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Code canadien du travail

Version de l'article 251.11 du 2003-01-01 au 2014-03-31 :


Note marginale :Appel

  •  (1) Toute personne concernée par un ordre de paiement ou un avis de plainte non fondée peut, par écrit, interjeter appel de la décision de l’inspecteur auprès du ministre dans les quinze jours suivant la signification de l’ordre ou de sa copie, ou de l’avis.

  • Note marginale :Consignation du montant visé

    (2) L’employeur et l’administrateur de personne morale ne peuvent interjeter appel d’un ordre de paiement qu’à la condition de remettre au ministre la somme visée par l’ordre, sous réserve, dans le cas de l’administrateur, du montant maximal visé à l’article 251.18.

  • 1993, ch. 42, art. 37

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