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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 34.1 du 2004-08-31 au 2013-12-11 :


Note marginale :Revenu d’entreprise supplémentaire

  •  (1) Le particulier, sauf une fiducie testamentaire, qui exploite, au cours d’une année d’imposition, une entreprise dont un exercice commence dans l’année et se termine après la fin de l’année (appelé « exercice donné » au présent paragraphe) et qui a fait le choix prévu au paragraphe 249.1(4) relativement à l’entreprise, lequel choix n’a pas été révoqué, est tenu d’inclure le résultat du calcul suivant dans le calcul de son revenu pour l’année tiré de l’entreprise :

    (A - B) × C/D

    où :

    A
    représente le total du revenu du particulier tiré de l’entreprise pour les exercices de celle-ci qui se terminent dans l’année;
    B
    le moins élevé des montants suivants :
    • (i) le total des montants représentant chacun un montant, compris dans le calcul de l’élément A relativement à l’entreprise, qui est réputé être un gain en capital imposable pour l’application de l’article 110.6,

    • (ii) le total des montants déduits en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année;

    C
    le nombre de jours où le particulier exploite l’entreprise qui tombent à la fois dans l’année et dans l’exercice donné;
    D
    le nombre de jours où le particulier exploite l’entreprise qui tombent dans les exercices de celle-ci se terminant dans l’année.
  • Note marginale :Choix portant sur le revenu supplémentaire

    (2) Le particulier, sauf une fiducie testamentaire, qui commence à exploiter une entreprise au cours d’une année d’imposition, mais non antérieurement au début du premier exercice de l’entreprise qui commence dans l’année et se termine après la fin de l’année (appelé « exercice donné » au présent paragraphe), et qui a fait le choix prévu au paragraphe 249.1(4) relativement à l’entreprise, lequel choix n’a pas été révoqué, est tenu d’inclure le moins élevé des montants suivants dans le calcul de son revenu pour l’année tiré de l’entreprise :

    • a) le montant indiqué dans la déclaration de revenu du particulier pour l’année;

    • b) le résultat du calcul suivant :

      (A - B) × C/D

      où :

      A
      représente le revenu du particulier tiré de l’entreprise pour l’exercice donné,
      B
      le moins élevé des montants suivants :
      • (i) le total des montants représentant chacun un montant, compris dans le calcul de l’élément A relativement à l’entreprise, qui est réputé être un gain en capital imposable pour l’application de l’article 110.6,

      • (ii) le total des montants déduits en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année d’imposition qui comprend la fin de l’exercice donné,

      C
      le nombre de jours où le particulier exploite l’entreprise qui tombent à la fois dans l’année et dans l’exercice donné,
      D
      le nombre de jours où le particulier exploite l’entreprise qui tombent dans l’exercice donné.
  • Note marginale :Déduction

    (3) Est à déduire dans le calcul du revenu qu’un particulier tire d’une entreprise pour une année d’imposition le montant inclus, en application des paragraphes (1) ou (2), dans le calcul du revenu qu’il en tire pour l’année d’imposition précédente.

  • Note marginale :Présomption visant le revenu au 31 décembre 1995

    (4) Pour l’application de l’article 34.2, dans le cas où, à la fois :

    • a) un particulier exploitait, à la fin de 1994, une entreprise dont aucun exercice ne s’est terminé à ce moment,

    • b) un montant est inclus, en application du paragraphe (1), dans le calcul du revenu du particulier pour l’année d’imposition 1995 relativement :

      • (i) soit à l’entreprise,

      • (ii) soit à une autre entreprise qui ferait partie de l’entreprise si le paragraphe 34.2(3) s’appliquait dans le cadre du présent sous-alinéa,

    le revenu au 31 décembre 1995 du particulier relativement à l’entreprise ou à l’autre entreprise est réputé, sous réserve du paragraphe (7), être le montant qui serait ainsi inclus si les éléments A et B de la formule figurant au paragraphe (1) étaient remplacés par ce qui suit :

    « A
    représente le total du revenu du particulier tiré de l’entreprise pour les exercices de celle-ci qui se terminent dans l’année, déterminé comme si les alinéas 34.2(2)a) à d) s’appliquaient au calcul de ce revenu;
    B
    le moins élevé des montants suivants :
    • (i) le total des montants représentant chacun un montant, compris dans le calcul de l’élément A relativement à l’entreprise, qui est réputé être un gain en capital imposable pour l’application de l’article 110.6,

    • (ii) le total des montants maximums qui sont déductibles en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année; ».

  • Note marginale :Présomption visant le revenu au 31 décembre 1995

    (5) Pour l’application de l’article 34.2, dans le cas où, à la fois :

    • a) un particulier exploitait, à la fin de 1994, une entreprise dont aucun exercice ne s’est terminé à ce moment,

    • b) un montant est inclus, en application du paragraphe (2), dans le calcul du revenu du particulier pour l’année d’imposition 1995 relativement à une autre entreprise qui ferait partie de l’entreprise visée à l’alinéa a) si le paragraphe 34.2(3) s’appliquait dans le cadre du présent alinéa,

    le revenu au 31 décembre 1995 du particulier relativement à l’autre entreprise est réputé être le montant qui serait ainsi inclus si les éléments A et B de la formule figurant à l’alinéa (2)b) étaient remplacés par ce qui suit :

    « A
    représente le revenu du particulier tiré de l’entreprise pour l’exercice donné, déterminé comme si les alinéas 34.2(2)a) à d) s’appliquaient au calcul de ce revenu,
    B
    le moins élevé des montants suivants :
    • (i) le total des montants représentant chacun un montant, compris dans le calcul de l’élément A relativement à l’entreprise, qui est réputé être un gain en capital imposable pour l’application de l’article 110.6,

    • (ii) le total des montants maximums déductibles en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année d’imposition qui comprend la fin de l’exercice donné, ».

  • Note marginale :Présomption visant le revenu au 31 décembre 1995

    (6) Pour l’application de l’article 34.2, dans le cas où, à la fois :

    • a) un particulier exploite, à la fin de 1995 et à titre d’associé d’une société de personnes, une entreprise dont aucun exercice ne s’est terminé à la fin de 1994,

    • b) l’entreprise était exploitée par une société professionnelle à titre d’associé de la société de personnes à la fin de 1994,

    • c) la société professionnelle a transféré sa participation dans la société de personnes au particulier avant la fin de 1995,

    • d) le particulier est un membre en exercice de l’ordre professionnel qui régit la profession exercée par la société professionnelle,

    • e) le particulier était un actionnaire déterminé de la société professionnelle immédiatement avant le transfert,

    • f) aucune part du revenu ou de la perte de la société de personnes pour le premier exercice de celle-ci qui se termine après la fin de 1995 ne revient à la société professionnelle,

    • (g) un montant est inclus, en application du paragraphe (2), dans le calcul du revenu du particulier pour l’année d’imposition 1995 relativement à l’entreprise,

    le revenu au 31 décembre 1995 du particulier relativement à l’entreprise est réputé être le montant qui serait ainsi inclus si les éléments A et B de la formule figurant à l’alinéa (2)b) étaient remplacés par ce qui suit :

    « A
    représente le revenu du particulier tiré de l’entreprise pour l’exercice donné, déterminé comme si les alinéas 34.2(2)a) à d) s’appliquaient au calcul de ce revenu,
    B
    le moins élevé des montants suivants :
    • (i) le total des montants représentant chacun un montant, compris dans le calcul de l’élément A relativement à l’entreprise, qui est réputé être un gain en capital imposable pour l’application de l’article 110.6,

    • (ii) le total des montants maximums déductibles en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année d’imposition qui comprend la fin de l’exercice donné, »

    Pour le calcul de la valeur des éléments C et D de cette formule, le particulier est réputé exploiter l’entreprise les jours où la société l’a exploitée.

  • Note marginale :Revenu au 31 décembre 1995 — maximum

    (7) Lorsqu’un montant a été inclus en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu d’un particulier pour l’année d’imposition 1995 tiré d’une entreprise et que le montant visé à l’alinéa a) dépasse le montant visé à l’alinéa b), le revenu au 31 décembre 1995 du particulier relativement à l’entreprise est réputé, pour l’application du paragraphe 34.2(4) aux années d’imposition 1996 et suivantes, être le montant déterminé selon l’alinéa b):

    • a) le revenu au 31 décembre 1995 du particulier, déterminé par ailleurs selon le paragraphe (4) relativement à l’entreprise pour l’application de l’article 34.2,

    • b) le montant qui serait visé à l’alinéa a) si les éléments A, B et D de la formule figurant au paragraphe (1) étaient remplacés par ce qui suit :

      « A
      représente le revenu du particulier tiré de l’entreprise pour l’exercice donné, déterminé comme si les alinéas 34.2(2)a) à d) s’appliquaient au calcul de ce revenu,
      B
      le moins élevé des montants suivants :
      • (i) le total des montants représentant chacun un montant, compris dans le calcul de l’élément A relativement à l’entreprise, qui est réputé être un gain en capital imposable pour l’application de l’article 110.6,

      • (ii) le total des montants maximums déductibles en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année d’imposition qui comprend la fin de l’exercice donné,

      D
      le nombre de jours où le particulier exploite l’entreprise qui tombent dans l’exercice donné. »
  • Note marginale :Exception

    (8) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au calcul du revenu qu’un particulier tire d’une entreprise pour une année d’imposition si :

    • a) le particulier décède ou cesse autrement d’exploiter l’entreprise au cours de l’année;

    • b) le particulier fait faillite au cours de l’année civile où l’année d’imposition prend fin.

  • Note marginale :Décès d’un associé ou d’un propriétaire d’entreprise

    (9) Malgré le paragraphe (8), un montant est à inclure dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition tiré d’une entreprise qu’il exploite au cours de l’année si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le particulier décède dans l’année, après la fin de l’exercice de l’entreprise qui se termine dans l’année;

    • b) un autre exercice de l’entreprise (appelé « exercice abrégé » au présent paragraphe) prend fin en raison du décès du particulier

    • c) le représentant légal du particulier :

      • (i) soit choisit de calculer le revenu du particulier pour l’année compte tenu du présent paragraphe,

      • (ii) soit produit une déclaration de revenu distincte aux termes du paragraphe 150(4) relativement à l’entreprise du particulier.

    Ce montant est égal au résultat du calcul suivant :

    (A - B) × C/D

    où :

    A
    représente le total du revenu du particulier tiré de l’entreprise pour les exercices de celle-ci (sauf l’exercice abrégé) se terminant dans l’année;
    B
    le moins élevé des montants suivants :
    • (i) le total des montants représentant chacun un montant compris dans la valeur de l’élément A relativement à l’entreprise et qui est réputé être un gain en capital imposable pour l’application de l’article 110.6,

    • (ii) le total des montants déduits en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année;

    C
    le nombre de jours de l’exercice abrégé;
    D
    le nombre total de jours des exercices de l’entreprise (sauf l’exercice abrégé) se terminant dans l’année.
  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1996, ch. 21, art. 8
  • 1998, ch. 19, art. 84

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