Loi sur les transports routiers (L.R.C. (1985), ch. 29 (3e suppl.))
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2006-01-01 Versions antérieures
Note marginale :Retrait du pouvoir de délivrer des certificats
9. (1) S'il est convaincu, après consultation des provinces, qu'une autorité provinciale dans une province ne délivre pas les certificats d'aptitude à la sécurité conformément à la présente loi, le ministre peut, par arrêté, lui retirer le pouvoir de délivrance de tels certificats.
Note marginale :Prise d'effet du retrait
(2) Le retrait prend effet à la date de publication de l'arrêté dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Entreprises titulaires de certificat
(3) L'entreprise extra-provinciale de transport routier qui est titulaire d'un certificat d'aptitude à la sécurité délivré par une autorité provinciale à qui le pouvoir de délivrance a été retiré doit, dans les soixante jours suivant la publication de l'arrêté, remettre à une autre autorité provinciale une déclaration selon laquelle elle est assujettie à sa surveillance.
- L.R. (1985), ch. 29 (3e suppl.), art. 9;
- 1992, ch. 1, art. 144(F);
- 2001, ch. 4, art. 100(A), ch. 13, art. 5.
Note marginale :Rétablissement du droit
10. S'il est convaincu que l'autorité provinciale en cause a remédié à l'inobservation et a établi un plan visant à éviter toute nouvelle inobservation, le ministre, par arrêté, annule l'arrêté qu'il a pris au titre du paragraphe 9(1).
- L.R. (1985), ch. 29 (3e suppl.), art. 10;
- 2001, ch. 13, art. 5.
Note marginale :
11. à 15. [Abrogés, 1996, ch. 17, art. 19]
EXEMPTIONS, RÈGLEMENTS, TRANSPORTEURS ÉTRANGERS ET MESURES DE CONTRAINTE
Exemptions
Note marginale :Exemptions
16. (1) S'il estime que la mesure est d'intérêt public et n'est pas susceptible de compromettre la sécurité du transport routier, le ministre peut, après consultation des provinces éventuellement touchées, soustraire à l'application de toute disposition de la présente loi ou des règlements, selon des modalités générales ou particulières de temps ou de lieu, une personne, tout ou partie d'une entreprise extra-provinciale de transport routier ou une catégorie d'entreprises extra-provinciales de transport routier.
Note marginale :Modalités
(2) Le ministre peut assortir l'exemption des conditions qu'il estime indiquées.
- L.R. (1985), ch. 29 (3e suppl.), art. 16;
- 2001, ch. 13, art. 6.
Règlements
Note marginale :Règlements
16.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre après consultation par celui-ci des provinces éventuellement touchées, prendre des règlements pour la réalisation des objectifs de la présente loi, notamment des règlements en vue :
a) d'établir des catégories d'entreprises extra-provinciales de transport routier pour l'application de tout ou partie de la présente loi ou des règlements;
b) de régir les critères conformément auxquels les autorités provinciales peuvent délivrer des certificats d'aptitude à la sécurité au titre de l'article 8;
c) de prévoir des documents similaires pour l'application du paragraphe 7(1);
d) de régir la sécurité de l'exploitation des entreprises extra-provinciales de transport routier, notamment la vérification, l'inspection, la visite des lieux et la fourniture de renseignements;
e) de fixer les critères d'aptitude des entreprises extra-provinciales de transport routier à être titulaires du certificat délivré en vertu de l'article 8;
f) de déterminer la nature, l'étendue et les conditions des assurances et cautionnements dont doivent être munies les entreprises extra-provinciales de transport routier;
g) de prévoir les renseignements que les demandeurs, les entreprises extra-provinciales de transport routier et les autorités provinciales sont tenus de fournir au ministre, à toute autorité provinciale ou à tout État étranger ou organisme de celui-ci;
h) de prévoir les conditions de transport et la limitation de responsabilité applicables aux entreprises extra-provinciales de transport routier;
i) de prévoir des normes limitant les rejets de polluant dans l'environnement découlant de l'exploitation des véhicules utilisés par les entreprises extra-provinciales de transport routier.
Note marginale :Incorporation par renvoi
(2) Les règlements peuvent incorporer par renvoi tout ou partie d'un texte, avec ses modifications successives, notamment :
a) toute norme relative à la sécurité de l'exploitation d'une entreprise de transport routier;
b) toute règle de droit provinciale relative aux entreprises de transport routier.
- 2001, ch. 13, art. 6.
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