Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu

L.R.C. (1985), ch. I-4

Loi concernant l’interprétation des conventions internationales conclues par le Canada en matière d’impôts sur le revenu et de leurs lois de mise en oeuvre

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu.

  • 1984, ch. 48, art. 1.

DÉFINITION

Note marginale :Définition de « convention »

 Pour l’application de la présente loi, « convention » s’entend de toute convention ou de tout accord conclus entre le Canada et un autre État en matière d’impôts sur le revenu, y compris tout protocole, ou toute convention ou tout accord complémentaires y afférents.

  • 1984, ch. 48, art. 2.

INTERPRÉTATION

Note marginale :Sens des expressions non définies

 Par dérogation à toute convention ou à la loi lui donnant effet au Canada, le droit au Canada est tel que les expressions appartenant aux catégories ci-dessous s’entendent, sauf indication contraire du contexte, au sens qu’elles ont pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu compte tenu de ses modifications, et non au sens qu’elles avaient pour cette application à la date de la conclusion de la convention ou de sa prise d’effet au Canada si, depuis lors, leur sens pour la même application a changé. Les catégories en question sont :

  • a) les expressions non définies dans la convention;

  • b) les expressions non définies exhaustivement dans la convention;

  • c) les expressions à définir d’après les lois fédérales.

  • 1984, ch. 48, art. 3.
Note marginale :Établissements stables au Canada

 Par dérogation à toute convention ou à la loi lui donnant effet au Canada, le droit au Canada est tel que, dans le cas où, pour l’application de la convention, les bénéfices provenant d’une activité d’entreprise, y compris une activité industrielle ou commerciale, imputables à un établissement stable au Canada, doivent être calculés pour une période donnée, les dispositions suivantes sont à observer :

  • a) sont inclus dans le calcul de ces bénéfices, sauf disposition contraire de la convention, tous les montants afférents à cette activité qui sont imputables à cet établissement et qu’une personne résidant au Canada et y exerçant cette activité est tenue d’inclure, aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu compte tenu de ses modifications, dans ses revenus d’entreprise pendant cette période;

  • b) sauf disposition contraire d’un accord conclu entre les autorités compétentes des parties à la convention, ne sont pas déduits, dans le calcul de ces bénéfices, les montants afférents à cette activité qui sont imputables à cet établissement et qu’une personne résidant au Canada et y exerçant cette activité ne peut déduire, aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu compte tenu de ses modifications, dans le calcul de ses revenus d’entreprise pendant cette période.

  • 1984, ch. 48, art. 4.