Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 75 du 2013-06-26 au 2013-12-11 :


Note marginale :Fiducies

  •  (2) Lorsque, en vertu d’une fiducie créée de quelque façon que ce soit depuis 1934, des biens sont détenus à condition :

    • a) soit que ces derniers ou des biens qui leur sont substitués puissent :

      • (i) ou bien revenir à la personne dont les biens ou les biens qui leur sont substitués ont été reçus directement ou indirectement (appelée « la personne » au présent paragraphe),

      • (ii) ou bien être transportés à des personnes devant être désignées par la personne après la création de la fiducie;

    • b) soit que, pendant l’existence de la personne, il ne soit disposé des biens qu’avec son consentement ou suivant ses instructions,

    tout revenu ou toute perte résultant des biens ou de biens y substitués, ou tout gain en capital imposable ou toute perte en capital déductible provenant de la disposition des biens ou de biens y substitués, est réputé, durant l’existence de la personne et pendant qu’elle réside au Canada, être un revenu ou une perte, selon le cas, ou un gain en capital imposable ou une perte en capital déductible, selon le cas, de la personne.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un bien détenu au cours d’une année d’imposition par l’une des fiducies suivantes :

    • a) une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt, une convention de retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de pension agréé, un régime de pension agréé collectif, un régime de prestations aux employés, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-retraite ou un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage;

    • b) une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’alinéa 138.1(1)a), une fiducie d’employés, une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, une fiducie visée à l’alinéa a.1) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1), une fiducie visée à l’alinéa 149(1)y) ou une fondation privée qui est un organisme de bienfaisance enregistré;

    • c) une fiducie qui, à la fois :

      • (i) ne réside pas au Canada,

      • (ii) réside dans un pays dont la législation prévoit un impôt sur le revenu,

      • (iii) est exonérée de l’impôt sur le revenu payable au gouvernement du pays où elle réside par la législation visée au sous-alinéa (ii),

      • (iv) a été créée soit principalement en rapport avec un ou plusieurs régimes de pension ou de retraite ou avec quelque régime constitué en vue de fournir des prestations aux employés, soit avec pour objet principal de gérer ces régimes ou de fournir des prestations dans le cadre de ceux-ci;

    • c.1) une fiducie pour l’environnement admissible;

    • c.2) une fiducie qui a acquis le bien auprès d’une personne qui est, à son égard, un contribuant déterminé au sens du paragraphe 94(1);

    • c.3) une fiducie qui est un non-résident, mais qui serait un résident du Canada pour le calcul de son revenu pour l’année si la définition de contribuant résident au paragraphe 94(1) s’appliquait compte non tenu de son alinéa a);

    • d) une fiducie visée par règlement.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 75
  • 1995, ch. 3, art. 21
  • 1998, ch. 19, art. 13
  • 2001, ch. 17, art. 55
  • 2007, ch. 35, art. 107
  • 2008, ch. 28, art. 7
  • 2010, ch. 25, art. 14
  • 2012, ch. 31, art. 15
  • 2013, ch. 34, art. 5 et 212

Date de modification :