Loi sur les allocations de retraite des parlementaires (L.R.C. (1985), ch. M-5)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-01-01 Versions antérieures
6. [Abrogé, 2012, ch. 22, art. 6]
Note marginale :Estimation du déficit au 1er janvier 1992
7. (1) Le ministre effectue l’estimation du total des allocations et des autres prestations payables au 1er janvier 1992 suivant la présente partie.
Note marginale :Amortissement
(2) Sont portés au crédit du compte d’allocations, à la date et selon les modalités déterminées par le ministre, les montants qu’à son avis il faudra ajouter, à la fin de la période prévue par règlement, au solde créditeur que devrait alors, selon lui, avoir ce compte pour couvrir le coût total estimatif.
- L.R. (1985), ch. M-5, art. 7;
- 1992, ch. 46, art. 81.
Note marginale :Montant porté au crédit du compte pour couvrir le coût total
8. Est portée au crédit du compte d’allocations, à la date et selon les modalités déterminées par le ministre, une somme qu’à son avis, fondé sur des conseils actuariels, il faudra ajouter à ce qu’il estime être le solde créditeur du compte à cette date pour couvrir le coût total des allocations et des autres prestations à payer au titre de la présente partie, ainsi que le coût des prestations supplémentaires correspondantes à payer au titre de la partie IV.
- L.R. (1985), ch. M-5, art. 8;
- 1992, ch. 46, art. 81;
- 2012, ch. 22, art. 7.
Note marginale :Montant porté au débit
8.1 Si le ministre est d’avis, en se fondant sur des conseils actuariels, que ce qu’il estime être le solde créditeur du compte d’allocations excède le coût total des allocations et des autres prestations à payer en application de la présente partie, ainsi que le coût des prestations supplémentaires correspondantes à payer au titre de la partie IV, il peut être porté au débit du compte, à la date et selon les modalités déterminées par lui, une somme qu’il précise.
- 2012, ch. 22, art. 7.
Cotisations
Note marginale :Cotisations obligatoires — du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2015
9. (1) Pendant la période commençant le 1er janvier 2001 et se terminant le 31 décembre 2015, les parlementaires cotisent, pour chaque année civile, au compte d’allocations par retenue sur leur indemnité de session, au taux de quatre pour cent à l’égard de la partie de leur indemnité de session qui n’excède pas leurs gains maximums pour l’année civile.
Note marginale :Non-application
(1.01) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux parlementaires qui sont tenus de cotiser en vertu du paragraphe 12(2).
Note marginale :Cotisations obligatoires
(1.1) Par dérogation au paragraphe 2.3(1), les parlementaires qui pouvaient exercer un choix en vertu des articles 2.1 et 2.6 mais ne l’ont pas fait cotisent, pendant la période commençant le 21 septembre 2000 et se terminant le 31 décembre 2000, au compte d’allocations par retenue au taux de quatre pour cent sur leur indemnité de session.
Note marginale :Application continue de la loi
(1.2) La présente loi recommence à s’appliquer au député qui exerce le choix prévu au paragraphe (1.1) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et est réputée s’appliquer à lui comme si elle lui avait toujours été applicable.
Note marginale :Cotisations supplémentaires
(2) Pendant la période commençant le 1er janvier 2001 et se terminant le 31 décembre 2015, les parlementaires visés par le paragraphe 12(2) cotisent de plus, pour chaque année civile, au compte d’allocations par retenue sur leur traitement ou leur indemnité annuelle, au taux de quatre pour cent à l’égard de la partie de leur traitement ou de leur indemnité annuelle qui n’excède pas leurs gains maximums, sauf s’ils choisissent de ne pas cotiser au titre du présent paragraphe et s’ils choisissent aussi, avant le 31 décembre 2015, de ne pas cotiser au titre des paragraphes 31(4) ou (5) ou au titre des alinéas 31.1(1)c) ou (2)b), ou de cotiser à un taux moindre que celui du présent paragraphe.
(3) et (4) [Abrogés, 2001, ch. 20, art. 16]
- L.R. (1985), ch. M-5, art. 9;
- 1992, ch. 46, art. 81;
- 2000, ch. 27, art. 3;
- 2001, ch. 20, art. 16;
- 2003, ch. 16, art. 1;
- 2012, ch. 22, art. 8.
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