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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 25 du 2004-08-31 au 2016-12-31 :


Note marginale :Exercice d’une entreprise dont il a été disposé

  •  (1) Lorsqu’un particulier propriétaire d’une entreprise dispose de l’entreprise au cours d’un exercice de celle-ci, l’exercice peut, si le particulier en fait le choix et que le paragraphe 249.1(4) ne s’applique pas relativement à l’entreprise, être réputé avoir pris fin au moment où il aurait pris fin si le particulier n’avait pas disposé de l’entreprise au cours de l’exercice.

  • Note marginale :Choix

    (2) Le choix prévu au paragraphe (1) n’est valide que si le particulier est un résident du Canada au moment où l’exercice de l’entreprise serait réputé terminé si le choix était valide.

  • Note marginale :Disposition dans l’exercice prolongé

    (3) Lorsque le paragraphe (1) s’applique à un exercice de l’entreprise d’un particulier, pour le calcul de son revenu pour l’exercice :

    • a) il n’est pas tenu compte du paragraphe 13(8);

    • b) il n’est pas tenu compte de l’alinéa 24(1)d).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 25
  • 1996, ch. 21, art. 7

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