Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 160.3 du 2004-08-31 au 2013-06-25 :


Note marginale :Responsabilité solidaire pour les montants provenant d’une fiducie de convention de retraite

  •  (1) Le contribuable et la personne — avec laquelle il a un lien de dépendance — qui reçoit un montant à inclure en application de l’alinéa 56(1)x) dans le calcul du revenu du contribuable sont débiteurs solidaires de l’excédent de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition de celui-ci au cours de laquelle le montant est reçu sur ce que serait cet impôt si le montant n’était pas reçu; le présent paragraphe ne limite en rien la responsabilité du contribuable découlant d’une autre disposition de la présente loi.

  • Note marginale :Cotisation

    (2) Le ministre peut, à tout moment, établir une cotisation à l’égard d’une personne pour tout montant dont celle-ci est débitrice en vertu du présent article; les dispositions de la présente section s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une cotisation établie en vertu du présent article comme si elle l’était en vertu de l’article 152.

  • Note marginale :Règles applicables

    (3) Dans le cas où un contribuable et une personne deviennent, en application du paragraphe (1), débiteurs solidaires de tout ou partie d’une somme payable par le contribuable en vertu de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) tout paiement fait par cette autre personne au titre de cette somme éteint d’autant la solidarité;

    • b) tout paiement fait au titre de cette somme n’éteint l’obligation de cette autre personne que dans la mesure où le paiement sert à réduire cette somme à un montant inférieur à celui dont cette autre personne est débitrice solidaire en application du paragraphe (1).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1987, ch. 46, art. 53

Date de modification :