Loi sur les parcs nationaux du Canada (L.C. 2000, ch. 32)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-27 Versions antérieures

Note marginale :Dépôt de la modification et renvoi en comité
  •  (1) La proposition de toute modification de l’annexe 4 dans le cadre du paragraphe 33(4) est déposée devant chaque chambre du Parlement; le comité permanent de chaque chambre habituellement chargé des questions concernant les parcs ou tout autre comité désigné par celle-ci pour l’application du présent article en est saisi d’office.

  • Note marginale :Rejet du projet par le comité

    (2) Le comité saisi peut présenter à la chambre, dans les trente jours de séance suivants, un rapport de rejet de la proposition; une motion visant l’approbation de celui-ci est alors mise aux voix en conformité avec la procédure de la chambre.

  • Note marginale :Mise aux voix de la motion

    (3) La motion fait l’objet d’un débat d’une durée maximale de trois heures et il en est décidé en conformité avec la procédure de la chambre.

  • Note marginale :Modification permise

    (4) L’annexe 4 peut faire l’objet de la modification si trente et un jours de séance se sont écoulés depuis le dépôt de la proposition de modification devant chacune des chambres sans qu’aucune motion visée au paragraphe (2) n’y ait été présentée.

  • Note marginale :Modification interdite

    (5) L’annexe 4 ne peut faire l’objet de la modification si l’une ou l’autre des chambres a adopté la motion visée au paragraphe (2).

DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS PARCS

Note marginale :Administration locale de Banff

 Le gouverneur en conseil, ayant autorisé le ministre à conclure l’accord intitulé Town of Banff Incorporation Agreement, daté du 12 décembre 1989, en vue de l’établissement d’une administration locale autonome pour le périmètre urbain de Banff dans le parc national Banff du Canada et à confier à celle-ci les fonctions municipales qui y sont précisées, peut autoriser le ministre à modifier l’accord de nouveau.

Note marginale :Installations de ski
  •  (1) Il est interdit d’octroyer un bail ou un permis d’occupation à l’égard de terres domaniales situées dans un parc en vue de l’exploitation d’installations commerciales de ski, sauf les terrains situés dans les stations de ski mentionnées à l’annexe 5.

  • Note marginale :Stations de ski

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ériger en stations de ski dans le parc national Banff du Canada une zone située près de Sunshine Village, en y ajoutant une description de cette zone à l’annexe 5; il ne peut toutefois plus modifier cette annexe par la suite.

Note marginale :Conseil sur la faune
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, constituer un organisme consultatif pour les terrains de chasse traditionnels du parc national Wood Buffalo du Canada, appelé le Conseil sur la faune.

  • Note marginale :Permis

    (2) Malgré tout règlement pris en vertu de l’article 17, les permis autorisant les Cris de Fort Chipewyan à chasser, pêcher et piéger sur les terrains de chasse traditionnels du parc national Wood Buffalo du Canada sont délivrés en conformité avec les règlements du Conseil sur la faune.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le Conseil sur la faune peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements concernant la délivrance, la modification et la révocation par le directeur du parc national Wood Buffalo du Canada des permis autorisant les Cris de Fort Chipewyan à chasser, pêcher et piéger sur les terrains de chasse traditionnels du parc ainsi que les conditions d’obtention des permis et le nombre à délivrer.

  • Note marginale :Terrains de chasse traditionnels

    (4) Pour l’application du présent article, les terrains de chasse traditionnels du parc national Wood Buffalo du Canada sont ceux indiqués sur le plan 72702 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa, dont une copie a été déposée au Bureau des titres de biens-fonds à Edmonton sous le numéro 902-0325, ces terrains ayant une superficie de 8 869 kilomètres carrés (886 894 hectares).