Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 212.2 du 2004-08-31 au 2016-12-14 :


Note marginale :Conditions d’application

  •  (1) Le présent article s’applique dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un contribuable dispose d’une action du capital-actions d’une société résidant au Canada (ou d’un bien dont plus de 10 % de la juste valeur marchande est attribuable à des actions du capital-actions de sociétés y résidant):

      • (i) soit en faveur d’une personne résidant au Canada,

      • (ii) soit en faveur d’une société de personnes dans laquelle une personne résidant au Canada a une participation directe ou indirecte,

      • (iii) soit en faveur d’une personne ou d’une société de personnes qui acquiert l’action ou le bien dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par l’entremise d’un établissement stable au Canada, au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu;

    • b) le paragraphe 212.1(1) ne s’applique pas à la disposition;

    • c) le contribuable est un non-résident au moment de la disposition;

    • d) il est raisonnable de conclure que la disposition fait partie d’une série attendue d’opérations ou d’événements qui comprend, d’une part, l’émission après le 15 décembre 1998 d’une action donnée du capital-actions d’une compagnie d’assurance donnée résidant au Canada au moment de sa démutualisation, au sens du paragraphe 139.1(1), et, d’autre part, selon le cas :

      • (i) après la disposition, le rachat, l’acquisition ou l’annulation de l’action donnée, ou d’une action de remplacement, par la société donnée ou par l’émetteur de l’action de remplacement, selon le cas,

      • (ii) après la disposition, une augmentation du niveau de dividendes déclarés ou versés sur l’action donnée ou sur une action de remplacement,

      • (iii) l’acquisition, au moment de la disposition ou après ce moment, de l’action donnée ou d’une action de remplacement :

        • (A) soit par une personne ayant un lien de dépendance avec la société donnée ou avec l’émetteur de l’action de remplacement, selon le cas,

        • (B) soit par une société de personnes dans laquelle une personne ayant un lien de dépendance avec la société donnée ou avec l’émetteur de l’action de remplacement, selon le cas, détient une participation directe ou indirecte;

    • e) au moment de la disposition, la personne visée aux sous-alinéas a)(i) ou (iii) ou toute personne qui a une participation directe ou indirecte dans la société de personnes visée aux sous-alinéas a)(ii) ou (iii) avait ou aurait vraisemblablement dû avoir connaissance de la série attendue d’opérations ou d’événements visée à l’alinéa d).

  • Note marginale :Présomption de dividende

    (2) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un contribuable dispose d’un bien en faveur d’une personne ou d’une société de personnes dans les circonstances visées au présent article, les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) un dividende imposable est réputé être versé au contribuable au moment de la disposition par la personne ou la société de personnes et être reçu par lui à ce moment;

    • b) le montant du dividende est réputé égal au résultat du calcul suivant :

      A - ((A/B) × C)

      où :

      A
      représente la partie du produit de disposition du bien qu’il est raisonnable d’attribuer à la juste valeur marchande d’actions d’une catégorie du capital-actions d’une société résidant au Canada,
      B
      la juste valeur marchande des actions de cette catégorie immédiatement avant la disposition,
      C
      le capital versé au titre de cette catégorie d’actions immédiatement avant la disposition;
    • c) en ce qui concerne le dividende, la personne ou la société de personnes est réputée être une société résidant au Canada.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2000, ch. 19, art. 64

Date de modification :