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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 76 du 2004-08-31 au 2012-06-28 :


Note marginale :Titres en acquittement de dette

  •  (1) Dans le cas où une personne reçoit un titre ou autre droit, un titre de créance ou toute autre preuve de créance au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une dette qui est alors payable et dont le montant serait inclus dans le calcul de son revenu si elle était payée, la valeur du titre, du droit ou de la créance, ou de la partie applicable de ceux-ci, doit être incluse, indépendamment de la forme ou des effets juridiques de l’opération, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition au cours de laquelle elle le reçoit.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le titre ou autre droit, le titre de créance ou toute autre preuve de créance qu’une personne reçoit au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une dette avant qu’elle ne soit payable, lequel titre ou droit ou laquelle créance n’est pas payable ou rachetable avant l’échéance de la dette, est réputé, pour l’application du paragraphe (1), être reçu par la personne qui le détient à l’échéance de la dette.

  • Note marginale :Édiction par souci de précision

    (3) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de restreindre la portée générale des autres dispositions de la présente partie qui exigent l’inclusion de sommes dans le calcul du revenu.

  • Note marginale :Dette réputée ne pas être une dette de revenus

    (4) Lorsqu’un bon de paiement ou tout autre moyen de règlement prévu par règlement d’application de la Loi sur les grains du Canada ou prescrit par le ministre est délivré à un contribuable pour du grain livré, au cours d’une année d’imposition du contribuable, à une installation primaire ou à une installation de transformation et que ce bon ou cet autre moyen de règlement donne à son titulaire le droit de se faire payer par l’exploitant de l’installation, après la fin de cette année d’imposition, sans intérêt, le prix d’achat du grain indiqué sur le bon ou sur l’autre moyen de règlement, le montant du prix d’achat indiqué sur le bon ou l’autre moyen de règlement doit, malgré tout autre disposition du présent article, être inclus dans le calcul du revenu du contribuable auquel le bon ou l’autre moyen de règlement a été délivré pour son année d’imposition suivant l’année d’imposition au cours de laquelle le grain a été livré et non pour l’année d’imposition au cours de laquelle le grain a été livré.

  • Note marginale :Définitions de certaines expressions

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), bon de paiement, exploitant, installation de transformation et installation primaire s’entendent au sens de la Loi sur les grains du Canada et grain s’entend du blé, de l’avoine, de l’orge, du seigle, de la graine de lin et de la graine de colza produits dans la région désignée, définie par la Loi sur la Commission canadienne du blé.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 76
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 55

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