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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 212.1 du 2004-08-31 au 2013-12-11 :


Note marginale :Vente d’actions avec lien de dépendance par des non-résidents

  •  (1) Si une personne non-résidente, une société de personnes désignée ou une société de placement appartenant à des non-résidents (appelées « non-résident » au présent article) dispose d’actions (appelées « actions en cause » au présent article) d’une catégorie du capital-actions d’une société résidant au Canada (appelée « société en cause » au présent article) en faveur d’une autre société résidant au Canada (appelée « acheteur » au présent article) avec laquelle le non-résident a un lien de dépendance — autrement qu’en vertu d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) — et si, immédiatement après la disposition, la société en cause est rattachée (au sens du paragraphe 186(4), à supposer que les termes « société payante » et « société donnée » y soient remplacés respectivement par « société en cause » et « acheteur ») à l’acheteur, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) l’excédent éventuel de la juste valeur marchande de la contrepartie — sauf la contrepartie qui consiste en actions du capital-actions de l’acheteur — que le non-résident reçoit de l’acheteur pour les actions en cause sur le capital versé au titre des actions en cause immédiatement avant la disposition, est réputé être, pour l’application de la présente loi, un dividende versé au moment de la disposition par l’acheteur au non-résident et reçu, à ce moment, par le non-résident de l’acheteur;

    • b) dans le calcul du capital versé, à un moment donné après le 31 mars 1977, d’une catégorie donnée d’actions du capital-actions de l’acheteur, il faut déduire le produit de la multiplication de l’excédent éventuel du montant de l’augmentation, à la suite de la disposition, dans le capital versé, calculé compte non tenu du présent article tel qu’il s’applique à la disposition, à l’égard de toutes les actions du capital-actions de l’acheteur sur l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

      • (i) le capital versé à l’égard des actions en cause immédiatement avant la disposition,

      • (ii) la juste valeur marchande de la contrepartie visée à l’alinéa a),

      par le rapport entre l’augmentation, à la suite de la disposition, dans le capital versé, calculé compte non tenu du présent article tel qu’il s’applique à la disposition, à l’égard de la catégorie donnée d’actions, et l’augmentation, à la suite de la disposition, dans le capital versé, calculé compte non tenu du présent article tel qu’il s’applique à la disposition, à l’égard de toutes les actions émises du capital-actions de l’acheteur.

  • Note marginale :Idem

    (2) Dans le calcul du capital versé, à un moment donné après le 31 mars 1977, de toute catégorie donnée d’actions du capital-actions d’une société, il doit être ajouté un montant égal au moins élevé des montants suivants :

    • a) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

      • (i) le total des montants dont chacun est réputé être, selon les paragraphes 84(3), (4) ou (4.1), un dividende sur des actions de la catégorie donnée, payé après le 31 mars 1977 et avant le moment donné par la société et reçu par une société de placement appartenant à des non-résidents ou par une personne qui n’est pas une société résidant au Canada,

      • (ii) le total qui serait déterminé en vertu du sous-alinéa (i), compte non tenu de l’alinéa (1)b);

    • b) le total des montants dont chacun est un montant qui doit être déduit, en vertu de l’alinéa (1)b), dans le calcul du capital versé à l’égard de la catégorie donnée d’actions après le 31 mars 1977 et avant le moment donné.

  • Note marginale :Idem

    (3) Pour l’application du présent article :

    • a) il est entendu que, pour toute disposition décrite au paragraphe (1), et faite par un non-résident, d’actions du capital-actions de la société en cause en faveur de l’acheteur, le non-résident est réputé avoir un lien de dépendance avec l’acheteur si :

      • (i) d’une part, immédiatement avant la disposition, il faisait partie d’un groupe de moins de 6 personnes qui contrôlaient la société en cause,

      • (ii) d’autre part, immédiatement après la disposition, il faisait partie d’un groupe de moins de 6 personnes qui contrôlaient l’acheteur, dont chacune était membre du groupe visé au sous-alinéa (i);

    • b) dans le but de déterminer si un non-résident donné (appelé « le contribuable » au présent alinéa) visé à l’alinéa a) faisait partie d’un groupe de moins de 6 personnes qui contrôlaient une société à un moment donné, toute action du capital-actions de cette société qui, à ce moment, appartenait :

      • (i) soit à l’enfant du contribuable, au sens du paragraphe 70(10), âgé de moins de 18 ans ou au conjoint du contribuable,

      • (ii) soit à une fiducie dont le contribuable, une personne visée au sous-alinéa (i) ou la société visée au sous-alinéa (iii) est bénéficiaire,

      • (iii) soit à une société contrôlée par le contribuable, par une personne visée au sous-alinéa (i), par la fiducie visée au sous-alinéa (ii) ou par une combinaison de ceux-ci,

      • (iv) soit à une société de personnes dont le contribuable ou une personne visée à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) est un associé détenant une participation majoritaire ou un membre d’un groupe d’associés détenant une participation majoritaire au sens du paragraphe 251.1(3),

      est réputée appartenir au contribuable à ce moment et non à la personne à qui les actions appartenaient réellement à ce moment;

    • c) une fiducie et un de ses bénéficiaires ou une personne liée à celui-ci sont réputés avoir un lien de dépendance;

    • d) pour l’application de l’alinéa a):

      • (i) un groupe de personnes quant à une société s’entend de plusieurs personnes possédant chacune des actions du capital-actions de la société,

      • (ii) la société qui est contrôlée par un ou plusieurs membres d’un groupe de personnes quant à cette société est considérée comme contrôlée par ce groupe,

      • (iii) une société peut être contrôlée par une personne ou par un groupe de personnes même si elle est également contrôlée par une autre personne ou un autre groupe de personnes, ou est réputée l’être;

    • e) société de personnes désignée s’entend d’une société de personnes dont un associé détenant une participation majoritaire ou chaque membre d’un groupe d’associés détenant une participation majoritaire, au sens du paragraphe 251.1(3), est une personne non-résidente ou une société de placement appartenant à des non-résidents;

    • f) au présent paragraphe, les sociétés de personnes sont assimilées à des personnes.

  • Note marginale :Non-application de l’article

    (4) Malgré le paragraphe (1), le présent article ne s’applique pas aux dispositions, faites par une société non-résidente, d’actions de la société en cause en faveur de l’acheteur qui, immédiatement avant la disposition, contrôlait la société non-résidente.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 212.1
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 175, ann. VIII, art. 124
  • 1999, ch. 22, art. 76
  • 2000, ch. 12, art. 142

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