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Loi sur les juges

Version de l'article 43.1 du 2006-12-14 au 2014-12-15 :


Note marginale :Juges âgés de cinquante-cinq ans et ayant dix ans d’ancienneté

  •  (1) Le gouverneur en conseil accorde au juge ayant atteint l’âge de cinquante-cinq ans, ayant au moins dix ans d’ancienneté dans la magistrature et ayant choisi une retraite anticipée une pension immédiate ou différée, selon le choix effectué par le juge, calculée conformément au présent article.

  • Note marginale :Calcul de la pension différée

    (2) La pension différée correspond aux deux tiers du traitement attaché à la charge du juge au moment où il exerce son choix, multiplié par la fraction dont le numérateur est son nombre d’années d’ancienneté, au dixième près, au sein de la magistrature et dont le dénominateur est le nombre d’années d’ancienneté, au dixième près, qui lui aurait été nécessaire pour avoir droit à une pension en vertu de l’alinéa 42(1)a) ou d), selon le cas.

  • Note marginale :Pension immédiate

    (3) Si le juge choisit une pension immédiate, celle-ci est égale à la pension différée diminuée du produit obtenu par la multiplication de cinq pour cent du montant de cette pension par la différence entre soixante et son âge en années, au dixième près, au moment où il exerce son choix.

  • Note marginale :Modification du choix

    (4) S’il choisit une pension différée, le juge peut changer son choix entre la date où il l’a exercé et la date à laquelle la pension différée lui serait payable. Le gouverneur en conseil lui accorde alors, à compter de la date de modification du choix, une pension immédiate.

  • Note marginale :Pension

    (5) Au décès d’un juge auquel une pension immédiate ou différée était accordée, en vertu des paragraphes (1) ou (4), la pension de réversion payable au survivant en vertu du paragraphe 44(2) est calculée comme si le juge était prestataire d’une pension différée.

  • Note marginale :Définitions

    (6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    pension différée

    deferred annuity

    pension différée Pension qui devient payable au juge lorsqu’il atteint l’âge de soixante ans et lui est payable sa vie durant. (deferred annuity)

    pension immédiate

    immediate annuity

    pension immédiate Pension qui devient payable au juge au moment où il choisit une pension immédiate et lui est payable sa vie durant. (immediate annuity)

  • 2001, ch. 7, art. 21
  • 2006, ch. 11, art. 12

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