Loi sur les normes de consommation de carburant des véhicules automobiles (L.R.C. (1985), ch. M-9)
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Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-11-02 Versions antérieures
Loi sur les normes de consommation de carburant des véhicules automobiles
L.R.C. (1985), ch. M-9
Loi concernant les normes de consommation de carburant des véhicules automobiles
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur les normes de consommation de carburant des véhicules automobiles.
- 1980-81-82-83, ch. 113, art. 1.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« année »
“year”
« année » L’année civile.
« carburant »
“fuel”
« carburant » L’essence, le carburant-diesel et les autres combustibles. Sont incluses dans la présente définition les autres formes d’énergie réglementaires.
« compagnie »
“company”
« compagnie » La personne dont l’entreprise consiste :
a) soit à fabriquer des véhicules automobiles au Canada;
b) soit à importer des véhicules automobiles au Canada;
c) soit à vendre, généralement à des revendeurs, des véhicules automobiles qu’elle obtient directement d’une personne visée à l’alinéa a) ou de son mandataire.
« consommation de carburant »
“fuel consumption”
« consommation de carburant » La quantité de carburant qu’utilise un véhicule automobile pour parcourir une distance déterminée.
« cote de consommation de carburant »
“fuel consumption number”
« cote de consommation de carburant » La cote représentant la consommation de carburant d’un véhicule automobile obtenue dans des conditions d’essai contrôlées.
« inspecteur »
“inspector”
« inspecteur » L’inspecteur désigné conformément au paragraphe 23(1).
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre des Transports.
« moyenne de consommation de carburant d’une compagnie »
“company average fuel consumption”
« moyenne de consommation de carburant d’une compagnie » Relativement à une compagnie donnée, la moyenne de consommation de carburant de tous les véhicules automobiles d’une catégorie réglementaire, calculée conformément à l’article 10.
« norme de consommation de carburant »
“fuel consumption standard”
« norme de consommation de carburant » La norme prescrite en vertu de l’article 3.
« véhicule automobile »
“motor vehicle”
« véhicule automobile » Tout véhicule conçu pour être mû ou tiré sur les routes par des moyens autres que la seule force musculaire. Sont inclus dans la présente définition les bicyclettes à moteur auxiliaire, les mini-motos, les autoneiges mais non les véhicules conçus pour rouler exclusivement sur des rails.
- 1980-81-82-83, ch. 113, art. 2.
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