Loi sur l’aide à l’alimentation des animaux de ferme (L.R.C. (1985), ch. L-10)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-08-01 Versions antérieures
Note marginale :Fonction
8. Le ministre fait l’analyse de l’évolution de l’offre et de la demande de céréales dans l’Est du Canada et en Colombie-Britannique, ainsi que des besoins d’espace d’entreposage supplémentaire dans ces régions.
- L.R. (1985), ch. L-10, art. 8;
- 1991, ch. 38, art. 19.
9. à 14. [Abrogés, 1991, ch. 38, art. 20]
COMITÉ CONSULTATIF
Note marginale :Comité consultatif
15. (1) Le ministre peut constituer un comité consultatif composé de cinq à sept membres dont le président, choisis parmi les personnes s’occupant du transport, de l’entreposage, de la commercialisation ou de l’utilisation de céréales.
Note marginale :Réunions et fonctions
(2) Le comité se réunit au moins une fois l’an et conseille le ministre sur l’application de la présente loi.
Note marginale :Rémunération et indemnités
(3) Les membres du comité reçoivent, pour leurs services, la rémunération et les indemnités que fixe le gouverneur en conseil.
- L.R. (1985), ch. L-10, art. 15;
- 1991, ch. 38, art. 20.
16. à 18. [Abrogés, 1991, ch. 38, art. 20]
RÈGLEMENTS
Note marginale :Règlements
19. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) déterminer, à l’égard des sommes d’argent remises pour couvrir les dépenses liées au transport et à l’emmagasinage des céréales, les catégories de personnes admissibles ainsi que le barème et les modalités de paiement pour chacune des régions de l’Est du Canada, de la Colombie-Britannique, du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut délimitées par règlement;
b) [Abrogé, 1991, ch. 38, art. 21]
c) pour l’application de la présente loi, classer :
(i) dans l’Est du Canada, tout secteur de l’Ontario situé à l’ouest du quatre-vingt-neuvième méridien de longitude ouest,
(ii) dans les produits ne constituant pas des céréales, des grades de blé produits dans la région désignée,
(iii) dans les céréales, des grains ou produits céréaliers,
(iv) dans les animaux de ferme tels que définis par la présente loi, d’autres animaux de ferme;
d) [Abrogé, 1991, ch. 38, art. 21]
e) prendre toute autre mesure qu’il juge propre à favoriser l’application de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. L-10, art. 19;
- 1991, ch. 38, art. 21;
- 1993, ch. 28, art. 78;
- 2002, ch. 7, art. 204(A).
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