Loi sur l’aide à l’alimentation des animaux de ferme (L.R.C. (1985), ch. L-10)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-08-01 Versions antérieures

Note marginale :Fonction

 Le ministre fait l’analyse de l’évolution de l’offre et de la demande de céréales dans l’Est du Canada et en Colombie-Britannique, ainsi que des besoins d’espace d’entreposage supplémentaire dans ces régions.

  • L.R. (1985), ch. L-10, art. 8;
  • 1991, ch. 38, art. 19.

 [Abrogés, 1991, ch. 38, art. 20]

COMITÉ CONSULTATIF

Note marginale :Comité consultatif
  •  (1) Le ministre peut constituer un comité consultatif composé de cinq à sept membres dont le président, choisis parmi les personnes s’occupant du transport, de l’entreposage, de la commercialisation ou de l’utilisation de céréales.

  • Note marginale :Réunions et fonctions

    (2) Le comité se réunit au moins une fois l’an et conseille le ministre sur l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Rémunération et indemnités

    (3) Les membres du comité reçoivent, pour leurs services, la rémunération et les indemnités que fixe le gouverneur en conseil.

  • L.R. (1985), ch. L-10, art. 15;
  • 1991, ch. 38, art. 20.

 [Abrogés, 1991, ch. 38, art. 20]

RÈGLEMENTS

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) déterminer, à l’égard des sommes d’argent remises pour couvrir les dépenses liées au transport et à l’emmagasinage des céréales, les catégories de personnes admissibles ainsi que le barème et les modalités de paiement pour chacune des régions de l’Est du Canada, de la Colombie-Britannique, du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut délimitées par règlement;

  • b[Abrogé, 1991, ch. 38, art. 21]

  • c) pour l’application de la présente loi, classer :

    • (i) dans l’Est du Canada, tout secteur de l’Ontario situé à l’ouest du quatre-vingt-neuvième méridien de longitude ouest,

    • (ii) dans les produits ne constituant pas des céréales, des grades de blé produits dans la région désignée,

    • (iii) dans les céréales, des grains ou produits céréaliers,

    • (iv) dans les animaux de ferme tels que définis par la présente loi, d’autres animaux de ferme;

  • d[Abrogé, 1991, ch. 38, art. 21]

  • e) prendre toute autre mesure qu’il juge propre à favoriser l’application de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. L-10, art. 19;
  • 1991, ch. 38, art. 21;
  • 1993, ch. 28, art. 78;
  • 2002, ch. 7, art. 204(A).