Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-01-01 Versions antérieures

Note marginale :Champ d’application des ordonnances

 Dans le cadre de la présente partie, les ordonnances ou décisions du Conseil, ainsi que les conditions ou mesures qu’il impose à des personnes ou organisations, peuvent être de portée générale ou ne viser qu’un cas ou groupe de cas.

  • S.R., ch. L-1, art. 120;
  • 1972, ch. 18, art. 1.
Note marginale :Ordonnances provisoires

 Dans le cadre de toute affaire dont il connaît, le Conseil peut, sur demande d’un syndicat, d’un employeur ou d’un employé concerné, rendre les ordonnances provisoires qu’il juge indiquées afin d’assurer la réalisation des objectifs de la présente partie.

  • 1998, ch. 26, art. 8.
Note marginale :Décisions partielles
  •  (1) Dans les cas où, pour statuer de façon définitive sur une demande ou une plainte, il est nécessaire de trancher auparavant plusieurs points litigieux, le Conseil peut, s’il est convaincu de pouvoir le faire sans porter atteinte aux droits des parties en cause, rendre une décision ne réglant que l’un ou certains des points litigieux et différer sa décision sur les autres points.

  • Note marginale :Caractère définitif

    (2) Toute décision visée au paragraphe (1) est définitive, sauf stipulation du Conseil à l’effet contraire.

  • Définition de « décisions »

    (3) Sont comprises parmi les décisions, pour l’application du présent article, les ordonnances, les déterminations et les déclarations.

  • 1977-78, ch. 27, art. 42.
Note marginale :Exercice de pouvoirs et fonctions

 Le Conseil exerce les pouvoirs et fonctions que lui confère la présente partie ou qu’implique la réalisation de ses objets, notamment en rendant des ordonnances enjoignant de se conformer à la présente partie, à ses règlements et d’exécuter les décisions qu’il rend sur les questions qui lui sont soumises.

  • S.R., ch. L-1, art. 121;
  • 1972, ch. 18, art. 1.

Révision et exécution des ordonnances

Note marginale :Impossibilité de révision par un tribunal
  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les ordonnances ou les décisions du Conseil sont définitives et ne sont susceptibles de contestation ou de révision par voie judiciaire que pour les motifs visés aux alinéas 18.1(4)a), b) ou e) de la Loi sur les Cours fédérales et dans le cadre de cette loi.

  • Note marginale :Qualité du Conseil

    (1.1) Le Conseil a qualité pour comparaître dans les procédures visées au paragraphe (1) pour présenter ses observations à l’égard de la norme de contrôle judiciaire applicable à ses décisions ou à l’égard de sa compétence, de ses procédures et de ses politiques.

  • Note marginale :Interdiction de recours extraordinaire

    (2) Sauf exception prévue au paragraphe (1), l’action — décision, ordonnance ou procédure — du Conseil, dans la mesure où elle est censée s’exercer dans le cadre de la présente partie, ne peut, pour quelque motif, y compris celui de l’excès de pouvoir ou de l’incompétence à une étape quelconque de la procédure :

    • a) être contestée, révisée, empêchée ou limitée;

    • b) faire l’objet d’un recours judiciaire, notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 22;
  • 1990, ch. 8, art. 56;
  • 1998, ch. 26, art. 9;
  • 2002, ch. 8, art. 182.