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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 224.2 du 2013-06-26 au 2024-03-06 :


Note marginale :Acquisition de biens du débiteur

 Pour recouvrer les dettes qu’une personne doit à Sa Majesté en vertu de la présente loi ou d’une loi d’une province avec laquelle le ministre des Finances a conclu un accord pour le recouvrement des impôts payables à celle-ci en conformité avec cette loi provinciale, le ministre peut acquérir tout intérêt ou, pour l’application du droit civil, droit sur les biens de cette personne qu’il a le droit d’acquérir par des procédures judiciaires ou en application du jugement d’un tribunal, ou qui est offert en vente ou peut être racheté, et peut disposer, selon les modalités qu’il considère comme raisonnables, de tout intérêt ou droit ainsi acquis.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 224.2
  • 2013, ch. 34, art. 162

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