Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 160.4 du 2013-06-26 au 2024-04-01 :


Note marginale :Responsabilité en cas de transfert par des sociétés insolvables

  •  (1) Si une société transfère un bien à un contribuable avec lequel elle a un lien de dépendance au moment du transfert et qu’elle n’a pas le droit, par l’effet du paragraphe 61.3(3), de déduire un montant en application de l’article 61.3 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en raison du transfert ou en raison du transfert et d’une ou de plusieurs autres opérations, le contribuable est solidairement responsable, avec la société, du paiement de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie ou, s’il est moins élevé, de l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment du transfert sur la juste valeur marchande, à ce moment, de la contrepartie donnée pour le bien. Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la responsabilité de la société découlant d’une autre disposition de la présente loi ni celle du contribuable quant aux intérêts dont il est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l’égard du montant qu’il doit payer par l’effet du présent paragraphe.

  • Note marginale :Transferts indirects

    (2) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un contribuable (appelé « cédant » au présent paragraphe) transfère un bien à un autre contribuable (appelé « cessionnaire » au présent paragraphe) avec lequel il a un lien de dépendance;

    • b) le cédant est responsable, par l’effet du paragraphe (1) ou du présent paragraphe, du paiement d’une partie de l’impôt d’une autre personne (appelé « débiteur » au présent paragraphe) en vertu de la présente partie;

    • c) il est raisonnable de considérer que l’un des motifs du transfert consisterait, n’eût été le présent paragraphe, à empêcher l’application du présent article,

    le cessionnaire est solidairement responsable, avec le cédant et le débiteur, du paiement de la partie de l’impôt du débiteur en vertu de la présente partie qui représente la partie de cet impôt dont le cédant était redevable au moment du transfert ou, s’il est moins élevé, l’excédent de la juste valeur marchande du bien à ce moment sur la juste valeur marchande, à ce même moment, de la contrepartie donnée pour le bien. Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la responsabilité du débiteur ou du cédant découlant d’une disposition de la présente loi ni celle du cessionnaire quant aux intérêts dont il est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l’égard du montant qu’il doit payer par l’effet du présent paragraphe.

  • Note marginale :Cotisation

    (3) Le ministre peut, à tout moment, établir à l’égard d’une personne une cotisation pour toute somme à payer par elle par l’effet du présent article. Les dispositions de la présente section, notamment celles portant sur les intérêts à payer, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article comme si elles avaient été établies en vertu de l’article 152 relativement aux impôts à payer en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Règles applicables

    (4) Dans le cas où une société et une autre personne sont devenues, par l’effet des paragraphes (1) ou (2), solidairement responsables de tout ou partie d’une obligation de la société en vertu de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) un paiement fait par l’autre personne au titre de son obligation éteint d’autant leur obligation;

    • b) un paiement fait par la société au titre de son obligation n’éteint l’obligation de l’autre personne que dans la mesure où le paiement sert à ramener l’obligation de la société à une somme inférieure à celle à laquelle l’autre personne est, en vertu des paragraphes (1) ou (2), tenue solidairement responsable.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1995, ch. 21, art. 40
  • 2013, ch. 34, art. 145 et 317

Date de modification :