Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs (L.R.C. (1985), ch. L-1)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures
Note marginale :Emploi dans d’autres secteurs d’activités désignés
15. Dans le cas où l’établissement canadien d’où un employé a été mis à pied faisait partie, à la date de sa mise à pied, d’un secteur d’activités désigné de façon générale en vertu de l’article 3, la Commission doit, pour l’application des alinéas 14(1)b) et 14(2)b) à l’égard de l’employé, considérer comme une période d’emploi dans ce secteur d’activités toute période antérieure à la date de sa mise à pied où il a été employé dans un autre secteur d’activités ainsi désigné, que la désignation ait ou non été en vigueur à cette date.
- 1980-81-82-83, ch. 169, art. 5.
Note marginale :Révision semestrielle
16. (1) La Commission doit, au moins tous les six mois, revoir le cas de chaque employadmissible et décider s’il continue de remplir la condition posée par l’alinéa 14(1)f); la Commission, si elle décide qu’il ne la remplit plus, doit aviser par écrit l’employé de sa décision.
Note marginale :Présence
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la Commission peut exiger d’un employé admissible qu’il se présente aux date, heure et lieu convenables afin de lui fournir les renseignements nécessaires à la révision.
Note marginale :Défaut
(3) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, l’employé admissible qui ne se présente pas lorsqu’il en est requis conformément au paragraphe (2) n’a pas droit, sauf si cette exigence a été suspendue en vertu du paragraphe (4), de toucher de prestations d’adaptation et ce, tant qu’il ne se présente pas comme requis.
Note marginale :Suspension ou modification des exigences
(4) La Commission peut, dans l’intérêt d’un employé admissible, suspendre ou modifier, si elle estime que les circonstances le justifient, l’exigence prévue au paragraphe (2).
Note marginale :Annulation de la décision
(5) Dans le cas où la Commission a avisé un employé admissible de sa décision conformément au paragraphe (1) et qu’à la suite de la révision prévue à ce paragraphe elle décide que cet employé remplit la condition, la Commission doit annuler sa décision antérieure et en aviser ce dernier par écrit.
- 1980-81-82-83, ch. 89, art. 13.
PRESTATIONS D’ADAPTATION
Note marginale :Calcul et versement des prestations
17. (1) La Commission, lorsqu’elle décide qu’un employé qui a fait l’objet de la certification prévue à l’article 11 a droit de toucher des prestations d’adaptation, doit, conformément à la présente loi, calculer le montant des prestations de la semaine écoulée et les verser à cet employé admissible, à toutes les deux semaines.
Note marginale :Début des versements
(2) Les prestations d’adaptation sont payables à un employé admissible à compter de celle des semaines suivantes qui survient la dernière :
a) la semaine suivant celle où les prestations qu’il touche en vertu de la partie I de la Loi sur l’assurance-emploi après sa mise à pied prennent fin;
b) la semaine au cours de laquelle il demande ces prestations à la Commission conformément à l’article 13.
Note marginale :Prestations supplémentaires
(3) Si un employé admissible a fait l’objet de la certification prévue à l’article 11 après la semaine où ont pris fin les prestations qui lui étaient versées — après sa mise à pied — en vertu de la partie I de la Loi sur l’assurance-emploi, en plus des prestations d’adaptation qui lui sont par ailleurs payables en vertu de la présente loi, lui sont payables, jusqu’à la semaine où il a fait l’objet de cette certification, des prestations d’adaptation à compter de celle des semaines suivantes qui survient la dernière :
a) cette semaine-là;
b) la semaine au cours de laquelle il a présenté une demande de certification à l’Office.
Note marginale :Paiement forfaitaire
(4) Par dérogation au paragraphe (1), les prestations d’adaptation payables à un employé admissible pour la période antérieure à la première période de deux semaines pour laquelle il lui est fait un versement en vertu de ce paragraphe, lui sont versées en un seul montant.
- L.R. (1985), ch. L-1, art. 17;
- 1996, ch. 23, art. 179.
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