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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 211.7 du 2016-06-22 au 2024-03-06 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    acquisition initiale

    acquisition initiale S’entend au sens du paragraphe 127.4(1). (original acquisition)

    action approuvée

    action approuvée S’entend au sens du paragraphe 127.4(1). (approved share)

    coût net

    coût net S’entend au sens du paragraphe 127.4(1). (net cost)

    crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs

    crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs Quant à une action :

    • a) si l’acquisition initiale de l’action a eu lieu avant 1996, 20 % de son coût net au moment de cette acquisition;

    • b) dans les autres cas, le montant qui serait déterminé selon le paragraphe 127.4(6) relativement à l’action compte non tenu des alinéas b) et d) de ce paragraphe. (labour-sponsored funds tax credit)

    • c) [Abrogé, 2016, ch. 7, art. 44]

    échange admissible

    échange admissible Échange, effectué par un contribuable, d’une action approuvée qui fait partie d’une série d’actions de catégorie A du capital-actions d’une société, contre une autre action approuvée qui fait partie d’une autre série d’actions de catégorie A du capital-actions de la société, dans le cadre duquel les faits ci-après se vérifient :

    • a) la seule contrepartie que le contribuable reçoit lors de l’échange est l’autre action;

    • b) les droits relatifs aux séries sont identiques sauf en ce qui a trait à la partie de la réserve, au sens du paragraphe 204.8(1), de la société qui est attribuable à chaque série. (qualifying exchange)

    fiducie admissible

    fiducie admissible S’entend au sens du paragraphe 127.4(1). (qualifying trust)

    société radiée

    société radiée Société dont l’agrément a été retiré en vertu du paragraphe 204.81(6). (revoked corporation)

  • Note marginale :Fusions et unifications

    (2) Pour l’application de la présente partie, lorsque plusieurs sociétés (appelées chacune « société remplacée » au présent paragraphe) ont fusionné ou se sont unifiées pour former une société qui est réputée par l’alinéa 204.85(3)d) avoir été agréée pour l’application de la partie X.3, les actions de chaque société remplacée sont réputées ne pas être rachetées, acquises ou annulées par la société remplacée au moment de la fusion ou de l’unification.

  • Note marginale :Actions échangeables

    (3) Pour l’application de la présente partie et de la partie X.3, dans le cas où une action approuvée du capital-actions d’une société (appelée « nouvelle action » au présent paragraphe) est émise en échange d’une autre action approuvée (appelée « action initiale » au présent paragraphe) lors d’un échange admissible, la nouvelle action est réputée ne pas avoir été émise au moment de l’échange mais avoir été émise au moment où la société a émis l’action initiale.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1997, ch. 25, art. 62
  • 2000, ch. 19, art. 61
  • 2013, ch. 34, art. 343, ch. 40, art. 80
  • 2016, ch. 7, art. 44

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