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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 187.3 du 2004-08-31 au 2007-12-13 :


Note marginale :Impôt sur les dividendes des actions particulières aux institutions financières

  •  (1) Toute institution financière véritable est redevable, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour une année d’imposition, d’un impôt en vertu de la présente partie pour l’année, au taux de 10 %, sur le total des sommes dont chacune représente un dividende, sauf un dividende exclu, qu’elle reçoit à un moment de l’année sur une action qu’une personne a acquise avant ce moment et après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 et qui est, au moment du versement du dividende, une action particulière à une institution financière, dans la mesure où une somme au titre de ce dividende est déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en application des articles 112 ou 113 ou du paragraphe 138(6) ou dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année en application du paragraphe 115(1).

  • Note marginale :Moment réputé d’acquisition des actions

    (2) Pour l’application du paragraphe (1):

    • a) la personne qui a acquis une action après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 conformément à une convention écrite conclue avant ce moment est réputée l’avoir acquise avant ce moment;

    • b) la personne qui a acquis une action après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 et avant 1988 dans le cadre d’un appel public à l’épargne conformément à un prospectus, à un prospectus provisoire, à une déclaration d’enregistrement, à une notice d’offre ou à un avis, produit avant ce moment auprès d’une administration selon la législation sur les valeurs mobilières applicable là où les actions sont placées, est réputée l’avoir acquise avant ce moment;

    • c) la personne qui a acquis une action après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, en échange d’une autre action émise avant ce moment, d’une action de régime transitoire ou d’un titre de créance d’une société soit émis avant ce moment, soit émis après ce moment conformément à une convention écrite conclue avant ce moment, est réputée l’avoir acquise avant ce moment, si le droit d’échange et la totalité, ou presque, des caractéristiques de l’action ainsi acquise ont été établis par écrit avant ce moment;

    • d) la personne qui a acquis après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, une action d’une catégorie du capital-actions d’une société canadienne cotée à une bourse de valeurs au Canada visée par règlement en exerçant un droit émis avant ce moment, coté à une bourse de valeurs au Canada visée par règlement et dont les caractéristiques à ce moment comprennent le droit d’acquérir l’action, est réputée avoir acquis l’action avant ce moment, si les caractéristiques de l’action ont été établies par écrit avant ce moment;

    • e) l’institution financière véritable à qui une action dont une autre institution financière véritable était propriétaire à 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, est transférée par suite d’une ou de plusieurs opérations entre institutions financières véritables liées est réputée l’avoir acquise avant ce moment, sauf si, à un moment donné après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 et avant le transfert, un actionnaire qui, à ce moment donné, était une personne autre qu’une institution financière véritable liée à l’autre institution financière véritable en était propriétaire;

    • f) en cas de fusion, au sens de l’article 87, à un moment donné, si chacune des sociétés remplacées — liées les unes aux autres tout au long de la période allant de 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 jusqu’au moment donné — est une institution financière véritable tout au long de cette période ou si chacune d’elles et la nouvelle société sont des sociétés visées aux alinéas a) à d) de la définition d’institution financière véritable au paragraphe 248(1), la nouvelle société qui a acquis une action particulière à une institution financière auprès d’une société remplacée lors de la fusion est réputée l’avoir acquise au moment où la société remplacée l’avait acquise.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 187.3
  • 2003, ch. 15, art. 122

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