Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-01-01 Versions antérieures

Note marginale :Autres employés touchés
  •  (1) Sous réserve des dispositions de toute convention collective ou de tout autre accord applicable, en cas d’arrêt du travail découlant de l’application des articles 127.1, 128 ou 129 ou du paragraphe 145(2), les employés touchés sont réputés, pour le calcul de leur salaire et des avantages qui y sont rattachés, être au travail jusqu’à l’expiration de leur quart normal de travail ou, si elle survient avant, la reprise du travail.

  • Note marginale :Quarts de travail subséquents

    (2) Sous réserve des dispositions de toute convention collective ou de tout autre accord applicable, et à moins d’avoir été avertis, au moins une heure avant le début de leur quart de travail, de ne pas se présenter au travail, les employés censés travailler pendant un quart de travail postérieur à celui où a eu lieu l’arrêt du travail sont réputés, pour le calcul de leur salaire et des avantages qui y sont rattachés, être au travail pendant leur quart normal de travail.

  • Note marginale :Affectation à d’autres tâches

    (3) L’employeur peut affecter à d’autres tâches convenables les employés réputés être au travail par application des paragraphes (1) ou (2).

  • Note marginale :Remboursement

    (4) Sous réserve des dispositions de toute convention collective ou de tout autre accord applicable, l’employé qui a touché son salaire et les avantages qui y sont rattachés dans les circonstances visées aux paragraphes (1) ou (2) peut être tenu de les rembourser à son employeur s’il est établi, après épuisement de tous les recours de l’employé qui s’est prévalu des droits prévus aux articles 128 ou 129, que celui-ci savait que les circonstances ne le justifiaient pas.

  • 2000, ch. 20, art. 10.
Note marginale :Enquête de l’agent de santé et de sécurité
  •  (1) Une fois informé, conformément au paragraphe 128(13), du maintien du refus, l’agent de santé et de sécurité effectue sans délai une enquête sur la question en présence de l’employeur, de l’employé et d’un membre du comité local ayant été choisi par les employés ou du représentant, selon le cas, ou, à défaut, de tout employé du même lieu de travail que désigne l’employé intéressé, ou fait effectuer cette enquête par un autre agent de santé et de sécurité.

  • Note marginale :Rapports multiples

    (2) Lorsque plusieurs employés maintiennent leur refus, ils peuvent désigner l’un d’entre eux pour agir en leur nom dans le cadre de l’enquête.

  • Note marginale :Absence de l’employé

    (3) L’agent peut procéder à l’enquête en l’absence de toute personne mentionnée aux paragraphes (1) ou (2) qui décide de ne pas y assister.

  • Note marginale :Décision de l’agent

    (4) Au terme de l’enquête, l’agent décide de l’existence du danger et informe aussitôt par écrit l’employeur et l’employé de sa décision.

  • Note marginale :Continuation du travail dans certains cas

    (5) Avant la tenue de l’enquête et tant que l’agent n’a pas rendu sa décision, l’employeur peut exiger la présence de l’employé en un lieu sûr proche du lieu en cause ou affecter celui-ci à d’autres tâches convenables. Il ne peut toutefois affecter un autre employé au poste du premier que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) cet employé a les compétences voulues;

    • b) il a fait part à cet employé du refus de son prédécesseur et des motifs du refus;

    • c) il croit, pour des motifs raisonnables, que le remplacement ne constitue pas un danger pour cet employé.

  • Note marginale :Instructions de l’agent

    (6) S’il conclut à l’existence du danger, l’agent donne, en vertu du paragraphe 145(2), les instructions qu’il juge indiquées. L’employé peut maintenir son refus jusqu’à l’exécution des instructions ou leur modification ou annulation dans le cadre de la présente partie.

  • Note marginale :Appel

    (7) Si l’agent conclut à l’absence de danger, l’employé ne peut se prévaloir de l’article 128 ou du présent article pour maintenir son refus; il peut toutefois — personnellement ou par l’entremise de la personne qu’il désigne à cette fin — appeler par écrit de la décision à un agent d’appel dans un délai de dix jours à compter de la réception de celle-ci.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 129;
  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4;
  • 1993, ch. 42, art. 7(F);
  • 2000, ch. 20, art. 10.