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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 216 du 2004-08-31 au 2013-06-25 :


Note marginale :Choix relatif aux loyers et redevances forestières

  •  (1) Dans le cas où une somme a été versée au cours d’une année d’imposition à une personne non-résidente ou à une société de personnes dont elle était un associé, au titre ou en paiement intégral ou partiel de loyers de biens immeubles situés au Canada ou de redevances forestières, cette peut, dans les deux ans suivant la fin de l’année ou, si elle a fait parvenir au ministre l’engagement visé au paragraphe (4) pour l’année, dans les six mois suivant la fin de l’année, produire sur formulaire prescrit une déclaration de revenu en vertu de la partie I pour une personne résidant au Canada pour l’année. Indépendamment de son obligation de payer l’impôt payable par ailleurs en vertu de la partie I, la personne non-résidente est dès lors tenue, au lieu de payer l’impôt en vertu de la présente partie sur ce montant, de payer l’impôt en vertu de la partie I pour l’année comme si :

    • a) elle était une personne résidant au Canada et non exonérée de l’impôt en vertu de l’article 149;

    • b) son revenu tiré de ses droits sur des biens immeubles, des avoirs forestiers et des concessions forestières situés au Canada ainsi que sa part du revenu tiré par une société de personnes dont elle était un associé de droits sur des biens immeubles, des avoirs forestiers et des concessions forestières situés au Canada constituaient sa seule source de revenu;

    • c) elle n’avait droit à aucune déduction sur son revenu pour le calcul de son revenu imposable;

    • d) elle n’avait droit à aucune déduction en application des articles 118 à 118.9 dans le calcul de son impôt payable pour l’année en vertu de la partie I.

  • Note marginale :Idem

    (2) Lorsqu’une personne non-résidente a produit une déclaration de revenu en vertu de la partie I ainsi que le permet le présent article, le montant déduit, en vertu de la présente partie :

    • a) d’une part, sur les loyers de biens immeubles ou sur les redevances forestières qui lui sont payés;

    • b) d’autre part, sur sa part du loyer de biens immeubles ou de redevances forestières versés à une société de personnes dont elle est un associé,

    et remis au receveur général, est réputé avoir été payé au titre de l’impôt exigé par le présent article et toute partie du montant ainsi remis au receveur général en son nom au cours d’une année d’imposition en plus de l’impôt qu’elle est tenue de payer en vertu de la présente loi, pour l’année, doit lui être remboursé.

  • Note marginale :Idem

    (3) La partie I s’applique, avec les adaptations nécessaires, au paiement de l’impôt dû en vertu du présent article.

  • Note marginale :Choix du mode de paiement

    (4) Lorsqu’une personne non-résidente ou, dans le cas d’une société de personnes, chaque personne non-résidente qui en est un associé présente au ministre, selon le formulaire prescrit, l’engagement de produire une déclaration de revenu en vertu de la partie I pour une année d’imposition dans les six mois suivant la fin de l’année, ainsi que le permet le présent article, une personne qui est par ailleurs tenue, en vertu du paragraphe 215(3), de remettre au cours de l’année, relativement à la personne non-résidente ou à la société de personnes, une somme au receveur général en paiement d’impôt sur le loyer de biens immeubles ou sur une redevance forestière peut choisir, en vertu du présent article, de ne pas faire de remise en vertu de ce paragraphe, auquel cas elle doit :

    • a) lorsqu’un montant quelconque de loyer ou de redevance reçu pour être remis à la personne non-résidente ou à la société de personnes est disponible, en déduire 25 % et remettre la somme déduite au receveur général pour le compte de la personne non-résidente ou de la société de personnes, au titre de l’impôt prévu par la présente partie;

    • b) si la personne non-résidente ou, dans le cas d’une société de personnes, une personne non-résidente qui en est un associé :

      • (i) soit ne produit pas de déclaration pour l’année conformément à l’engagement qu’elle a présenté au ministre,

      • (ii) soit ne paie pas l’impôt qu’elle est tenue de payer pour l’année, en vertu du présent article, dans le délai imparti à cette fin,

      remettre au receveur général, au titre de l’impôt de la personne non-résidente ou de la société de personnes en vertu de la présente partie, dès l’expiration du délai prévu pour la production de la déclaration ou pour le paiement de l’impôt, la totalité de la somme qu’elle aurait par ailleurs été tenue de remettre au cours de l’année au titre du loyer ou de la redevance, diminuée des montants qu’elle a remis au cours de l’année à ce titre en vertu de l’alinéa a).

  • Note marginale :Disposition par un non-résident de droits sur des biens immeubles, des avoirs forestiers ou des concessions forestières

    (5) Lorsqu’une personne ou une fiducie dont cette personne est bénéficiaire a produit une déclaration de revenu en vertu de la partie I pour une année d’imposition, ainsi que le permet le présent article ou que l’exige l’article 150 et que, dans le calcul du montant de son revenu en vertu de la partie I, un montant a été déduit en vertu de l’alinéa 20(1)a) ou est réputé conformément au paragraphe 107(2) avoir été déductible en vertu de cet alinéa relativement à des biens immeubles, à un avoir forestier ou à une concession forestière situés au Canada, cette personne doit, dans le délai prescrit à l’article 150 pour la production d’une déclaration de revenu selon la partie I, produire une déclaration de revenu en vertu de la partie I, selon le formulaire prescrit dans le cas d’une personne résidant au Canada, pour toute année d’imposition postérieure au cours de laquelle elle ne résidait pas au Canada et au cours de laquelle les biens immeubles, l’avoir forestier ou la concession forestière ou tous droits y afférents font l’objet d’une disposition, au sens de l’article 13, de la part de cette personne ou de la part d’une société de personnes dont elle est un associé, et cette personne, indépendamment de son obligation de payer l’impôt par ailleurs payable en vertu de la partie I, est dès lors tenue, plutôt que de payer l’impôt en vertu de la présente partie sur toute somme qui lui a été versée ou qui est réputée, en vertu de la présente partie, lui avoir été versée ou avoir été versée à une société de personnes dont elle est un associé, au cours de cette année d’imposition postérieure relativement à tout droit sur un bien immeuble, un avoir forestier ou une concession forestière situés au Canada, de payer l’impôt payable en vertu de la partie I pour cette année d’imposition postérieure comme si :

    • a) elle était une personne résidant au Canada et non exonérée de l’impôt en vertu de l’article 149;

    • b) son revenu tiré de ses droits sur des biens immeubles, des avoirs forestiers ou des concessions forestières situés au Canada et sa part du revenu tiré par une société de personnes dont elle était un associé de droits sur des biens immeubles, des avoirs forestiers ou des concessions forestières situés au Canada constituaient sa seule source de revenu;

    • c) elle n’avait droit à aucune déduction sur son revenu pour le calcul de son revenu imposable;

    • d) elle n’avait droit à aucune déduction en application des articles 118 à 118.9 dans le calcul de son impôt payable pour l’année en vertu de la partie I.

  • Note marginale :Exception

    (6) Le paragraphe (5) n’a pas pour effet d’obliger une personne non-résidente :

    • a) à produire une déclaration de revenu en vertu de la partie I pour une année d’imposition, sauf lorsque, dans cette déclaration, se trouverait inclus, dans le calcul de son revenu en vertu de la partie I pour cette année, un montant prévu à l’article 13;

    • b) à inclure une somme dans le calcul de son revenu, pour une année d’imposition, dans la mesure où cette somme a été incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada au cours de cette année d’imposition en vertu d’une disposition de la présente loi autre que le paragraphe (5).

  • Note marginale :Choix

    (7) Il est entendu que, lorsque, en vertu du paragraphe (5), une personne non-résidente a l’obligation de payer l’impôt en vertu de la partie I pour une année d’imposition, l’article 61 ne s’applique pas au calcul de son revenu pour l’année.

  • Note marginale :Précision

    (8) Il est entendu que, dans le calcul de l’impôt payable par une personne non-résidente en vertu de la partie I pour une année d’imposition en application du paragraphe (1) ou (5), aucune déduction dans le calcul de son revenu ou impôt payable en vertu de cette partie pour l’année ne peut être faite dans la mesure où cette partie prévoit que cette déduction n’est pas admise dans le cas d’une personne non-résidente.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 216
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 178
  • 1998, ch. 19, art. 217

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