Loi sur les parcs nationaux du Canada (L.C. 2000, ch. 32)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-27 Versions antérieures
Note marginale :Modification des descriptions
38. (1) Malgré le paragraphe 5(2) et l’article 13, le gouverneur en conseil peut, par décret :
a) modifier ou remplacer la description du parc national Wood Buffalo du Canada à l’annexe 1 en vue de retrancher du parc, dans les environs de Garden River, en Alberta, des terres qui peuvent être requises pour la création d’une réserve indienne;
b) modifier ou remplacer la description du parc national Wood Buffalo du Canada à l’annexe 1, conformément à l’accord conclu entre le Canada et la première nation de Salt River, ou toute autre première nation issue de sa division, en vue de retrancher du parc les terres qui peuvent être requises pour l’exercice des droits territoriaux sous le régime du traité numéro huit conclu entre Sa Majesté du chef du Canada et les Cris, Beavers, Chipewyans et autres Indiens;
c) modifier ou remplacer la description du parc national du Mont-Riding du Canada à l’annexe 1 en vue de retrancher du parc les terres de la moitié est de la section 8 dans le township 20, rang 19, pour le règlement d’une revendication de la bande Keeseekoowenin;
d) modifier ou remplacer la description du parc national Wapusk du Canada à l’annexe 1, conformément à l’accord fédéro-provincial conclu relativement à la création de ce parc, en vue d’en retrancher les terres qui peuvent être requises pour l’exercice des droits territoriaux sous le régime :
(i) soit du traité numéro cinq conclu entre Sa Majesté du chef du Canada et les bandes indiennes Saulteaux et Swampy Cree de Berens River,
(ii) soit de l’Accord Northern Flood conclu le 16 décembre 1977 entre le Canada, le Manitoba, le Manitoba Hydro-Electric Board et le Northern Flood Committee, Inc.
Note marginale :Terres retranchées
(2) Les terres retranchées du parc national Wood Buffalo du Canada ou du parc national Wapusk du Canada en application du paragraphe (1) ne sont plus requises pour les besoins des parcs.
RÉSERVES
Note marginale :Application de la présente loi
39. Sous réserve des articles 40 à 41.1, la présente loi s’applique aux réserves comme s’il s’agissait de parcs.
- 2000, ch. 32, art. 39;
- 2009, ch. 17, art. 6.
Note marginale :Exploitation traditionnelle des ressources renouvelables
40. L’application de la présente loi aux réserves tient compte de l’exploitation traditionnelle des ressources renouvelables par les autochtones.
Note marginale :Accord de gestion : Gwaii Haanas
41. (1) Le gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à conclure des accords avec le Conseil de la nation haida concernant la gestion et l’exploitation de la réserve à vocation de parc national Gwaii Haanas du Canada.
Note marginale :Exploitation des ressources et activités culturelles
(2) Le gouverneur en conseil peut, pour la mise en oeuvre de l’accord visé au paragraphe (1), prendre, en ce qui touche la réserve à vocation de parc national Gwaii Haanas du Canada, des règlements concernant la poursuite d’activités traditionnelles — exploitation des ressources renouvelables ou activités culturelles propres aux Haidas — par les membres de la nation haida visés par le paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982.
Note marginale :Adjonctions aux réserves
(3) En attendant le règlement des litiges entre la nation haida et le gouvernement fédéral en ce qui touche leurs droits ou titres sur l’archipel de Gwaii Haanas, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier la description de la réserve à vocation de parc national Gwaii Haanas du Canada figurant à l’annexe 2 en vue d’ajouter à la réserve toute partie de cet archipel décrit à l’annexe VI de la Loi sur les parcs nationaux, chapitre N-14 des Lois révisées du Canada (1985).
Note marginale :Non-application de l’article 7
(4) L’article 7 ne s’applique pas à l’agrandissement de la réserve à vocation de parc national Gwaii Haanas du Canada effectué conformément au paragraphe (3).
- Date de modification :