Loi sur les transports routiers (L.R.C. (1985), ch. 29 (3e suppl.))

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2006-01-01 Versions antérieures

Note marginale :Retrait du pouvoir de délivrer des certificats
  •  (1) S'il est convaincu, après consultation des provinces, qu'une autorité provinciale dans une province ne délivre pas les certificats d'aptitude à la sécurité conformément à la présente loi, le ministre peut, par arrêté, lui retirer le pouvoir de délivrance de tels certificats.

  • Note marginale :Prise d'effet du retrait

    (2) Le retrait prend effet à la date de publication de l'arrêté dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Entreprises titulaires de certificat

    (3) L'entreprise extra-provinciale de transport routier qui est titulaire d'un certificat d'aptitude à la sécurité délivré par une autorité provinciale à qui le pouvoir de délivrance a été retiré doit, dans les soixante jours suivant la publication de l'arrêté, remettre à une autre autorité provinciale une déclaration selon laquelle elle est assujettie à sa surveillance.

  • L.R. (1985), ch. 29 (3e suppl.), art. 9;
  • 1992, ch. 1, art. 144(F);
  • 2001, ch. 4, art. 100(A), ch. 13, art. 5.
Note marginale :Rétablissement du droit

 S'il est convaincu que l'autorité provinciale en cause a remédié à l'inobservation et a établi un plan visant à éviter toute nouvelle inobservation, le ministre, par arrêté, annule l'arrêté qu'il a pris au titre du paragraphe 9(1).

  • L.R. (1985), ch. 29 (3e suppl.), art. 10;
  • 2001, ch. 13, art. 5.
Note marginale :

 [Abrogés, 1996, ch. 17, art. 19]

EXEMPTIONS, RÈGLEMENTS, TRANSPORTEURS ÉTRANGERS ET MESURES DE CONTRAINTE

Exemptions

Note marginale :Exemptions
  •  (1) S'il estime que la mesure est d'intérêt public et n'est pas susceptible de compromettre la sécurité du transport routier, le ministre peut, après consultation des provinces éventuellement touchées, soustraire à l'application de toute disposition de la présente loi ou des règlements, selon des modalités générales ou particulières de temps ou de lieu, une personne, tout ou partie d'une entreprise extra-provinciale de transport routier ou une catégorie d'entreprises extra-provinciales de transport routier.

  • Note marginale :Modalités

    (2) Le ministre peut assortir l'exemption des conditions qu'il estime indiquées.

  • L.R. (1985), ch. 29 (3e suppl.), art. 16;
  • 2001, ch. 13, art. 6.

Règlements

Note marginale :Règlements
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre après consultation par celui-ci des provinces éventuellement touchées, prendre des règlements pour la réalisation des objectifs de la présente loi, notamment des règlements en vue :

    • a)  d'établir des catégories d'entreprises extra-provinciales de transport routier pour l'application de tout ou partie de la présente loi ou des règlements;

    • b)  de régir les critères conformément auxquels les autorités provinciales peuvent délivrer des certificats d'aptitude à la sécurité au titre de l'article 8;

    • c)  de prévoir des documents similaires pour l'application du paragraphe 7(1);

    • d)  de régir la sécurité de l'exploitation des entreprises extra-provinciales de transport routier, notamment la vérification, l'inspection, la visite des lieux et la fourniture de renseignements;

    • e)  de fixer les critères d'aptitude des entreprises extra-provinciales de transport routier à être titulaires du certificat délivré en vertu de l'article 8;

    • f)  de déterminer la nature, l'étendue et les conditions des assurances et cautionnements dont doivent être munies les entreprises extra-provinciales de transport routier;

    • g)  de prévoir les renseignements que les demandeurs, les entreprises extra-provinciales de transport routier et les autorités provinciales sont tenus de fournir au ministre, à toute autorité provinciale ou à tout État étranger ou organisme de celui-ci;

    • h)  de prévoir les conditions de transport et la limitation de responsabilité applicables aux entreprises extra-provinciales de transport routier;

    • i)  de prévoir des normes limitant les rejets de polluant dans l'environnement découlant de l'exploitation des véhicules utilisés par les entreprises extra-provinciales de transport routier.

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (2) Les règlements peuvent incorporer par renvoi tout ou partie d'un texte, avec ses modifications successives, notamment :

    • a)  toute norme relative à la sécurité de l'exploitation d'une entreprise de transport routier;

    • b)  toute règle de droit provinciale relative aux entreprises de transport routier.

  • 2001, ch. 13, art. 6.