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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 215 du 2004-08-31 au 2013-06-25 :


Note marginale :Déduction et paiement de l’impôt

  •  (1) La personne qui verse, crédite ou fournit une somme sur laquelle un impôt sur le revenu est exigible en vertu de la présente partie, ou le serait s’il n’était pas tenu compte du paragraphe 216.1(1), ou qui est réputée avoir versé, crédité ou fourni une telle somme, doit, malgré toute disposition contraire d’une convention ou d’une loi, en déduire ou en retenir l’impôt applicable et le remettre sans délai au receveur général au nom de la personne non-résidente, à valoir sur l’impôt, et l’accompagner d’un état selon le formulaire prescrit.

  • Note marginale :Exception — société arrivant au Canada

    (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au dividende qu’une société est réputée par l’alinéa 128.1(1)c.1) verser à une société non-résidente avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance.

  • Note marginale :Idem

    (2) Lorsqu’une somme sur laquelle un impôt sur le revenu est payable en vertu de la présente partie est versée ou créditée par un mandataire ou une autre personne au nom du débiteur, soit à titre de rachat de coupons ou titres au porteur, soit autrement, le mandataire ou l’autre personne qui a versé ou crédité la somme doit, indépendamment de toute disposition contraire d’une convention ou d’une loi, en déduire ou en retenir le montant de l’impôt et le remettre en l’accompagnant d’un état selon le formulaire prescrit ainsi que l’exige le paragraphe (1); le mandataire ou l’autre personne est dès lors réputé, pour ce qui est du compte à rendre au débiteur ou du remboursement à en obtenir, avoir versé la somme entière à la personne qui par ailleurs a droit au paiement ou l’avoir portée à son crédit.

  • Note marginale :Idem

    (3) Lorsqu’une somme sur laquelle un impôt sur le revenu est payable en vertu de la présente partie a été versée à un mandataire ou à une autre personne ou a été portée au crédit du mandataire ou de l’autre personne, pour le compte ou au nom de la personne qui a droit au paiement, sans que l’impôt en ait été retenu ou déduit conformément au paragraphe (1), le mandataire ou l’autre personne doit, indépendamment de toute disposition contraire d’une convention ou d’une loi, en déduire ou en retenir le montant de l’impôt et le remettre immédiatement au receveur général au nom de la personne ayant droit au paiement, en acquittement de l’impôt, et l’accompagner d’un état selon le formulaire prescrit. Pour ce qui est du compte à rendre à la personne ayant droit au paiement, ce mandataire ou cette autre personne est dès lors réputée lui avoir versé cette somme ou l’avoir portée à son crédit.

  • Note marginale :Exceptions réglementaires

    (4) Le gouverneur en conseil peut par règlement, relativement à tout personne ou catégorie de personnes non-résidentes exploitant une entreprise au Canada, prévoir que les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas aux sommes qui leur sont versées ou portées à leur crédit et les obligeant à produire une déclaration annuelle selon le formulaire prescrit et à acquitter l’impôt prévu par la présente partie dans le délai prescrit.

  • Note marginale :Dispositions réglementaires réduisant le montant à déduire ou à retenir

    (5) Le gouverneur en conseil peut prendre des dispositions réglementaires applicables à des personnes ne résidant pas au Canada, ou à une catégorie de telles personnes, auxquelles une somme a été payée, ou au crédit desquelles une somme a été portée, au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une somme visée à l’un des alinéas 212(1)h), j) à m) et q) prévoyant la réduction du montant dont les paragraphes (1) à (3) exigent par ailleurs la déduction ou la retenue sur la somme ainsi payée aux personnes ou portée à leur crédit.

  • Note marginale :Assujettissement à l’impôt

    (6) Lorsqu’une personne a omis de déduire ou de retenir, comme l’exige le présent article, une somme sur un montant payé à une personne non-résidente ou porté à son crédit ou réputé avoir été payé à une personne non-résidente ou porté à son crédit, cette personne est tenue de verser à titre d’impôt sous le régime de la présente partie, au nom de la personne non-résidente, la totalité de la somme qui aurait dû être déduite ou retenue, et elle a le droit de déduire ou de retenir sur tout montant payé par elle à la personne non-résidente ou portée à son crédit, ou par ailleurs de recouvrer de cette personne non-résidente toute somme qu’elle a versée pour le compte de cette dernière à titre d’impôt sous le régime de la présente partie.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 215
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 177
  • 1999, ch. 22, art. 77
  • 2001, ch. 17, art. 174

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