Loi sur les Indiens (L.R.C. (1985), ch. I-5)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-01-31 Versions antérieures
Note marginale :Désignation des Indiens dans les brefs, etc.
105. Dans toute ordonnance, tout bref, mandat ou assignation émis, ou dans toutes procédures exercées, sous le régime de la présente loi, il suffit que le nom de l’Indien ou autre personne y mentionné soit le nom communiqué à celui qui émet l’ordonnance, le bref, le mandat ou l’assignation, ou qui exerce les procédures, ou bien le nom sous lequel l’Indien ou autre personne lui est connu, et si aucune partie du nom de la personne n’est communiquée à celui qui émet l’ordonnance, le bref, le mandat ou l’assignation, ou qui exerce les procédures, ou n’est connue de celui-ci, il suffit que l’Indien ou autre personne soit désigné d’une manière permettant de l’identifier.
- S.R., ch. I-6, art. 105.
Note marginale :Juridiction des juges de la cour provinciale
106. Un juge de la cour provinciale a compétence, à l’égard de toutes questions découlant de la présente loi, dans tout le comté, tous les comtés unis ou tout le district judiciaire où se trouve la ville ou autre endroit pour lequel il a été nommé ou dans lequel il a compétence aux termes de la législation provinciale.
- L.R. (1985), ch. I-5, art. 106;
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203.
Note marginale :Nomination de juges de paix
107. Le gouverneur en conseil peut nommer des personnes qui seront chargées, pour l’application de la présente loi, de remplir les fonctions de juge de paix, et ces personnes ont la compétence de deux juges de paix à l’égard :
a) des infractions visées par la présente loi;
b) de toute infraction aux dispositions du Code criminel sur la cruauté envers les animaux, les voies de fait simples, l’introduction par effraction et le vagabondage, lorsqu’elle est commise par un Indien ou se rattache à la personne ou aux biens d’un Indien.
- S.R., ch. I-6, art. 107.
Note marginale :Commissaires aux serments
108. Aux fins de la présente loi ou de toute question concernant les affaires indiennes, les personnes suivantes sont des commissaires aux serments :
a) les personnes nommées à cet effet par le ministre;
b) les surintendants;
c) le ministre, le sous-ministre et le fonctionnaire qui est directeur de la division du ministère relative aux affaires indiennes.
- S.R., ch. I-6, art. 108.
ÉMANCIPATION
109. à 113. [Abrogés, L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 20]
ÉCOLES
Note marginale :Accords avec les provinces, etc.
114. (1) Le gouverneur en conseil peut, en conformité avec la présente loi, autoriser le ministre à conclure, au nom de Sa Majesté et pour l’instruction des enfants indiens conformément à la présente loi, des accords avec :
a) le gouvernement d’une province;
b) le commissaire du Yukon;
c) le commissaire des Territoires du Nord-Ouest;
c.1) le commissaire du territoire du Nunavut;
d) une commission d’écoles publiques ou séparées;
e) une institution religieuse ou de charité.
Note marginale :Écoles
(2) Le ministre peut, en conformité avec la présente loi, établir, diriger et entretenir des écoles pour les enfants indiens.
- L.R. (1985), ch. I-5, art. 114;
- 1993, ch. 28, art. 78;
- 2002, ch. 7, art. 184.
