Loi sur les parcs nationaux du Canada (L.C. 2000, ch. 32)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-03-27 Versions antérieures
Loi sur les parcs nationaux du Canada
L.C. 2000, ch. 32
Sanctionnée 2000-10-20
Loi concernant les parcs nationaux du Canada
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur les parcs nationaux du Canada.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agent de l’autorité »
“enforcement officer”
« agent de l’autorité » Toute personne désignée, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, en vertu de l’article 19.
« collectivité »
“park community”
« collectivité » L’une des collectivités suivantes :
a) le centre d’accueil de Field situé dans le parc national Yoho du Canada;
b) la ville de Banff située dans le parc national Banff du Canada;
c) le centre d’accueil du Lac Louise situé dans le parc national Banff du Canada;
d) le centre d’accueil du parc des Lacs-Waterton situé dans le parc national des Lacs-Waterton du Canada;
e) la ville de Jasper située dans le parc national Jasper du Canada;
f) le centre d’accueil de Waskesiu situé dans le parc national de Prince Albert du Canada;
g) le centre d’accueil de Wasagaming situé dans le parc national du Mont-Riding du Canada.
« directeur »
“superintendent”
« directeur » Fonctionnaire nommé, en vertu de la Loi sur l’Agence Parcs Canada, directeur d’un parc ou d’un lieu historique national du Canada régi par la présente loi. Y est assimilée toute personne nommée en vertu de cette loi qu’il autorise à agir en son nom.
« garde de parc »
“park warden”
« garde de parc » Toute personne désignée en vertu de l’article 18.
« intégrité écologique »
“ecological integrity”
« intégrité écologique » L’état d’un parc jugé caractéristique de la région naturelle dont il fait partie et qui sera vraisemblablement maintenu, notamment les éléments abiotiques, la composition et l’abondance des espèces indigènes et des communautés biologiques ainsi que le rythme des changements et le maintien des processus écologiques.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada.
« parc »
“park”
« parc » Parc national du Canada dénommé et décrit à l’annexe 1.
« plan communautaire »
“community plan”
« plan communautaire » Le plan d’aménagement d’une collectivité.
« réserve »
“park reserve”
« réserve » Réserve à vocation de parc national du Canada dénommée et décrite à l’annexe 2.
« terres domaniales »
“public lands”
« terres domaniales » Terres — y compris celles qui sont immergées — appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou que le gouvernement du Canada peut aliéner, sous réserve des éventuels accords conclus avec un gouvernement provincial.
Note marginale :Droits des autochtones
(2) Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte à la protection des droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
- 2000, ch. 32, art. 2;
- 2002, ch. 18, art. 30;
- 2005, ch. 2, art. 7.
- Date de modification :