Loi sur les normes de consommation de carburant des véhicules automobiles (L.R.C. (1985), ch. M-9)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-11-02 Versions antérieures

Loi sur les normes de consommation de carburant des véhicules automobiles

L.R.C. (1985), ch. M-9

Loi concernant les normes de consommation de carburant des véhicules automobiles

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les normes de consommation de carburant des véhicules automobiles.

  • 1980-81-82-83, ch. 113, art. 1.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« année »

“year”

« année » L’année civile.

« carburant »

“fuel”

« carburant » L’essence, le carburant-diesel et les autres combustibles. Sont incluses dans la présente définition les autres formes d’énergie réglementaires.

« compagnie »

“company”

« compagnie » La personne dont l’entreprise consiste :

  • a) soit à fabriquer des véhicules automobiles au Canada;

  • b) soit à importer des véhicules automobiles au Canada;

  • c) soit à vendre, généralement à des revendeurs, des véhicules automobiles qu’elle obtient directement d’une personne visée à l’alinéa a) ou de son mandataire.

« consommation de carburant »

“fuel consumption”

« consommation de carburant » La quantité de carburant qu’utilise un véhicule automobile pour parcourir une distance déterminée.

« cote de consommation de carburant »

“fuel consumption number”

« cote de consommation de carburant » La cote représentant la consommation de carburant d’un véhicule automobile obtenue dans des conditions d’essai contrôlées.

« inspecteur »

“inspector”

« inspecteur » L’inspecteur désigné conformément au paragraphe 23(1).

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre des Transports.

« moyenne de consommation de carburant d’une compagnie »

“company average fuel consumption”

« moyenne de consommation de carburant d’une compagnie » Relativement à une compagnie donnée, la moyenne de consommation de carburant de tous les véhicules automobiles d’une catégorie réglementaire, calculée conformément à l’article 10.

« norme de consommation de carburant »

“fuel consumption standard”

« norme de consommation de carburant » La norme prescrite en vertu de l’article 3.

« véhicule automobile »

“motor vehicle”

« véhicule automobile » Tout véhicule conçu pour être mû ou tiré sur les routes par des moyens autres que la seule force musculaire. Sont inclus dans la présente définition les bicyclettes à moteur auxiliaire, les mini-motos, les autoneiges mais non les véhicules conçus pour rouler exclusivement sur des rails.

  • 1980-81-82-83, ch. 113, art. 2.