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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 66.3 du 2013-06-26 au 2024-04-01 :


Note marginale :Actions relatives à l’exploration et à l’aménagement

  •  (1) Toute action du capital-actions d’une société ou tout droit sur une telle action, acquis par un contribuable dans les cas prévus à l’alinéa i) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), à l’alinéa g) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) ou à l’alinéa c) de la définition de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5):

    • a) est, s’il est acquis avant le 13 novembre 1981, réputé ne pas être une immobilisation du contribuable, mais avoir été acquis par lui à un coût nul et, sous réserve du paragraphe 142.6(3), être un bien à porter à son inventaire;

    • b) est, s’il est acquis après le 12 novembre 1981, réputé avoir été acquis par le contribuable à un coût nul.

  • Note marginale :Calcul du capital versé

    (2) Lorsque, après le 23 mai 1985, une société émet une action de son capital-actions dans une situation visée à l’alinéa i) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), à l’alinéa g) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) ou à l’alinéa c) de la définition de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5) ou émet une action de son capital-actions sur exercice d’un droit ou d’un intérêt sur cette action ou, pour l’application du droit civil, d’un droit relatif à cette action consenti dans une situation visée à l’un de ces alinéas, dans le calcul, à un moment donné postérieur au moment de l’émission, du capital versé au titre de la catégorie d’actions du capital-actions de cette société qui comprend cette action :

    • a) d’une part, doit être déduit l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

      • (i) le montant correspondant à l’augmentation — conséquence de l’émission de l’action — du capital versé au titre de toutes les actions de cette catégorie, calculée compte non tenu du présent paragraphe tel qu’il s’applique à l’action,

      • (ii) l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):

        • (A) le montant total que la société reçoit en contrepartie de l’action, y compris toute contrepartie du droit afférent à l’action,

        • (B) la moitié du total des frais visés à l’alinéa i) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), à l’alinéa g) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) et à l’alinéa c) de la définition de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5) et engagés par un contribuable qui acquiert, selon le cas, l’action ou le droit sur exercice duquel l’action est émise, conformément à une convention conclue avec la société et stipulant que le contribuable n’engage ces frais qu’en contrepartie de l’action ou du droit, selon le cas;

    • b) d’autre part, doit être ajouté le moindre des montants suivants :

      • (i) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):

        • (A) le total des montants dont chacun représente un montant réputé selon le paragraphe 84(3), (4) ou (4.1) être un dividende sur les actions de cette catégorie que la société verse après le 23 mai 1985 et avant le moment donné,

        • (B) le total qui serait calculé selon la division (A) compte non tenu de l’alinéa a),

      • (ii) le total des montants à déduire selon l’alinéa a) dans le calcul du capital versé au titre de cette catégorie d’actions après le 22 mai 1985 et avant le moment donné.

  • Note marginale :Coût d’une action accréditive

    (3) La personne qui acquiert une action accréditive — au sens du paragraphe 66(15) — auprès d’une société et qui est partie à la convention relative à l’émission de l’action est réputée acquérir celle-ci à un coût nul.

  • Note marginale :Calcul du capital versé

    (4) En cas d’émission par une société d’une action accréditive au sens du paragraphe 66(15) à un moment postérieur au 28 février 1986, dans le calcul, à un moment ultérieur, du capital versé au titre de la catégorie d’actions du capital-actions de cette société dont fait partie l’action accréditive :

    • a) d’une part, doit être déduit l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

      • (i) le montant correspondant à l’augmentation — conséquence de l’émission de l’action — du capital versé au titre de toutes les actions de la catégorie, calculée compte non tenu du présent paragraphe tel qu’il s’applique à l’action,

      • (ii) l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):

        • (A) le paiement prévu et reçu par la société pour l’action,

        • (B) la moitié du total des frais auxquels la société a renoncé en vertu des paragraphes 66(12.6), (12.601), (12.62) ou (12.64) en ce qui concerne l’action;

    • b) d’autre part, doit être ajouté le moindre des montants suivants :

      • (i) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):

        • (A) le total des montants dont chacun représente un montant réputé par le paragraphe 84(3), (4) ou (4.1) être un dividende sur les actions de la catégorie versé par la société après février 1986 et avant le moment ultérieur,

        • (B) le total qui serait calculé à la division (A) compte non tenu de l’alinéa a),

      • (ii) le total des montants dont chacun représente un montant à déduire selon l’alinéa a) dans le calcul du capital versé au titre de la catégorie d’actions après février 1986 et avant le moment ultérieur.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 66.3
  • 1994, ch. 8, art. 7
  • 1995, ch. 21, art. 51
  • 2013, ch. 34, art. 114

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