Loi sur les allocations de retraite des parlementaires (L.R.C. (1985), ch. M-5)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-01-01 Versions antérieures
Note marginale :Objectif — taux de cotisation
2.8 Lorsqu’il fixe des taux de cotisation, l’actuaire en chef vise à faire en sorte que, au plus tard le 1er janvier 2017, le montant total des cotisations à verser par les parlementaires au titre des parties I et II couvre cinquante pour cent du coût des prestations de service courant relativement aux prestations à payer au titre des parties I, II et IV.
- 2012, ch. 22, art. 3.
PROROGATION DU COMPTE
Note marginale :Prorogation
3. (1) Est prorogé le compte d’allocations de retraite des parlementaires, ouvert parmi les comptes du Canada par l’article 4 de la version antérieure.
Note marginale :Transfert des cotisations du premier ministre
(2) Le 1er janvier 1992 est porté au débit du compte d’allocations et au crédit du compte de convention la fraction du solde créditeur du compte d’allocations correspondant, selon des estimations raisonnables, au total des éléments suivants :
a) les cotisations versées au titre de l’article 18 de la version antérieure et portées au crédit du compte d’allocations en application de l’alinéa 4(1)a) de cette version;
b) les cotisations portées au crédit du compte d’allocations en application de l’alinéa 5a) de cette version;
c) les intérêts, imputés conformément à l’alinéa 5c) de cette version, sur la fraction du solde créditeur du compte d’allocations correspondant, selon des estimations raisonnables, aux cotisations visées aux alinéas a) et b).
- L.R. (1985), ch. M-5, art. 3;
- 1992, ch. 46, art. 81.
PARTIE I
ALLOCATIONS DE RETRAITE DES PARLEMENTAIRES
Application
Note marginale :Crédit du compte d’allocations
4. (1) Sont portés au crédit du compte d’allocations :
a) les cotisations versées, à compter du 1er janvier 1992, au titre des articles 9, 9.1, 11 et 11.1 et au titre des paragraphes 21(7) et 22(3) de la version antérieure;
b) les intérêts versés en application des articles 11 et 11.1;
c) les montants visés à l’article 5.
Note marginale :Montants portés au débit du compte
(2) Les allocations et les autres prestations payables au titre de la présente partie, ainsi que les prestations supplémentaires correspondantes payables au titre de la partie IV, sont prélevées sur le Trésor et portées au débit du compte d’allocations.
- L.R. (1985), ch. M-5, art. 4;
- 1992, ch. 46, art. 81;
- 2001, ch. 20, art. 15;
- 2012, ch. 22, art. 4.
Note marginale :Crédits annuels
5. (1) À chaque exercice, sont portés au crédit du compte d’allocations :
a) le montant que, selon le ministre, il faudra ajouter pour couvrir le coût des allocations, des prestations supplémentaires et des autres prestations acquises pendant chaque mois et qui deviendront imputables à ce compte;
b) une somme qui représente les intérêts sur le solde créditeur de ce compte, calculée et portée au crédit de ce compte conformément au paragraphe (2).
Note marginale :Calcul du montant
(2) La somme visée à l’alinéa (1)b) est portée au crédit du compte d’allocations trimestriellement au cours de chaque exercice, soit le dernier jour de chaque trimestre, et est calculée par multiplication du solde créditeur du compte le dernier jour du trimestre précédent par le taux visé au paragraphe (3).
Note marginale :Taux
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le taux est le taux effectif trimestriel dérivé du taux d’intérêt d’évaluation pour l’exercice énoncé dans le plus récent rapport d’évaluation actuarielle à l’égard de la présente loi, déposé au Sénat et à la Chambre des communes en application de l’article 9 de la Loi sur les rapports relatifs aux pensions publiques.
- L.R. (1985), ch. M-5, art. 5;
- 1992, ch. 46, art. 81;
- 2012, ch. 22, art. 5.
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