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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 80.03 du 2004-08-31 au 2014-12-15 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    action privilégiée de renflouement

    distress preferred share

    action privilégiée de renflouement S’entend au sens du paragraphe 80(1). (distress preferred share)

    créance commerciale

    commercial debt obligation

    créance commerciale S’entend au sens du paragraphe 80(1). (commercial debt obligation)

    dette commerciale

    commercial obligation

    dette commerciale S’entend au sens du paragraphe 80(1). (commercial obligation)

    dividende imposable

    dividende imposable[Abrogée, 1998, ch. 19, art. 112(1)]

    montant remis

    forgiven amount

    montant remis S’entend au sens du paragraphe 80(1). (forgiven amount)

    personne

    person

    personne S’entend au sens du paragraphe 80(1). (person)

  • Note marginale :Constatation différée du gain du débiteur sur règlement de dettes

    (2) La personne (appelée « cédant » au présent paragraphe) qui, à un moment donné d’une année d’imposition, délaisse une immobilisation donnée — action autre qu’une action privilégiée de renflouement, participation au capital d’une fiducie ou participation dans une société de personnes — est réputée réaliser un gain en capital en raison de la disposition, à ce moment, d’une autre immobilisation ou, si l’immobilisation donnée est un bien canadien imposable, d’un autre semblable bien, égal à l’excédent éventuel du montant suivant :

    • a) le total des montants déduits en application de l’alinéa 53(2)g.1) dans le calcul du prix de base rajusté de l’immobilisation donnée pour le cédant immédiatement avant ce moment,

    sur le total des montants suivants :

    • b) le montant qui représenterait le gain en capital du cédant pour l’année tiré de la disposition de l’immobilisation donnée, compte non tenu du paragraphe 100(2);

    • c) dans le cas où, à la fin de l’année, le cédant réside au Canada ou est une personne non-résidente qui exploite une entreprise au Canada par l’entremise d’un lieu fixe d’affaires, le montant qu’il indique en application du paragraphe (7) relativement à la disposition de l’immobilisation donnée à ce moment ou immédiatement après ce moment.

  • Note marginale :Immobilisation délaissée

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), une personne n’est considérée comme ayant délaissé un bien à un moment donné que dans les cas suivants :

    • a) si le bien est une action du capital-actions d’une société donnée :

      • (i) la personne est une société qui a disposé de l’action à ce moment et le produit de disposition de l’action est déterminé selon l’alinéa 88(1)b),

      • (ii) la personne est une société qui était propriétaire de l’action à ce moment et qui, immédiatement après ce moment, fait l’objet, avec la société donnée, d’une fusion ou d’une unification;

    • b) si le bien est une participation au capital d’une fiducie, la personne a disposé de la participation à ce moment et le produit de disposition est déterminé selon l’alinéa 107(2)c);

    • c) si le bien est une participation dans une société de personnes, la personne a disposé de la participation à ce moment et le produit de disposition est déterminé selon les alinéas 98(3)a) ou (5)a).

  • (4) à (6) [Abrogés, 1998, ch. 19, art. 112(2)]

  • Note marginale :Solution de rechange

    (7) Dans le cas où une personne dispose d’un bien au cours d’une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du paragraphe (2) et de l’article 80:

    • a) la personne peut indiquer un montant dans le formulaire prescrit annexé à sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année;

    • b) lorsqu’une personne indique un montant relativement à la disposition en application de l’alinéa a):

      • (i) elle est réputée avoir émis, au moment de la disposition, une créance commerciale qui est réglée immédiatement après ce moment,

      • (ii) le montant ainsi indiqué ou, s’il est inférieur, le montant qui, si ce n’était le présent paragraphe, serait un gain en capital déterminé relativement à la disposition par l’effet du paragraphe (2) est considéré comme le montant remis sur la créance visée au sous-alinéa (i) au moment du règlement,

      • (iii) la source relativement à laquelle la créance visée au sous-alinéa (i) a été émise est réputée être l’entreprise que la personne exploitait à la fin de l’année,

      • (iv) si elle n’exploite pas d’entreprise à la fin de l’année, la personne est réputée exploiter activement une entreprise à la fin de l’année et la source relativement à laquelle la créance visée au sous-alinéa (i) a été émise est réputée être l’entreprise qu’elle est ainsi réputée exploiter.

  • Note marginale :Exonération cumulative des gains en capital

    (8) Dans le cas où un particulier est réputé par le paragraphe (2), du fait qu’il a disposé à un moment donné d’un bien qui est son bien agricole admissible ou son action admissible de petite entreprise, au sens donné à ces expressions par le paragraphe 110.6(1), tirer un gain en capital à ce moment de la disposition d’un autre bien, cet autre bien est réputé, pour l’application des articles 3, 74.3 et 111 dans le cadre de l’article 110.6, être un bien agricole admissible ou une action admissible de petite entreprise, selon le cas, du particulier.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1995, ch. 21, art. 27
  • 1998, ch. 19, art. 112

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