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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 251.1 du 2005-05-13 au 2013-12-11 :


Définition de personnes affiliées

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, sont des personnes affiliées ou des personnes affiliées les unes aux autres :

    • a) un particulier et son époux ou conjoint de fait;

    • b) une société et les personnes suivantes :

      • (i) une personne qui contrôle la société,

      • (ii) chaque membre d’un groupe de personnes affiliées qui contrôle la société,

      • (iii) l’époux ou conjoint de fait d’une personne visée aux sous-alinéas (i) ou (ii);

    • c) deux sociétés, si, selon le cas :

      • (i) chacune est contrôlée par une personne, et ces deux personnes sont affiliées l’une à l’autre,

      • (ii) l’une est contrôlée par un groupe de personnes dont chaque membre est affilié à la personne qui contrôle l’autre,

      • (iii) chacune est contrôlée par un groupe de personnes, et chaque membre de chacun de ces groupes est affilié à au moins un membre de l’autre groupe;

    • d) une société et une société de personnes, si la société est contrôlée par un groupe de personnes dont chaque membre est affilié à au moins un membre d’un groupe d’associés détenant une participation majoritaire de la société de personnes, et chaque membre de ce groupe d’associés est affilié à au moins un membre de l’autre groupe;

    • e) une société de personnes et un associé détenant une participation majoritaire de la société de personnes;

    • f) deux sociétés de personnes, si, selon le cas :

      • (i) l’associé détenant une participation majoritaire de chacune est la même personne,

      • (ii) l’associé détenant une participation majoritaire de l’une est affilié à chaque membre d’un groupe d’associés détenant une participation majoritaire de l’autre,

      • (iii) chaque membre d’un groupe d’associés détenant une participation majoritaire de l’une est affilié à au moins un membre d’un groupe d’associés détenant une participation majoritaire de l’autre;

    • g) une personne et une fiducie, si la personne, selon le cas :

      • (i) est un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie,

      • (ii) serait affiliée à un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie en l’absence du présent alinéa;

    • h) deux fiducies, si un cotisant de l’une est affilié à un cotisant de l’autre et si, selon le cas :

      • (i) un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de l’une est affilié à un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de l’autre,

      • (ii) un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de l’une est affilié à chaque membre d’un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire de l’autre,

      • (iii) chaque membre d’un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire de chacune des fiducies est affilié à au moins un membre d’un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire de l’autre fiducie.

  • Note marginale :Affiliation en cas de fusion ou d’unification

    (2) Chaque société remplacée par la nouvelle société issue d’une fusion ou d’une unification est réputée affiliée à cette dernière dans le cas où elle l’aurait été avant la fusion ou l’unification si, à la fois :

    • a) la nouvelle société avait existé immédiatement avant la fusion ou l’unification;

    • b) les personnes qui sont des actionnaires de la nouvelle société immédiatement après la fusion ou l’unification avaient été ses actionnaires avant cette fusion ou unification.

  • Note marginale :Définitions

    (3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    bénéficiaire

    beneficiary

    bénéficiaire Sont comprises parmi les bénéficiaires d’une fiducie les personnes ayant un droit de bénéficiaire dans la fiducie. (beneficiary)

    bénéficiaire détenant une participation majoritaire

    majority-interest beneficiary

    bénéficiaire détenant une participation majoritaire En ce qui concerne une fiducie à un moment donné, personne à l’égard de laquelle l’un des faits suivants se vérifie à ce moment :

    • a) la juste valeur marchande totale de sa participation, le cas échéant, à titre de bénéficiaire du revenu de la fiducie et des participations à titre de bénéficiaire du revenu de la fiducie des personnes auxquelles elle est affiliée excède 50 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations à titre de bénéficiaire du revenu de la fiducie;

    • b) la juste valeur marchande totale de sa participation, le cas échéant, à titre de bénéficiaire du capital de la fiducie et des participations à titre de bénéficiaire du capital de la fiducie des personnes auxquelles elle est affiliée excède 50 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations à titre de bénéficiaire du capital de la fiducie. (majority-interest beneficiary)

    contrôlé

    controlled

    contrôlé Signifie contrôlé directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit. (controlled)

    cotisant

    contributor

    cotisant Personne qui effectue, à un moment donné, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, un prêt ou un transfert de bien à une fiducie ou pour son compte, sauf s’il s’agit, dans le cas où la personne n’a aucun lien de dépendance avec la fiducie à ce moment et n’est pas, immédiatement après ce moment, un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie :

    • a) d’un prêt consenti à un taux d’intérêt raisonnable;

    • b) d’un transfert effectué pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande du bien transféré. (contributor)

    groupe d’associés détenant une participation majoritaire

    majority-interest group of partners

    groupe d’associés détenant une participation majoritaire Quant à une société de personnes, groupe de personnes dont chacune a une participation dans la société de personnes de sorte que :

    • a) d’une part, si une personne détenait les participations de l’ensemble des membres du groupe, cette personne serait un associé détenant une participation majoritaire de la société de personnes;

    • b) d’autre part, si un des membres n’était pas membre du groupe, la condition énoncée à l’alinéa a) ne serait pas respectée. (majority-interest group of partners)

    groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire

    majority-interest group of beneficiaries

    groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire En ce qui concerne une fiducie à un moment donné, groupe de personnes dont chacune est bénéficiaire de la fiducie à ce moment de sorte que, à la fois :

    • a) si une seule personne détenait les participations à titre de bénéficiaire de l’ensemble des membres du groupe, cette personne serait un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie;

    • b) si un membre du groupe n’était pas membre du groupe, le critère énoncé à l’alinéa a) ne serait pas rempli. (majority-interest group of beneficiaries)

    groupe de personnes affiliées

    affiliated group of persons

    groupe de personnes affiliées Groupe de personnes dont chaque membre est affilié à chaque autre membre. (affiliated group of persons)

  • Note marginale :Interprétation

    (4) Pour l’application du présent article :

    • a) les personnes sont affiliées à elles-mêmes;

    • b) les sociétés de personnes sont assimilées à des personnes;

    • c) malgré le paragraphe 104(1), la mention d’une fiducie ne vaut pas mention du fiduciaire ou d’autres personnes qui ont la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie;

    • d) lorsqu’il s’agit de déterminer si une personne est affiliée à une fiducie :

      • (i) si le montant de revenu ou de capital de la fiducie qu’une personne peut recevoir à titre de bénéficiaire de la fiducie est fonction de l’exercice ou de l’absence d’exercice, par quiconque, d’un pouvoir discrétionnaire, ce pouvoir est réputé, selon le cas, avoir été pleinement exercé ou ne pas avoir été exercé,

      • (ii) il n’est pas tenu compte de la participation d’une personne à titre de bénéficiaire d’une fiducie lorsqu’il s’agit de déterminer si la personne traite sans lien de dépendance avec la fiducie, dans le cas où la personne, en l’absence de cette participation, serait considérée comme n’ayant aucun lien de dépendance avec la fiducie,

      • (iii) une fiducie n’est un bénéficiaire détenant une participation majoritaire d’une autre fiducie que si elle a une participation à titre de bénéficiaire du revenu ou du capital de l’autre fiducie,

      • (iv) pour déterminer si le cotisant d’une fiducie est affilié au cotisant d’une autre fiducie, les personnes unies par les liens du sang, du mariage, d’une union de fait ou de l’adoption sont réputées être affiliées les unes aux autres.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1998, ch. 19, art. 243
  • 2000, ch. 12, art. 142
  • 2005, ch. 19, art. 54

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