Loi sur le ministère de l’Industrie (L.C. 1995, ch. 1)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2005-12-12 Versions antérieures

Note marginale :Facturation des produits, droits et avantages

 Le ministre peut, sous réserve des règlements d’application du présent article éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer le prix à payer pour la fourniture de produits ou l’attribution de droits ou d’avantages par lui-même ou le ministère ou tout organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.

Note marginale :Facturation des procédés ou autorisations réglementaires
  •  (1) Le ministre peut, sous réserve des règlements d’application du présent article éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer le prix à payer pour la fourniture de procédés réglementaires ou l’attribution d’autorisations réglementaires par lui-même ou le ministère ou tout organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.

  • Note marginale :Montant

    (2) Les prix fixés dans le cadre du paragraphe (1) ne peuvent dépasser, dans l’ensemble, un montant suffisant pour indemniser Sa Majesté du chef du Canada des dépenses entraînées pour elle par la fourniture des procédés réglementaires ou l’attribution des autorisations réglementaires.

Note marginale :Consultations
  •  (1) Avant de fixer un prix dans le cadre des articles 18, 19 ou 20, le ministre consulte les personnes ou organismes qu’il estime intéressés en l’occurrence.

  • Note marginale :Publication

    (2) Dans les trente jours suivant la date de fixation d’un prix dans le cadre des articles 18, 19 ou 20, le ministre publie celui-ci dans la Gazette du Canada et par tout autre moyen indiqué, notamment électronique, que le Conseil du Trésor peut, par règlement, autoriser.

  • Note marginale :Renvoi en comité

    (3) Le comité visé à l’article 19 de la Loi sur les textes réglementaires est saisi d’office des prix fixés dans le cadre des articles 18, 19 ou 20 pour que ceux-ci fassent l’objet de l’étude et du contrôle prévus pour les textes réglementaires.

Note marginale :Pouvoir de prendre des règlements

 Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements pour l’application des articles 18, 19, 20 ou 21.

PARTIE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CONNEXES, ABROGATIONS ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Dispositions transitoires

Note marginale :Postes
  •  (1) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, occupaient un poste dans les entités suivantes, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au ministère de l’Industrie, sous l’autorité du sous-ministre de l’Industrie :

    • a) le ministère de l’Industrie, des Sciences et de la Technologie, à l’exception du secteur de l’administration publique ayant trait à la transformation et à la production agroalimentaires, à la Direction générale des produits alimentaires;

    • b) le ministère de la Consommation et des Affaires commerciales, à l’exception du secteur connu sous le nom de Direction de la sécurité des produits et du secteur de l’administration publique ayant trait à l’agroalimentaire et à l’étiquetage, à la Division des aliments de la Direction des produits de consommation;

    • c) les secteurs de l’administration publique, au sein du ministère des Communications, visés à la division a)(i)(B) du décret C.P. 1993-1487 du 25 juin 1993 portant le numéro d’enregistrement TR/93-141 et au décret C.P. 1993-1670 du 18 août 1993 portant le numéro d’enregistrement TR/93-170.

  • Note marginale :Idem

    (2) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, occupaient un poste au sein d’Investissement Canada, à l’exclusion de ceux qui occupaient un poste à la Division du développement des investissements et de ceux qui exerçaient des fonctions liées à cette division, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au ministère de l’Industrie sous l’autorité du sous-ministre de l’Industrie.

  • Note marginale :Définition de « fonctionnaire »

    (3) Au présent article, « fonctionnaire » s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.