Loi sur les normes de consommation de carburant des véhicules automobiles (L.R.C. (1985), ch. M-9)
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Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2007-11-02 Versions antérieures
NORMES DE CONSOMMATION DE CARBURANT
Note marginale :Normes de consommation de carburant
3. Le gouverneur en conseil peut, pour l’application de l’article 11, sur recommandation du ministre et du ministre des Ressources naturelles, prescrire, par règlement, pour une année, une norme de consommation de carburant à l’égard de toute catégorie réglementaire de véhicules automobiles.
- L.R. (1985), ch. M-9, art. 3;
- 1994, ch. 41, art. 37.
Note marginale :Publication des projets de règlements
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les projets de règlements d’application des articles 3 ou 37 sont publiés dans la Gazette du Canada au moins quatre-vingt-dix jours avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur, les compagnies et autres intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre, pendant ce délai, leurs observations à cet égard.
Note marginale :Exception
(2) Ne sont pas visés les projets de règlements :
a) déjà publiés dans les conditions prévues au paragraphe (1), qu’ils aient ou non été modifiés à la suite d’observations présentées conformément à ce paragraphe;
b) qui n’apportent pas de modification de fond notable à la réglementation en vigueur.
- 1980-81-82-83, ch. 113, art. 4.
Note marginale :Validité des normes de consommation de carburant
5. Une norme de consommation de carburant prescrite pour une année donnée aux termes de l’article 3 n’est en vigueur que si elle remplit une des conditions suivantes :
a) elle a été publiée dans la Gazette du Canada avant la fin de la troisième année précédant cette année-là;
b) elle n’est pas plus rigoureuse que la norme de consommation de carburant applicable l’année précédente;
c) le ministre n’a reçu des compagnies aucune opposition pendant la période de quatre-vingt-dix jours suivant la date où a été publiée, conformément au paragraphe 4(1), la norme de consommation de carburant proposée.
- 1980-81-82-83, ch. 113, art. 5.
INTERDICTIONS
Note marginale :Commerce interprovincial et importations
6. (1) Il est interdit à une compagnie :
a) soit d’expédier de sa province de fabrication dans une autre province, pour le vendre, un véhicule automobile d’une catégorie réglementaire;
b) soit d’importer au Canada, pour le vendre, un véhicule automobile d’une catégorie réglementaire,
à moins
c) qu’une cote de consommation de carburant n’ait été enregistrée à l’égard de ce véhicule automobile conformément à l’article 7;
d) qu’une étiquette où figurent les renseignements réglementaires sur la consommation de carburant n’ait été apposée sur le véhicule automobile de la façon réglementaire;
e) que le véhicule automobile ne soit, aux termes des spécifications du fabricant et des règles prescrites par règlement, comparable à celui ou à ceux qui ont été utilisés pour déterminer la cote de consommation de carburant enregistrée.
Note marginale :Exception relative à l’importation
(2) La compagnie qui importe au Canada un véhicule automobile n’est pas censée enfreindre le paragraphe (1) si les conditions posées par les alinéas (1)c) à e) sont remplies avant que celle-ci ou son dépositaire ne se dessaisissent de ce véhicule automobile.
- 1980-81-82-83, ch. 113, art. 6.
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