Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-01-01 Versions antérieures

Note marginale :Réexamen du rapport

 Le ministre peut enjoindre au commissaire-conciliateur ou à la commission de conciliation, selon le cas, de réexaminer et de clarifier ou développer toute partie de son rapport.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 76;
  • 1998, ch. 26, art. 33.
Note marginale :Communication du rapport

 Après avoir reçu le rapport du commissaire-conciliateur ou de la commission de conciliation, le ministre :

  • a) en met sans délai une copie à la disposition des parties au différend;

  • b) peut le rendre public de la manière qui lui paraît opportune.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 77;
  • 1998, ch. 26, art. 33.
Note marginale :Accord des parties

 Tant que le commissaire-conciliateur ou la commission de conciliation n’a pas remis son rapport, les parties peuvent convenir par écrit qu’elles seront liées par ses recommandations. Dans ce cas, elles sont tenues de donner immédiatement suite aux recommandations présentées.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 78;
  • 1998, ch. 26, art. 33.
Note marginale :Entente
  •  (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, l’employeur et l’agent négociateur peuvent convenir par écrit, notamment dans une convention collective, de soumettre toute question liée au renouvellement ou à la révision d’une convention collective, ou à la conclusion d’une nouvelle convention collective à une personne ou un organisme pour décision définitive et exécutoire.

  • Note marginale :Conséquence de l’entente

    (2) L’entente suspend le droit de grève ou de lock-out et constitue l’engagement de mettre en oeuvre la décision.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 79;
  • 1998, ch. 26, art. 33.

Première convention collective

Note marginale :Renvoi au Conseil
  •  (1) Si l’avis de négociation collective visé à l’article 48 se rapporte à la première convention collective à conclure entre les parties quant à l’unité de négociation pour laquelle l’agent négociateur a été accrédité et que les conditions énoncées aux alinéas 89(1)a) à d) ont été remplies, le ministre peut, s’il le juge utile, ordonner au Conseil de faire enquête sur le différend et, si celui-ci l’estime indiqué, de fixer les modalités de la première convention collective entre les parties.

  • Note marginale :Établissement de la première convention par le Conseil

    (2) Le Conseil doit se conformer aux instructions que le ministre lui donne aux termes du paragraphe (1); s’il fixe les modalités de la première convention collective, celles-ci constituent la convention et lient les parties et les employés de l’unité de négociation tant qu’elles ne sont pas modifiées par consentement mutuel écrit des parties.

  • Note marginale :Fixation des modalités

    (3) En fixant les modalités de la première convention collective, le Conseil doit donner aux parties la possibilité de présenter des éléments de preuve et leurs arguments. Il peut tenir compte des points suivants :

    • a) la mesure dans laquelle les parties ont négocié de bonne foi pour tenter de conclure la convention;

    • b) les conditions d’emploi ayant fait l’objet d’éventuelles négociations collectives pour des employés exerçant des fonctions identiques ou analogues, dans des circonstances identiques ou analogues, à celles des employés de l’unité de négociation;

    • c) toutes autres questions susceptibles d’aider à en arriver à des conditions justes et raisonnables dans les circonstances.

  • Note marginale :Durée de la convention

    (4) La première convention collective est en vigueur pendant les deux ans qui suivent la date de la fixation de ses modalités par le Conseil.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 80;
  • 1998, ch. 26, art. 34.