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Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2024-02-01 Versions antérieures

PARTIE IRelations du travail (suite)

SECTION IIConseil canadien des relations industrielles

Constitution et organisation

Note marginale :Constitution du Conseil

  •  (1) Est constitué le Conseil canadien des relations industrielles.

  • Note marginale :Composition du Conseil

    (2) Le Conseil se compose :

    • a) du président, nommé à temps plein;

    • b) d’au moins deux vice-présidents, nommés à temps plein, et des autres vice-présidents, nommés à temps partiel, que le gouverneur en conseil estime nécessaires pour permettre au Conseil de s’acquitter de ses fonctions;

    • c) d’un maximum de six autres membres nommés à temps plein dont trois représentent les employés et trois les employeurs;

    • d) des membres à temps partiel représentant, à nombre égal, les employés et les employeurs, que le gouverneur en conseil estime nécessaires pour permettre au Conseil de s’acquitter de ses fonctions;

    • e) des membres à temps plein ou à temps partiel que le gouverneur en conseil estime nécessaires pour assister le Conseil dans l’exercice des fonctions que lui confèrent les parties II, III et IV.

Note marginale :Nomination du président et des vice-présidents

  •  (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil nomme le président et les vice-présidents à titre inamovible, pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation motivée de sa part.

  • Note marginale :Nomination des autres membres

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le gouverneur en conseil nomme à titre inamovible les membres autres que le président et les vice-présidents, sur recommandation du ministre après consultation par celui-ci des organisations représentant des employés ou des employeurs qu’il estime indiquées, pour un mandat maximal de trois ans, sous réserve de révocation motivée de sa part.

  • Note marginale :Exception

    (3) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil nomme à titre inamovible les membres du Conseil visés à l’alinéa 9(2)e) pour un mandat maximal de trois ans, sous réserve de révocation motivée de sa part.

  • Note marginale :Condition de nomination

    (4) Les membres doivent être des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Président et vice-présidents

    (5) Le président et les vice-présidents doivent avoir une expérience et des compétences dans le domaine des relations industrielles.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 10
  • 1998, ch. 26, art. 2
  • 2001, ch. 27, art. 215

Note marginale :Résidence

  •  (1) Les membres à temps plein résident dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou dans la périphérie de cette région définie par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Exemption

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, exempter un membre, aux conditions qu’il fixe, de l’exigence prévue au paragraphe (1).

  • 1998, ch. 26, art. 2
  • 2017, ch. 20, art. 321

Note marginale :Interdiction de cumul : membres à temps plein

  •  (1) Les membres à temps plein ne peuvent exercer un autre emploi ou une autre charge rémunérés.

  • Note marginale :Interdiction de cumul : vice-présidents à temps partiel

    (2) Les vice-présidents à temps partiel et les membres visés à l’alinéa 9(2)e) ne peuvent exercer un autre emploi ou une autre charge rémunérés qui seraient incompatibles avec l’exercice des attributions que leur confère la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 11
  • 1998, ch. 26, art. 2

Note marginale :Reconduction du mandat

  •  (1) Les membres sortants peuvent recevoir un nouveau mandat, à des fonctions identiques ou non.

  • Note marginale :Conclusion des affaires en cours

    (2) Le membre qui, pour tout motif autre que la révocation, cesse de faire partie du Conseil peut, à la demande du président, malgré les autres dispositions de la présente partie, s’acquitter intégralement des fonctions ou responsabilités qui auraient été alors les siennes en ce qui concerne toute affaire soumise au Conseil avant qu’il ne cesse d’y siéger et ayant déjà fait l’objet d’une procédure à laquelle il a participé en sa qualité de membre.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 12
  • 1998, ch. 26, art. 2

Note marginale :Nomination d’arbitres externes

  •  (1) Le président peut, s’il l’estime opportun, nommer un arbitre externe pour statuer sur toute affaire dont le Conseil est saisi sous le régime des parties II, III ou IV.

  • Note marginale :Attributions

    (2) L’arbitre externe exerce, relativement à l’affaire à l’égard de laquelle il est nommé, toutes les attributions que la présente loi confère au Conseil.

  • Note marginale :Décisions des arbitres externes

    (3) Les ordonnances et décisions rendues, et les instructions données, par les arbitres externes sous le régime de la présente loi sont réputées être des ordonnances, décisions ou instructions, selon le cas, du Conseil.

  • Note marginale :Rémunération et indemnités

    (4) Les arbitres externes reçoivent la rémunération et les indemnités fixées par le président et sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de résidence.

Note marginale :Fonctions du président

  •  (1) Le président assure la direction du Conseil et en contrôle les activités, notamment en ce qui a trait à :

    • a) l’assignation et la réassignation aux formations des affaires dont le Conseil est saisi;

    • b) la composition des formations et la désignation des vice-présidents chargés de les présider;

    • c) la fixation des dates, heures et lieux des audiences;

    • d) la conduite des travaux du Conseil;

    • e) la gestion de ses affaires internes.

    • f) [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 416]

  • Note marginale :Délégation

    (2) Le président peut déléguer à un vice-président tous pouvoirs ou fonctions prévus au paragraphe (1).

  • (3) [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 416]

  • 1998, ch. 26, art. 2
  • 2014, ch. 20, art. 416

Note marginale :Réunions

  •  (1) Le président convoque et préside les réunions que tient le Conseil pour la prise des règlements prévus à l’article 15.

  • Note marginale :Quorum

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le quorum du Conseil est constitué des membres suivants :

    • a) sous réserve de l’alinéa b), le président, deux vice-présidents et deux autres membres représentant respectivement les employés et les employeurs;

    • b) s’agissant d’une réunion tenue pour la prise de règlements à l’égard de questions qui ne sont pas régies par la partie I, le président et deux vice-présidents ainsi que, si au moins deux membres à temps plein ont été nommés en vertu de l’alinéa 9(2)e), deux tels membres.

  • Note marginale :Représentation égale

    (3) Si, lors des réunions portant sur la prise de règlements à l’égard de questions régies par la partie I, le nombre de membres représentant les employés n’est pas égal à celui des membres représentant les employeurs, le président désigne un nombre de membres — dont la moitié représente les employés et la moitié les employeurs — qui seront autorisés à voter sur la prise de ces règlements.

  • Note marginale :Membres ne pouvant voter

    (4) Les membres représentant les employés ou les employeurs ne peuvent voter sur la prise de règlements à l’égard de questions qui ne sont pas régies par la partie I.

Note marginale :Absence ou empêchement du président

 En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président désigné par le ministre.

  • 1998, ch. 26, art. 2

Note marginale :Rémunération et honoraires

  •  (1) Les membres à temps plein reçoivent la rémunération et les indemnités, et les membres à temps partiel et ceux qui s’acquittent des fonctions ou responsabilités prévues au paragraphe 12(2), les honoraires et les indemnités, que peut fixer le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Frais de déplacement et de séjour

    (2) Les membres sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel ou s’acquittent des fonctions ou responsabilités prévues au paragraphe 12(2).

  • 1998, ch. 26, art. 2

Note marginale :Indemnisation

 Les membres sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

  • 1998, ch. 26, art. 2
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

Note marginale :Immunité

 Le président, les vice-présidents, les autres membres et les arbitres externes bénéficient de l’immunité en matière civile et pénale pour les actes ou omissions faits de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.

  • 2017, ch. 20, art. 324

Note marginale :Enquête

 Le président peut demander au ministre de déterminer si des mesures correctives ou disciplinaires s’imposent à l’égard d’un membre du Conseil pour tout motif énoncé aux alinéas 12.14(2)a) à d).

  • 1998, ch. 26, art. 2

Note marginale :Mesures

 Sur réception de la demande, le ministre peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

  • a) obtenir de façon expéditive et sans formalités les renseignements qu’il estime nécessaires;

  • b) soumettre la question à la médiation s’il estime que celle-ci peut ainsi être réglée de façon satisfaisante;

  • c) demander au gouverneur en conseil la tenue de l’enquête prévue à l’article 12.08;

  • d) informer le président qu’il n’estime pas nécessaire de prendre de mesure au titre du présent article.

  • 1998, ch. 26, art. 2

Note marginale :Nomination de l’enquêteur

 Saisi de la demande prévue à l’alinéa 12.07c), le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre de la Justice, nommer à titre d’enquêteur un juge d’une juridiction supérieure.

  • 1998, ch. 26, art. 2

Note marginale :Pouvoirs d’enquête

 L’enquêteur a alors les attributions d’une cour supérieure; il peut notamment :

  • a) par citation adressée aux personnes ayant connaissance des faits se rapportant à l’affaire dont il est saisi, leur enjoindre de comparaître comme témoins aux date, heure et lieu indiqués et d’apporter et de produire tous documents ou autres pièces, utiles à l’affaire, dont elles ont la possession ou la responsabilité;

  • b) faire prêter serment et interroger sous serment.

  • 1998, ch. 26, art. 2

Note marginale :Personnel

 L’enquêteur peut retenir les services des experts, avocats ou autres personnes dont il estime le concours utile pour l’enquête, définir leurs fonctions et leurs conditions d’emploi et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer et payer leur rémunération et leurs frais.

  • 1998, ch. 26, art. 2

Note marginale :Enquête publique

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’enquête est publique.

  • Note marginale :Confidentialité de l’enquête

    (2) L’enquêteur peut, sur demande en ce sens, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance pour assurer la confidentialité de l’enquête s’il est convaincu, après examen de toutes les solutions de rechange à sa disposition, que, selon le cas :

    • a) il y a un risque sérieux de divulgation de questions touchant la sécurité publique;

    • b) il y a un risque sérieux d’atteinte au droit à une enquête équitable de sorte que la nécessité d’empêcher la divulgation de renseignements l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à ce que l’enquête soit publique;

    • c) il y a une sérieuse possibilité que la vie, la liberté ou la sécurité d’une personne puisse être mise en danger par la publicité des débats.

  • Note marginale :Confidentialité de la demande

    (3) L’enquêteur peut, s’il l’estime indiqué, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité de la demande qui lui est présentée en vertu du paragraphe (2).

  • 1998, ch. 26, art. 2

Note marginale :Règles de preuve

  •  (1) L’enquêteur n’est pas lié par les règles juridiques ou techniques de présentation de la preuve. Il peut recevoir les éléments qu’il juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux ses conclusions.

  • Note marginale :Intervenant

    (2) L’enquêteur peut, par ordonnance, accorder à tout intervenant la qualité pour agir à l’enquête, selon les modalités qu’il estime indiquées.

  • 1998, ch. 26, art. 2
 

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