Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-01-01 Versions antérieures
Constitution des commissions de conciliation
Note marginale :Composition
81. (1) La commission de conciliation se compose de trois membres nommés de la manière prévue à l’article 82.
Note marginale :Incompatibilité
(2) Ne peut être nommée à la commission de conciliation la personne dont les intérêts financiers sont susceptibles d’être directement touchés par l’affaire portée devant celle-ci.
- S.R., ch. L-1, art. 172;
- 1972, ch. 18, art. 1.
Note marginale :Désignation par les parties
82. (1) En prévision de la constitution d’une commission de conciliation, le ministre adresse sans délai à chacune des parties un avis lui demandant de proposer, dans les sept jours suivant la réception, un candidat pour cette commission et nomme les candidats proposés dans le délai.
Note marginale :Absence de désignation
(2) Si l’une des parties omet de proposer un candidat dans le délai prévu au paragraphe (1), le ministre nomme membre de la commission de conciliation une personne qu’il estime apte à occuper cette charge. Cette personne est alors réputée avoir été nommée sur proposition de cette partie.
Note marginale :Nomination du président
(3) Dans les cinq jours qui suivent la date de nomination du second d’entre eux, les deux membres nommés en application des paragraphes (1) ou (2) proposent, pour le poste de président de la commission de conciliation, le nom d’une troisième personne disposée à agir en cette qualité. Le ministre entérine leur choix en nommant cette personne président de la commission.
Note marginale :Absence de candidature
(4) Faute de candidature proposée dans les conditions fixées au paragraphe (3), le ministre nomme immédiatement au poste de président de la commission de conciliation une personne qu’il estime apte à occuper cette charge.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 82;
- 1998, ch. 26, art. 35(A) et 59(A).
Note marginale :Avis de constitution
83. Dès que les membres de la commission de conciliation ont été nommés, le ministre en communique les noms aux parties. La communication établit de façon irréfutable que la commission a été constituée en conformité avec la présente partie, à la date de la communication.
- 1972, ch. 18, art. 1.
Dispositions générales
Note marginale :Pouvoirs du commissaire et de la commission
84. Le commissaire-conciliateur ou la commission de conciliation peuvent :
a) fixer chacun leur propre procédure;
b) exercer, pour toute affaire dont ils sont saisis, les pouvoirs conférés au Conseil, pour ses propres affaires, par les alinéas 16a), b), c), f) et h);
c) déléguer à quiconque les pouvoirs visés aux alinéas 16b) ou f) en exigeant, s’il y a lieu, un rapport de la part du délégataire.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 84;
- 1999, ch. 31, art. 156.
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