Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code canadien du travail

Version de l'article 127.1 du 2003-01-01 au 2014-10-30 :


Note marginale :Plainte au supérieur hiérarchique

  •  (1) Avant de pouvoir exercer les recours prévus par la présente partie — à l’exclusion des droits prévus aux articles 128, 129 et 132 —, l’employé qui croit, pour des motifs raisonnables, à l’existence d’une situation constituant une contravention à la présente partie ou dont sont susceptibles de résulter un accident ou une maladie liés à l’occupation d’un emploi doit adresser une plainte à cet égard à son supérieur hiérarchique.

  • Note marginale :Tentative de règlement

    (2) L’employé et son supérieur hiérarchique doivent tenter de régler la plainte à l’amiable dans les meilleurs délais.

  • Note marginale :Enquête

    (3) En l’absence de règlement, la plainte peut être renvoyée à l’un des présidents du comité local ou au représentant par l’une ou l’autre des parties. Elle fait alors l’objet d’une enquête tenue conjointement, selon le cas :

    • a) par deux membres du comité local, l’un ayant été désigné par les employés — ou en leur nom — et l’autre par l’employeur;

    • b) par le représentant et une personne désignée par l’employeur.

  • Note marginale :Avis

    (4) Les personnes chargées de l’enquête informent, par écrit et selon les modalités éventuellement prévues par règlement, l’employeur et l’employé des résultats de l’enquête.

  • Note marginale :Recommandations

    (5) Les personnes chargées de l’enquête peuvent, quels que soient les résultats de celle-ci, recommander des mesures à prendre par l’employeur relativement à la situation faisant l’objet de la plainte.

  • Note marginale :Obligation de l’employeur

    (6) Lorsque les personnes chargées de l’enquête concluent au bien-fondé de la plainte, l’employeur, dès qu’il en est informé, prend les mesures qui s’imposent pour remédier à la situation; il en avise au préalable et par écrit les personnes chargées de l’enquête, avec mention des délais prévus pour la mise à exécution de ces mesures.

  • Note marginale :Arrêt du travail

    (7) Lorsque les personnes chargées de l’enquête concluent à l’existence de l’une ou l’autre des situations mentionnées au paragraphe 128(1), il incombe à l’employeur, dès qu’il en est informé par écrit, de faire cesser, jusqu’à ce que la situation ait été corrigée, l’utilisation ou le fonctionnement de la machine ou de la chose visée, le travail dans le lieu visé ou la tâche visée, selon le cas.

  • Note marginale :Renvoi à l’agent de santé et de sécurité

    (8) La plainte fondée sur l’existence d’une situation constituant une contravention à la présente partie peut être renvoyée par l’employeur ou l’employé à l’agent de santé et de sécurité dans les cas suivants :

    • a) l’employeur conteste les résultats de l’enquête;

    • b) l’employeur a omis de prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation faisant l’objet de la plainte dans les délais prévus ou d’en informer les personnes chargées de l’enquête;

    • c) les personnes chargées de l’enquête ne s’entendent pas sur le bien-fondé de la plainte.

  • Note marginale :Enquête

    (9) L’agent de santé et de sécurité saisi de la plainte fait enquête sur celle-ci ou charge un autre agent de santé et de sécurité de le faire à sa place.

  • Note marginale :Pouvoirs de l’agent de santé et de sécurité

    (10) Au terme de l’enquête, l’agent de santé et de sécurité :

    • a) peut donner à l’employeur ou à l’employé toute instruction prévue au paragraphe 145(1);

    • b) peut, s’il l’estime opportun, recommander que l’employeur et l’employé règlent à l’amiable la situation faisant l’objet de la plainte;

    • c) s’il conclut à l’existence de l’une ou l’autre des situations mentionnées au paragraphe 128(1), donne des instructions en conformité avec le paragraphe 145(2).

  • Note marginale :Précision

    (11) Il est entendu que les dispositions du présent article ne portent pas atteinte aux pouvoirs conférés à l’agent de santé et de sécurité sous le régime de l’article 145.

  • 2000, ch. 20, art. 10

Date de modification :