivant le dépôt du plan ou de la modification de celui-ci au titre de l’article 11.