Loi sur les transports routiers
Cette version de l'article 7 est en vigueur de 2006-01-01 à 2013-04-29.
Note marginale :Interdiction d’exploitation sans certificat
7. (1) Sous réserve des règlements, l'exploitation d'une entreprise extra-provinciale de transport routier est subordonnée à l'obtention d'un certificat d'aptitude à la sécurité délivré par l'autorité provinciale sous le régime de la présente loi ou d'un document similaire prévu par les règlements.
Note marginale :Forme du certificat
(2) La forme du certificat importe peu.
Note marginale :Application des lois provinciales
(3) Les lois provinciales relatives à la sécurité des entreprises de transport routier, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente loi, s'appliquent aux entreprises extra-provinciales de transport routier.
- L.R. (1985), ch. 29 (3e suppl.), art. 7;
- 2001, ch. 13, art. 5.
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