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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 206.1 du 2004-08-31 au 2005-06-28 :


Note marginale :Impôt relatif à l’achat d’actions

 Le contribuable auquel la présente partie s’applique et qui conclut une convention — autrement que par suite de l’acquisition ou de la vente, par lui, d’une option cotée à une bourse de valeurs visée par règlement — pour acquérir une action du capital-actions d’une société, auprès d’une personne autre que la société, à un prix pouvant différer de sa juste valeur marchande au moment de son acquisition, doit payer, pour chaque mois où il est partie à la convention, un impôt en vertu de la présente partie égal au total des montants représentant chacun l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):

  • a) le montant d’un dividende versé sur l’action à un moment du mois où le contribuable est partie à la convention;

  • b) le montant du dividende que le contribuable reçoit.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 206.1
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 167
  • 1998, ch. 19, art. 211

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