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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 225.1 du 2017-07-01 au 2024-03-06 :


Note marginale :Restrictions au recouvrement

  •  (1) Si un contribuable est redevable du montant d’une cotisation établie en vertu des dispositions de la présente loi, exception faite des paragraphes 152(4.2), 169(3) et 220(3.1), le ministre, pour recouvrer le montant impayé, ne peut, avant le lendemain du jour du début du recouvrement du montant, prendre les mesures suivantes :

    • a) entamer une poursuite devant un tribunal;

    • b) attester le montant, conformément à l’article 223;

    • c) obliger une personne à faire un paiement, conformément au paragraphe 224(1);

    • d) obliger une institution ou une personne visée au paragraphe 224(1.1) à faire un paiement, conformément à ce paragraphe;

    • e) [Abrogé, 2006, ch. 4, art. 166]

    • f) obliger une personne à remettre des fonds, conformément au paragraphe 224.3(1);

    • g) donner un avis, délivrer un certificat ou donner un ordre, conformément au paragraphe 225(1).

  • Note marginale :Jour du début du recouvrement

    (1.1) Le jour du début du recouvrement d’un montant correspond :

    • a) dans le cas du montant d’une cotisation établie en vertu du paragraphe 188(1.1) relativement à un avis d’intention de révoquer l’enregistrement délivré en vertu du paragraphe 168(1) ou l’un des paragraphes 149.1(2) à (4.1), un an après la date de mise à la poste de l’avis d’intention;

    • b) dans le cas du montant d’une cotisation établie en vertu de l’article 188.1, un an après la date d’envoi de l’avis de cotisation;

    • c) dans les autres cas, 90 jours suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Dans le cas où un contribuable signifie en vertu de la présente loi un avis d’opposition à une cotisation pour un montant payable en vertu de cette loi, le ministre, pour recouvrer la somme en litige, ne peut prendre aucune des mesures visées aux alinéas (1)a) à g) avant le quatre-vingt-onzième jour suivant la date d’envoi d’un avis au contribuable où il confirme ou modifie la cotisation.

  • Note marginale :Idem

    (3) Dans le cas où un contribuable en appelle d’une cotisation pour un montant payable en vertu de la présente loi, auprès de la Cour canadienne de l’impôt, le ministre, pour recouvrer la somme en litige, ne peut prendre aucune des mesures visées aux alinéas (1)a) à g) avant la date de mise à la poste au contribuable d’une copie de la décision de la cour ou la date où le contribuable se désiste de l’appel si celle-ci est antérieure.

  • Note marginale :Idem

    (4) Dans le cas où un contribuable convient de faire statuer conformément au paragraphe 173(1) la Cour canadienne de l’impôt sur une question ou qu’il est signifié au contribuable copie d’une demande présentée conformément au paragraphe 174(1) devant la Cour canadienne de l’impôt pour qu’elle statue sur une question, le ministre, pour recouvrer la partie du montant d’une cotisation, dont le contribuable pourrait être redevable selon ce que la cour statuera, ne peut prendre aucune des mesures visées aux alinéas (1)a) à g) avant la date où la cour statue sur la question.

  • Note marginale :Idem

    (5) Malgré les autres dispositions du présent article, lorsqu’un contribuable signifie, conformément à la présente loi, un avis d’opposition à une cotisation ou en appelle d’une cotisation devant la Cour canadienne de l’impôt et qu’il convient par écrit avec le ministre de retarder la procédure d’opposition ou la procédure d’appel jusqu’à ce que la Cour canadienne de l’impôt, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada rende jugement dans une autre action qui soulève la même question, ou essentiellement la même, que celle soulevée dans l’opposition ou l’appel par le contribuable, le ministre peut prendre les mesures visées aux alinéas (1)a) à g) pour recouvrer tout ou partie du montant de la cotisation établi de la façon envisagée par le jugement rendu dans cette autre action, à tout moment après que le ministre a avisé le contribuable par écrit que, selon le cas :

    • a) le jugement de la Cour canadienne de l’impôt dans l’action a été posté au ministre;

    • b) la Cour d’appel fédérale a rendu jugement dans l’action;

    • c) la Cour suprême du Canada a rendu jugement dans l’action.

  • Note marginale :Non-application des par. (1) à (4)

    (6) Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas :

    • a) aux montants payables en application de la partie VIII;

    • a.1) aux sommes à verser en application de l’article 281;

    • b) aux montants à déduire ou à retenir, et à remettre ou à payer, en application de la présente loi ou de son règlement;

    • c) à l’impôt à payer en application de l’article 116 ou d’un règlement d’application du paragraphe 215(4) et qui n’a pas encore été payé;

    • d) aux pénalités payables pour défaut de remettre ou de payer un montant visé à l’alinéa b) ou c) de la manière et dans le délai prévus à la présente loi ou à sone règlement;

    • e) aux intérêts payables en application de la présente loi sur l’un des montants visés au présent alinéa ou aux alinéas a) à d).

  • Note marginale :Recouvrement — moitié de somme

    (7) Lorsqu’une cotisation est établie en vertu de la présente loi relativement à une société pour une année d’imposition au cours de laquelle elle est une grande société ou relativement à une somme qui est déduite en application des articles 110.1 ou 118.1 et qui a été demandée relativement à un abri fiscal, les paragraphes (1) à (4) n’ont pas pour effet de limiter les mesures que le ministre peut prendre pour recouvrer :

    • a) à tout moment jusqu’au quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation, la moitié du montant de la cotisation ainsi établie;

    • b) à tout moment après le 90e jour suivant la date de mise à la poste de l’avis de cotisation, l’excédent éventuel du montant de la cotisation ainsi établie sur le total des montants suivants :

      • (i) les montants recouvrés avant ce moment relativement à la cotisation,

      • (ii) la moitié de la somme en litige à ce moment.

  • Note marginale :Définition de grande société

    (8) Pour l’application du présent article et de l’article 235, une société, sauf celle visée au paragraphe 181.1(3), est une grande société au cours d’une année d’imposition donnée si le total de son capital imposable utilisé au Canada, à la fin de cette année, et du capital imposable utilisé au Canada de toute autre société, à la fin de la dernière année d’imposition de celle-ci se terminant au plus tard à la fin de l’année donnée, qui est liée (au sens de l’article 181.5) à la société en cause à la fin de l’année donnée, excède 10 000 000 $. Pour l’application du présent paragraphe, la société issue de la fusion ou de l’unification de plusieurs sociétés remplacées est réputée être la même société que chacune de ces sociétés et en être la continuation.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 225.1
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 184, ann. VIII, art. 131, ch. 21, art. 103
  • 1998, ch. 19, art. 225
  • 2001, ch. 17, art. 179
  • 2005, ch. 19, art. 49
  • 2006, ch. 4, art. 85 et 166
  • 2010, ch. 25, art. 66
  • 2013, ch. 33, art. 20
  • 2016, ch. 12, art. 60

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