Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-01-01 Versions antérieures

Note marginale :Nomination d’un arbitre
  •  (1) S’il acquiesce à la demande, le ministre nomme un arbitre chargé d’aider le comité mixte à élaborer le programme d’adaptation et à régler éventuellement les points de désaccord.

  • Note marginale :Liste des points de désaccord

    (2) S’il nomme un arbitre, le ministre :

    • a) communique sans délai sa décision au comité mixte en lui faisant savoir le nom de l’arbitre;

    • b) transmet au comité et à l’arbitre l’éventuelle liste des points de désaccord que ce dernier aura à régler.

  • Note marginale :Restrictions

    (3) La liste prévue au paragraphe (2) doit se limiter aux points énoncés dans la demande et que le ministre estime pertinents, et qui sont normalement du ressort des conventions collectives.

  • Note marginale :Mission de l’arbitre

    (4) L’arbitre aide le comité mixte à élaborer un programme d’adaptation; si le ministre lui a transmis la liste visée au paragraphe (2), il doit en outre, dans les quatre semaines de sa réception ou dans le délai ultérieur fixé par le ministre :

    • a) étudier les points mentionnés dans la liste;

    • b) rendre sa décision;

    • c) communiquer celle-ci, motifs à l’appui, au comité mixte et au ministre.

  • Note marginale :Réserve

    (5) L’arbitre n’a pas le pouvoir de :

    • a) réviser la décision d’un employeur de licencier des surnuméraires;

    • b) retarder l’exécution de la mesure de licenciement.

  • Note marginale :Pouvoirs de l’arbitre

    (6) L’arbitre peut, dans le cadre des affaires dont il est saisi au titre du présent article :

    • a) fixer lui-même sa procédure;

    • b) faire prêter serment et recevoir des affirmations solennelles;

    • c) accepter, sous serment, par voie d’affidavit ou sous une autre forme, les témoignages et renseignements qu’il juge indiqués, qu’ils soient admissibles ou non en justice;

    • d) procéder, s’il le juge nécessaire, à l’examen de documents contenant des renseignements personnels sur un surnuméraire et à des enquêtes sur celui-ci;

    • e) obliger l’employeur à afficher, en permanence et aux endroits appropriés, les avis qu’il estime nécessaire de porter à l’attention des surnuméraires au sujet de toute question dont il est saisi;

    • f) déléguer les pouvoirs mentionnés aux alinéas b) ou d), en exigeant éventuellement un rapport sur l’exercice d’une telle délégation.

  • 1980-81-82-83, ch. 89, art. 32.