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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 96 du 2013-12-12 au 2016-12-31 :


Note marginale :Règles générales

  •  (1) Lorsqu’un contribuable est un associé d’une société de personnes, son revenu, le montant de sa perte autre qu’une perte en capital, de sa perte en capital nette, de sa perte agricole restreinte et de sa perte agricole, pour une année d’imposition, ou son revenu imposable gagné au Canada pour une année d’imposition, selon le cas, est calculé comme si :

    • a) la société de personnes était une personne distincte résidant au Canada;

    • b) l’année d’imposition de la société de personnes correspondait à son exercice;

    • c) chaque activité de la société de personnes (y compris une activité relative à la propriété de biens) était exercée par celle-ci en tant que personne distincte, et comme si était établi le montant :

      • (i) de chaque gain en capital imposable et de chaque perte en capital déductible de la société de personnes, découlant de la disposition de biens,

      • (ii) de chaque revenu et perte de la société de personnes afférents à chacune des autres sources ou à des sources situées dans un endroit donné,

      pour chaque année d’imposition de la société de personnes;

    • d) chaque revenu ou perte de la société de personnes pour une année d’imposition était calculé comme si :

      • (i) d’une part, il n’était pas tenu compte des articles 34.1 et 34.2, du paragraphe 59(1), de l’alinéa 59(3.2)c.1) ni des paragraphes 66.1(1), 66.2(1) et 66.4(1),

      • (ii) d’autre part, aucune déduction n’était permise par le paragraphe 65(1) et les articles 66, 66.1, 66.2, 66.21 et 66.4 ni par l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu;

    • e) chaque gain de la société de personnes résultant de la disposition de fonds de terre utilisés dans une entreprise agricole de la société de personnes était calculé compte non tenu de l’alinéa 53(1)i);

    • e.1) était déduit, en application du paragraphe 37(1), par la société de personnes dans le calcul de son revenu pour l’année l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

      • (i) le total des montants déterminés aux alinéas 37(1)a) à c.1) quant à la société de personnes à la fin d’une année d’imposition,

      • (ii) le total des montants déterminés aux alinéas 37(1)d) à g) quant à la société de personnes à la fin de l’année;

    • f) le montant du revenu de la société de personnes, pour une année d’imposition, tiré d’une source quelconque ou de sources situées dans un endroit donné, constituait le revenu du contribuable tiré de cette source ou de sources situées dans cet endroit donné, selon le cas, pour l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle l’année d’imposition de la société de personnes se termine, jusqu’à concurrence de la part du contribuable;

    • g) la perte du contribuable — à concurrence de la part dont il est tenu — résultant d’une source ou de sources situées dans un endroit donné, pour l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle l’année d’imposition de la société de personnes se termine, équivalait à l’excédent éventuel :

      • (i) de la perte de la société de personnes, pour une année d’imposition, résultant de cette source ou de ces sources,

      sur :

      • (ii) dans le cas d’un associé déterminé (au sens de la définition d’associé déterminé figurant au paragraphe 248(1), mais compte non tenu de l’alinéa b) de celle-ci) de la société de personnes au cours de l’année, le montant déduit par la société de personnes en application de l’article 37 dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition provenant de cette source ou de ces sources,

      • (iii) dans les autres cas, zéro.

  • Note marginale :Attribution du revenu à un ancien associé

    (1.01) Les règles ci-après s’appliquent dans le cas où un contribuable cesse d’être un associé d’une société de personnes au cours d’un exercice de celle-ci :

    • a) pour l’application du paragraphe (1), des articles 34.1, 101 et 103 et de l’alinéa 249.1(1)b) et malgré l’alinéa 98.1(1)d), le contribuable est réputé être un associé de la société de personnes à la fin de l’exercice;

    • b) pour l’application de l’alinéa (2.1)b), du paragraphe 40(3.12) et des sous-alinéas 53(1)e)(i) et (viii) et (2)c)(i) au contribuable, l’exercice est réputé prendre fin :

      • (i) immédiatement avant le moment où le contribuable est réputé par le paragraphe 70(5) avoir disposé de la participation dans la société de personnes, s’il a cessé d’être un associé de celle-ci en raison de son décès,

      • (ii) immédiatement avant le moment qui est immédiatement avant le moment où le contribuable a cessé d’être un associé de la société de personnes, dans les autres cas.

  • Note marginale :Part du revenu versée à un associé qui se retire

    (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), des articles 34.1, 34.2, 101, 103 et 249.1:

    • a) lorsque la principale activité d’une société de personnes consiste à exploiter une entreprise au Canada et que ses associés ont conclu une convention afin d’allouer une part du revenu ou de la perte de la société de personnes provenant d’une ou de plusieurs sources en un endroit donné soit à tout contribuable qui, à un moment donné, a cessé d’être un associé :

      • (i) de la société de personnes,

      • (ii) d’une société de personnes qui, à un moment donné, a cessé d’exister ou qui, sans le paragraphe 98(1), aurait cessé d’exister et dont ont conclu une telle convention d’allocation :

        • (A) ou bien les associés,

        • (B) ou bien les associés d’une autre société de personnes dont, immédiatement après ce moment, les associés mentionnés à la division (A) sont devenus associés,

      soit à son époux ou conjoint de fait, à sa succession ou à ses héritiers, ou à toute personne mentionnée au paragraphe (1.3), ce contribuable, son époux ou conjoint de fait, sa succession ou ses héritiers, ou cette personne, selon le cas, sont réputés être des associés de la société de personnes;

    • b) les montants dont chacun est égal à la part du revenu ou de la perte mentionnée au présent paragraphe et qu’alloue une société de personnes à un contribuable pour un exercice donné de la société de personnes doivent, malgré les autres dispositions de la présente loi, être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d’imposition au cours de laquelle se termine cet exercice de la société de personnes.

  • Note marginale :Dividende réputé d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée

    (1.11) Les règles ci-après s’appliquent à la société de personnes intermédiaire de placement déterminée qui est redevable de l’impôt prévu à la partie IX.1 pour une année d’imposition :

    • a) l’alinéa (1)f) s’applique comme si le passage « le montant du revenu de la société de personnes, pour une année d’imposition, tiré d’une source quelconque ou de sources situées dans un endroit donné » était remplacé par « la fraction éventuelle du revenu de la société de personnes, pour une année d’imposition, tiré d’une source quelconque ou de sources situées dans un endroit donné qui excède, pour chacune de ces sources, la partie de ses gains hors portefeuille imposables pour l’année qui est applicable à cette source »;

    • b) la société de personnes est réputée avoir reçu au cours de l’année, d’une société canadienne imposable, un dividende égal à l’excédent de ses gains hors portefeuille imposables pour l’année sur son impôt à payer pour l’année en vertu de la partie IX.1.

  • Note marginale :Disposition du droit de partager le revenu, etc.

    (1.2) Lorsque, au cours d’une année d’imposition, un contribuable dispose d’un droit qu’il a à une part du revenu ou d’une perte d’une société de personnes, aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe (1.1):

    • a) le contribuable doit inclure le produit de disposition dans le calcul de son revenu pour l’année;

    • b) il demeure entendu que le coût pour le contribuable de chaque bien reçu en contrepartie de la disposition équivaut à la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition.

  • Note marginale :Déductions

    (1.3) Lorsqu’un montant a été inclus en vertu du paragraphe (1.1) ou (1.2) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, le contribuable peut déduire du calcul de son revenu pour l’année le moins élevé des montants suivants :

    • a) le montant ainsi inclus dans le calcul de son revenu pour l’année;

    • b) l’excédent éventuel du coût, pour le contribuable, du droit à une part du revenu ou de la perte de la société de personnes, aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe (1.1), sur le total des montants relatifs à ce droit qui étaient déductibles en vertu du présent paragraphe dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition antérieures.

  • Note marginale :Ce droit n’est pas réputé être une immobilisation

    (1.4) Pour l’application de la présente loi, le droit à une part du revenu ou de la perte d’une société de personnes, aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe (1.1), est réputé ne pas être une immobilisation.

  • Note marginale :Disposition à la suite du décès du contribuable

    (1.5) Lorsque, au moment de son décès, un contribuable a droit à une part du revenu ou de la perte d’une société de personnes, aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe (1.1), les paragraphes 70(2) à (4) s’appliquent.

  • Note marginale :Associés d’une société de personnes réputés exploiter une entreprise au Canada

    (1.6) Si une société de personnes exploite une entreprise au Canada à un moment donné, chaque contribuable qui est réputé, en vertu de l’alinéa (1.1)a), en être un associé à ce moment est réputé exploiter l’entreprise au Canada à ce moment pour l’application du paragraphe 2(3), des articles 34.1 et 150 et, sous réserve du paragraphe 34.2(18), de l’article 34.2.

  • Note marginale :Gains et pertes

    (1.7) Malgré le paragraphe (1) et l’article 38, lorsqu’un contribuable est, au cours de son année d’imposition, un associé d’une société de personnes dont l’exercice se termine dans cette année, le montant qui représente son gain en capital imposable (sauf la partie de ce gain qu’il est raisonnable d’attribuer à un montant réputé par le paragraphe 14(1.1) être un gain en capital imposable de la société de personnes), sa perte en capital déductible ou sa perte déductible au titre d’un placement d’entreprise pour l’année, déterminé relativement à la société de personne, correspond au montant obtenu par la formule suivante :

    A × B/C

    où :

    A
    représente la part du contribuable déterminée par ailleurs en application du présent article sur le gain en capital imposable — sauf la partie de ce gain qui est attribuable à un montant réputé par le paragraphe 14(1.1) être un gain en capital imposable de la société de personnes —, la perte en capital déductible et la perte déductible au titre d’un placement d’entreprise, selon le cas, de la société de personnes;
    B
    la fraction applicable, figurant aux alinéas 38a), a.1), a.2), b) ou c), pour l’année donnée en ce qui concerne le contribuable;
    C
    la fraction utilisée, pour l’application de l’article 38, pour l’exercice de la société de personnes.
  • Note marginale :Application

    (1.71) Si elle ne peut être déterminée par un contribuable pour l’exercice d’une société de personnes qui s’est terminé avant le 28 février 2000 ou qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, la fraction mentionnée à l’élément C de la formule figurant au paragraphe (1.7) est réputée, pour l’application de ce paragraphe, être la suivante :

    • a) si l’exercice s’est terminé avant le 28 février 2000 ou a commencé avant cette date, 3/4;

    • b) si l’exercice a commencé après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000, 2/3;

    • c) dans les autres cas, 1/2.

  • Note marginale :Prêt d’un bien

    (1.8) Pour l’application du paragraphe 56(4.1) et des articles 74.1 et 74.3, lorsqu’un particulier transfère ou prête un bien, directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen, à une personne et que le bien, ou un bien qui y est substitué, est une participation dans une société de personnes, la part de la personne sur le revenu ou la perte de la société de personnes pour un exercice au cours duquel la personne est un associé déterminé de la société de personnes est réputée être un revenu ou une perte résultant du bien ou du bien qui y est substitué.

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Les dispositions de la présente sous-section doivent s’interpréter comme si chacune des hypothèses formulées aux alinéas (1)a) à g) s’appliquait.

  • Note marginale :Perte comme commanditaire

    (2.1) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où un contribuable est commanditaire d’une société de personnes au cours d’une année d’imposition, l’excédent éventuel :

    • a) du total des montants dont chacun représente la part, dont il est tenu, d’une perte de la société de personnes résultant d’une entreprise — à l’exclusion d’une entreprise agricole — ou d’un bien, calculée conformément au paragraphe (1), pour un exercice de la société de personnes se terminant au cours de l’année,

    sur :

    • b) l’excédent éventuel :

      • (i) de la fraction à risques de l’intérêt du contribuable dans la société de personnes à la fin de l’exercice,

      sur le total des montants suivants :

      • (ii) la partie du montant déterminé à l’égard de la société de personnes que le paragraphe 127(8) prévoit d’ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement du contribuable pour l’année,

      • (iii) la part, dont le contribuable est tenu, des pertes de la société de personnes résultant d’une entreprise agricole pour l’exercice,

      • (iv) la part attribuable au contribuable des frais globaux relatifs à des ressources à l’étranger, frais d’exploration au Canada, frais d’aménagement au Canada et frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, engagés par la société de personnes au cours de l’exercice,

    est à la fois :

    • c) non déductible dans le calcul de son revenu pour l’année;

    • d) exclu du calcul de sa perte autre qu’une perte en capital pour l’année;

    • e) réputé être la perte comme commanditaire subie par le contribuable dans la société de personnes pour l’année.

  • Note marginale :Fraction à risques d’un intérêt dans une société de personnes

    (2.2) Pour l’application du présent article et des articles 111 et 127, la fraction à risques de l’intérêt d’un contribuable dans une société de personnes dont il est commanditaire à un moment donné correspond à l’excédent éventuel du total des montants suivants :

    • a) le prix de base rajusté, pour le contribuable, de sa participation dans la société de personnes à ce moment donné, calculé conformément au paragraphe (2.3) s’il est applicable;

    • b) si ce moment donné est le dernier de l’exercice de la société de personnes, la part qui revient au contribuable du revenu de la société de personnes provenant d’une source donnée pour l’exercice et calculé de la même façon qu’au sous-alinéa 53(1)e)(i);

    • b.1) si ce moment donné est le dernier de l’exercice de la société de personnes, le montant visé au sous-alinéa 53(1)e)(viii) à l’égard du contribuable pour cet exercice,

    sur le total des montants suivants :

    • c) le total des montants représentant chacun un montant dû, au moment donné, à la société de personnes, ou à une personne ou une société de personnes avec laquelle la société de personnes a un lien de dépendance, par le contribuable ou par une personne ou une société de personnes avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, à l’exception d’un montant déduit en application du sous-alinéa 53(2)c)(i.3) ou de l’article 143.2 dans le calcul du prix de base rajusté ou du coût, selon le cas, pour le contribuable, de sa participation dans la société de personnes à ce moment;

    • d) le montant ou l’avantage que le contribuable ou une personne avec qui il a un lien de dépendance a le droit, immédiat ou futur et absolu ou conditionnel, de recevoir — sous forme de remboursement, de compensation, de garantie de recettes, de produit de disposition, de prêt ou autre forme de dette ou sous toute autre forme — et qui est accordé en vue de supprimer ou de réduire l’effet d’une perte que le contribuable peut subir en tant qu’associé de la société de personnes ou du fait qu’il a une participation dans la société de personnes ou qu’il en dispose, sauf dans la mesure où le montant ou l’avantage est inclus dans le calcul de la valeur de l’élément J de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), de l’élément M de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) ou de l’élément I de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5) relativement au contribuable ou sauf si ce droit résulte :

      • (i) d’un contrat d’assurance avec une compagnie d’assurance qui n’a de lien de dépendance avec aucun associé de la société de personnes, et par lequel le contribuable est assuré contre toute réclamation pouvant découler d’une obligation dans le cours normal des activités de l’entreprise de la société de personnes,

      • (ii) [Abrogé, 1996, ch. 21, art. 17(4)]

      • (iii) du décès du contribuable,

      • (iv) et (v) [Abrogés, 1998, ch. 19, art. 123(3)]

      • (vi) d’un montant non compris dans la fraction à risques de l’intérêt du contribuable calculée compte non tenu du présent alinéa,

      • (vii) d’une obligation exclue, au sens du paragraphe 6202.1(5) du Règlement de l’impôt sur le revenu, relativement à l’action qu’une société émet en faveur de la société de personnes.

    Pour l’application du présent paragraphe :

    • e) il est entendu que le montant ou l’avantage auquel le contribuable ou la personne a droit à un moment donné et qui est prévu par une convention ou un autre mécanisme par lesquels le contribuable ou la personne a le droit immédiat ou futur, et absolu ou conditionnel — sauf par suite de son décès — d’acquérir un autre bien en échange de tout ou partie de sa participation dans la société de personnes doit être considéré comme étant au moins égal à la juste valeur marchande de l’autre bien à ce moment;

    • f) il est entendu que le montant ou l’avantage auquel le contribuable ou la personne a droit à un moment donné sous forme de garantie, d’indemnité ou d’engagement semblable dans le cadre d’un prêt ou d’une autre obligation du contribuable ou de la personne doit être considéré comme étant au moins égal au total du montant impayé du prêt ou de l’obligation à ce moment et des autres montants non remboursés sur le prêt ou l’obligation à ce moment.

  • Note marginale :Prix de base rajusté de la participation dans la société de personnes

    (2.3) Pour l’application du paragraphe (2.2), le prix de base rajusté d’une participation dans une société de personnes pour le contribuable qui, à un moment donné, acquiert cette participation auprès d’un autre cédant que la société de personnes est calculé à supposer que le coût de cette participation soit pour le contribuable le moindre :

    • a) de son coût déterminé par ailleurs pour le contribuable;

    • b) du plus élevé de son prix de base rajusté pour le cédant immédiatement avant ce moment et de zéro.

    Le prix de base rajusté pour le cédant, s’il ne peut être déterminé, est réputé égal au total des montants visés aux alinéas (2.2)c) et d) déterminé pour le contribuable immédiatement après ce moment.

  • Note marginale :Commanditaire

    (2.4) Pour l’application du présent article et des articles 111 et 127, le contribuable qui est, à un moment donné, un associé d’une société de personnes est commanditaire de cette société de personnes si sa participation dans celle-ci n’est pas, à ce moment, une participation exonérée au sens du paragraphe (2.5) et si, à ce moment ou dans les trois ans suivants :

    • a) soit sa responsabilité comme associé est limitée par la loi qui régit le contrat de société (sauf s’il s’agit d’une disposition législative fédérale ou provinciale qui limite sa responsabilité en ce qui a trait aux dettes, obligations et engagements de la société de personnes, ou d’un de ses associés, découlant d’actes ou d’omissions négligents ou de fautes commis par un autre associé de la société de personnes, ou par un employé, mandataire ou représentant de celle-ci, dans le cours des activités de l’entreprise de la société de personnes pendant qu’elle est une société de personnes à responsabilité limitée);

    • b) soit l’associé ou une personne avec qui il a un lien de dépendance a le droit, immédiat ou futur et absolu ou conditionnel, de recevoir un montant ou un avantage qui serait visé à l’alinéa (2.2)d), compte non tenu des sous-alinéas (2.2)d)(ii) et (vi);

    • c) soit il est raisonnable de considérer que l’associé propriétaire de la participation en question existe, entre autres :

      • (i) d’une part, pour limiter la responsabilité d’une personne, liée à cette participation,

      • (ii) d’autre part, non pour permettre à une personne qui a une participation dans l’associé d’exploiter son entreprise — à l’exclusion d’une entreprise de placements — de la manière la plus efficace;

    • d) soit il existe une convention ou un autre mécanisme prévoyant la disposition d’une participation dans la société de personnes et dont il est raisonnable de considérer qu’un des principaux objets consiste à tenter de soustraire l’associé à l’application du présent paragraphe.

  • Note marginale :Participation exonérée

    (2.5) Pour l’application du paragraphe (2.4), une participation exonérée dans une société de personnes à un moment donné est une participation, visée par règlement, dans une société de personnes ou une participation dans une société de personnes qui, immédiatement avant le 26 février 1986, exploitait activement une entreprise sur une base régulière et continue ou tirait un revenu de la location d’un bien, et a continué de faire l’un ou l’autre jusqu’au moment donné, à condition qu’il n’y ait eu après le 25 février 1986 et avant le moment donné ni apport important de capital à la société de personnes ni augmentation importante de la dette de la société de personnes; à cette fin, le montant d’un apport ou d’une dette n’est pas considéré comme important si, selon le cas :

    • a) la société de personnes s’en est servie pour faire une dépense qu’elle s’est obligée à faire par une convention écrite conclue avant le 26 février 1986 ou pour rembourser un prêt ou une dette contracté ou un apport de capital reçu en vue de faire la dépense;

    • b) il y a été fait appel conformément à un prospectus, un prospectus provisoire ou une déclaration d’enregistrement, produit avant le 26 février 1986 auprès d’une administration au Canada selon la législation fédérale ou provinciale sur les valeurs mobilières applicable et, si la loi le prévoit, approuvé par une telle administration;

    • c) il a servi à l’activité que la société de personnes exerçait le 25 février 1986, sauf s’il a servi à un accroissement majeur de cette activité.

    Pour l’application du présent paragraphe : d’une part, une société de personnes à laquelle l’alinéa b) s’applique est considérée comme ayant exploité activement une entreprise, immédiatement avant le 26 février 1986, sur une base régulière et continue et comme ayant continué de le faire jusqu’au premier en date du jour de clôture indiqué dans le prospectus, le prospectus provisoire ou la déclaration d’enregistrement ou du 1er janvier 1987; d’autre part, une société de personnes n’est pas considérée comme s’étant obligée à faire une dépense par une convention si l’obligation est assortie d’une condition quant aux conséquences découlant de la présente loi en ce qui concerne cette dépense et si cette condition ne s’est pas réalisée avant le 12 juin 1986 ou il n’y a pas été renoncé avant le 12 juin 1986.

  • Note marginale :Opération factice

    (2.6) Pour l’application de l’alinéa (2.2)c), le montant dû par un contribuable ou par une personne avec qui celui-ci a un lien de dépendance et qui est remboursé à un moment donné est réputé ne pas être remboursé si, à cause d’événements subséquents ou autrement, il est établi que ce remboursement fait partie d’une série de prêts ou d’autres opérations et remboursements.

  • Note marginale :Idem

    (2.7) Pour l’application de l’alinéa (2.2)a), en cas d’apport de capital à un moment donné par un contribuable à une société de personnes, si la société de personnes ou une personne ou société de personnes avec qui la société de personnes a un lien de dépendance consent un prêt au contribuable ou à une personne avec qui celui-ci a un lien de dépendance ou rembourse l’apport de capital et s’il est établi, par des événements subséquents ou autrement, que le prêt ou le remboursement, selon le cas, fait partie d’une série de prêts ou d’autres opérations et remboursements, cet apport de capital est réputé ne pas avoir été fait à concurrence du montant prêté ou remboursé.

  • Note marginale :Convention ou choix d’un associé

    (3) Si un contribuable qui est l’associé d’une société de personnes au cours d’un exercice a fait ou signé un choix ou une convention à une fin quelconque liée au calcul de son revenu tiré de la société de personnes pour l’exercice, ou a indiqué une somme à une telle fin, en application de l’un des paragraphes 13(4), (4.2) et (16) et 14(1.01), (1.02) et (6), de l’article 15.2, des paragraphes 20(9) et 21(1) à (4), de l’article 22, du paragraphe 29(1), de l’article 34, de la division 37(8)a)(ii)(B), des paragraphes 44(1) et (6), 50(1) et 80(5) et (9) à (11), de l’article 80.04, des paragraphes 86.1(2), 88(3.1), (3.3) et (3.5) et 90(3), de la définition de prix de base approprié au paragraphe 95(4) et des paragraphes 97(2), 139.1(16) et (17) et 249.1(4) et (6), lequel choix ou laquelle convention ou indication de somme serait valide en l’absence du présent paragraphe, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) le choix, la convention ou l’indication de montant n’est pas valide à moins que :

      • (i) d’une part, il n’ait été fait ou signé au nom du contribuable et de toute personne qui était un associé de la société de personnes au cours de cet exercice,

      • (ii) d’autre part, le contribuable n’ait eu le pouvoir d’agir au nom de la société de personnes;

    • b) à moins que le choix, la convention ou l’indication de montant ne soit pas valide par l’effet de l’alinéa a), toute autre personne qui était un associé de la société de personnes au cours de cet exercice est réputée avoir fait ou signé le choix ou la convention ou indiqué le montant;

    • c) malgré l’alinéa a), tout choix ou toute convention ou indication de montant réputé fait ou signé par une personne aux termes de l’alinéa b) est réputé être un choix, une convention ou une indication de montant valide fait ou signé par elle.

  • Note marginale :Choix

    (4) Le choix prévu au paragraphe 97(2) ou 98(3) doit être fait au plus tard à la date qui survient la première parmi les dates auxquelles un contribuable procédant à ce choix doit produire une déclaration de revenu, conformément à l’article 150, pour l’année d’imposition au cours de laquelle a eu lieu l’opération à laquelle se rapporte le choix.

  • Note marginale :Présentation tardive

    (5) Lorsqu’un choix visé au paragraphe (4) n’a pas été fait à la date qui y est prévue et que cette date est postérieure au 6 mai 1974, le choix est réputé avoir été fait à cette date si, 3 années au plus tard après cette date :

    • a) d’une part, le choix est fait selon le formulaire prescrit;

    • b) d’autre part, un montant estimatif de la pénalité à l’égard de ce choix est payé par le contribuable visé au paragraphe 97(2) ou par les personnes visées au paragraphe 98(3) lorsque ce choix est fait.

  • Note marginale :Cas spéciaux

    (5.1) Lorsque le ministre est d’avis que les circonstances d’un cas sont telles qu’il serait juste et équitable :

    • a) de permettre qu’un choix soit fait en vertu du paragraphe 97(2) ou 98(3) plus de 3 ans après la date prévue au paragraphe (4);

    • b) de permettre qu’un choix fait en vertu du paragraphe 97(2) soit modifié,

    le choix ou le choix modifié est réputé avoir été fait à la date à laquelle le choix devait au plus tard être ainsi fait, si :

    • c) d’une part, le choix ou le choix modifié est fait selon le formulaire prescrit;

    • d) d’autre part, un montant estimatif de la pénalité relative à ce choix ou à ce choix modifié est payé par le contribuable visé au paragraphe 97(2) ou par les personnes visées au paragraphe 98(3), selon le cas, au moment où le choix ou le choix modifié est fait;

    lorsque le présent paragraphe s’applique à la modification d’un choix, ce choix est réputé n’avoir jamais été en vigueur.

  • Note marginale :Pénalité en cas de présentation tardive du choix

    (6) Pour l’application du présent article, la pénalité relative à un choix ou à un choix modifié visé à l’alinéa (5)a) ou (5.1)c) est égale :

    • a) dans le cas d’un choix ou d’un choix modifié fait en vertu du paragraphe 97(2), au moins élevé des montants suivants :

      • (i) 1/4 de 1 % de l’excédent de la juste valeur marchande, au moment de la disposition, du bien dont le contribuable visé à ce paragraphe a disposé sur la somme dont le contribuable et les associés de la société de personnes sont convenus dans le choix ou dans le choix modifié pour chaque mois ou partie de mois compris dans la période commençant au plus tard le jour où le paragraphe (4) exigerait que ce choix soit fait et se terminant le jour où le choix ou le choix modifié est fait,

      • (ii) le produit, ne dépassant pas 8 000 $, de la multiplication de 100 $ par le nombre de mois tombant, en tout ou en partie, dans la période visée au sous-alinéa (i);

    • b) dans le cas d’un choix fait en vertu du paragraphe 98(3), au moins élevé des montants suivants :

      • (i) 1/4 de 1 % de l’excédent du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):

        • (A) le total des sommes d’argent et de la juste valeur marchande du bien de la société de personnes que les personnes visées à ce paragraphe ont reçues en contrepartie de leur participation dans la société de personnes au moment où la société de personnes a cessé d’exister,

        • (B) le total du produit tiré par chaque personne de la disposition de sa participation dans la société de personnes, selon la détermination faite en vertu de l’alinéa 98(3)a),

        pour chaque mois ou partie de mois compris dans la période commençant au plus tard le jour où le paragraphe (4) exige que ce choix soit fait et se terminant le jour où le choix ou le choix modifié est fait,

      • (ii) le produit, ne dépassant pas 8 000 $, de la multiplication de 100 $ par le nombre de mois tombant, en tout ou en partie, dans la période visée au sous-alinéa (i).

  • Note marginale :Solde impayé de la pénalité

    (7) Le ministre, avec diligence, examine chaque choix ou choix modifié visé à l’alinéa (5)a) ou (5.1)c), fixe la pénalité payable et envoie un avis de cotisation au contribuable ou aux personnes, selon le cas; le contribuable ou les personnes, selon le cas, doivent, sans délai, payer au receveur général l’excédent éventuel de la pénalité ainsi imposée sur le total des sommes antérieurement versées au titre de cette pénalité.

  • Note marginale :Sociétés de personnes étrangères

    (8) Pour l’application de la présente loi, lorsque, à un moment donné, une personne qui réside au Canada devient l’associé d’une société de personnes, ou une personne qui est l’associé d’une société de personnes commence à résider au Canada, alors qu’aucun associé de la société de personnes ne résidait au Canada immédiatement avant ce moment, les règles suivantes s’appliquent aux fins du calcul du revenu de la société de personnes pour les exercices se terminant après ce moment :

    • a) dans le cas où la société de personnes détenait, au moment donné ou avant, un bien amortissable d’une catégorie prescrite, sauf un bien canadien imposable :

      • (i) aucun montant n’est à inclure dans le calcul des montants que représentent les éléments A, C, D et F à I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), relativement à l’acquisition ou à la disposition du bien, effectuée avant le moment donné,

      • (ii) si le bien appartient à la société de personnes au moment donné, il est réputé avoir été acquis par elle immédiatement après ce moment à un coût en capital égal au moins élevé de sa juste valeur marchande et de son coût en capital pour elle, déterminé par ailleurs;

    • b) dans le cas où la société de personnes est propriétaire d’un bien à porter à son inventaire, sauf l’inventaire d’une entreprise exploitée au Canada, ou d’une immobilisation non amortissable, sauf un bien canadien imposable, au moment donné, le coût du bien ou de l’immobilisation, pour la société de personnes, est réputé égal, immédiatement après ce moment, au moins élevé de sa juste valeur marchande et de son coût pour la société de personnes, déterminé par ailleurs;

    • c) toute perte subie relativement à la disposition d’un bien, sauf un bien à porter à l’inventaire d’une entreprise exploitée au Canada ou un bien canadien imposable, par la société de personnes avant le moment donné est réputée nulle;

    • d) dans le cas où le montant correspondant aux 4/3 du montant cumulatif des immobilisations admissibles au titre d’une entreprise que la société de personne exploite à l’étranger au moment donné excède le total de la juste valeur marchande de chaque immobilisation admissible au titre de l’entreprise à ce moment, la société de personnes est réputée avoir disposé, immédiatement après ce moment, d’une immobilisation admissible au titre de l’entreprise pour un produit égal à l’excédent et avoir reçu ce produit.

  • Note marginale :Application de la règle sur les sociétés de personnes étrangères

    (9) Les règles ci-après s’appliquent au paragraphe (8) et au présent paragraphe :

    • a) s’il est raisonnable de considérer que l’une des principales raisons pour lesquelles un associé d’une société de personnes réside au Canada est de se soustraire à l’application du paragraphe (8), l’associé est réputé ne pas résider au Canada;

    • b) si, à un moment donné, une société de personnes donnée est l’associé d’une autre société de personnes :

      • (i) chaque personne ou société de personnes qui est l’associé de la société de personnes donnée à ce moment est réputée être l’associé de l’autre société de personnes à ce moment,

      • (ii) chaque personne ou société de personnes qui devient l’associé de la société de personnes donnée à ce moment est réputée devenir l’associé de l’autre société de personnes à ce moment,

      • (iii) chaque personne ou société de personnes qui cesse d’être l’associé de la société de personnes donnée à ce moment est réputée cesser d’être l’associé de l’autre société de personnes à ce moment.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 96
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 72, ann. VIII, art. 40, ch. 8, art. 11, ch. 21, art. 44
  • 1995, ch. 3, art. 25, ch. 21, art. 33
  • 1996, ch. 21, art. 17
  • 1997, ch. 25, art. 21
  • 1998, ch. 19, art. 123
  • 2000, ch. 12, art. 142, ch. 19, art. 15
  • 2001, ch. 17, art. 74
  • 2003, ch. 28, art. 10
  • 2007, ch. 29, art. 7
  • 2011, ch. 24, art. 20
  • 2013, ch. 34, art. 71 et 228, ch. 40, art. 43

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