Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs (L.R.C. (1985), ch. L-1)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures

Note marginale :Emploi dans d’autres secteurs d’activités désignés

 Dans le cas où l’établissement canadien d’où un employé a été mis à pied faisait partie, à la date de sa mise à pied, d’un secteur d’activités désigné de façon générale en vertu de l’article 3, la Commission doit, pour l’application des alinéas 14(1)b) et 14(2)b) à l’égard de l’employé, considérer comme une période d’emploi dans ce secteur d’activités toute période antérieure à la date de sa mise à pied où il a été employé dans un autre secteur d’activités ainsi désigné, que la désignation ait ou non été en vigueur à cette date.

  • 1980-81-82-83, ch. 169, art. 5.
Note marginale :Révision semestrielle
  •  (1) La Commission doit, au moins tous les six mois, revoir le cas de chaque employadmissible et décider s’il continue de remplir la condition posée par l’alinéa 14(1)f); la Commission, si elle décide qu’il ne la remplit plus, doit aviser par écrit l’employé de sa décision.

  • Note marginale :Présence

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la Commission peut exiger d’un employé admissible qu’il se présente aux date, heure et lieu convenables afin de lui fournir les renseignements nécessaires à la révision.

  • Note marginale :Défaut

    (3) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, l’employé admissible qui ne se présente pas lorsqu’il en est requis conformément au paragraphe (2) n’a pas droit, sauf si cette exigence a été suspendue en vertu du paragraphe (4), de toucher de prestations d’adaptation et ce, tant qu’il ne se présente pas comme requis.

  • Note marginale :Suspension ou modification des exigences

    (4) La Commission peut, dans l’intérêt d’un employé admissible, suspendre ou modifier, si elle estime que les circonstances le justifient, l’exigence prévue au paragraphe (2).

  • Note marginale :Annulation de la décision

    (5) Dans le cas où la Commission a avisé un employé admissible de sa décision conformément au paragraphe (1) et qu’à la suite de la révision prévue à ce paragraphe elle décide que cet employé remplit la condition, la Commission doit annuler sa décision antérieure et en aviser ce dernier par écrit.

  • 1980-81-82-83, ch. 89, art. 13.

PRESTATIONS D’ADAPTATION

Note marginale :Calcul et versement des prestations
  •  (1) La Commission, lorsqu’elle décide qu’un employé qui a fait l’objet de la certification prévue à l’article 11 a droit de toucher des prestations d’adaptation, doit, conformément à la présente loi, calculer le montant des prestations de la semaine écoulée et les verser à cet employé admissible, à toutes les deux semaines.

  • Note marginale :Début des versements

    (2) Les prestations d’adaptation sont payables à un employé admissible à compter de celle des semaines suivantes qui survient la dernière :

    • a) la semaine suivant celle où les prestations qu’il touche en vertu de la partie I de la Loi sur l’assurance-emploi après sa mise à pied prennent fin;

    • b) la semaine au cours de laquelle il demande ces prestations à la Commission conformément à l’article 13.

  • Note marginale :Prestations supplémentaires

    (3) Si un employé admissible a fait l’objet de la certification prévue à l’article 11 après la semaine où ont pris fin les prestations qui lui étaient versées — après sa mise à pied — en vertu de la partie I de la Loi sur l’assurance-emploi, en plus des prestations d’adaptation qui lui sont par ailleurs payables en vertu de la présente loi, lui sont payables, jusqu’à la semaine où il a fait l’objet de cette certification, des prestations d’adaptation à compter de celle des semaines suivantes qui survient la dernière :

    • a) cette semaine-là;

    • b) la semaine au cours de laquelle il a présenté une demande de certification à l’Office.

  • Note marginale :Paiement forfaitaire

    (4) Par dérogation au paragraphe (1), les prestations d’adaptation payables à un employé admissible pour la période antérieure à la première période de deux semaines pour laquelle il lui est fait un versement en vertu de ce paragraphe, lui sont versées en un seul montant.

  • L.R. (1985), ch. L-1, art. 17;
  • 1996, ch. 23, art. 179.