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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 137.1 du 2004-08-31 au 2007-12-31 :


Note marginale :Somme incluse dans le revenu d’une compagnie d’assurance-dépôts

  •  (1) Pour le calcul du revenu d’un contribuable qui est une compagnie d’assurance-dépôts, pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le revenu de la compagnie est calculé, sauf disposition contraire du présent article, conformément aux règles applicables au calcul du revenu dans le cadre de la présente partie;

    • b) sont inclus dans le calcul du revenu de la compagnie ceux des montants suivants qui s’appliquent :

      • (i) la totalité des bénéfices ou gains réalisés au cours de l’année par la compagnie à la suite de la disposition au cours de l’année d’obligations, de créances hypothécaires, de billets ou d’autres titres semblables qu’elle possédait,

      • (ii) le total de chaque partie — incluse par la compagnie dans le calcul de son bénéfice pour l’année — de chaque excédent éventuel du principal, à la date d’acquisition par la compagnie, d’une obligation, d’une créance hypothécaire, d’un billet ou d’un autre titre semblable qu’elle possédait à la fin de l’année sur son coût d’acquisition par la compagnie.

  • Note marginale :Montants exclus du revenu

    (2) Le montant de toute prime ou cotisation reçue ou à recevoir de ses institutions membres, au cours d’une année d’imposition, par un contribuable qui est une compagnie d’assurance-dépôts n’est pas inclus dans le calcul de son revenu.

  • Note marginale :Montant déductible dans le calcul du revenu d’une compagnie d’assurance-dépôts

    (3) Sont déductibles dans le calcul du revenu pour une année d’imposition d’un contribuable qui est une compagnie d’assurance-dépôts ceux des montants suivants qui sont applicables :

    • a) le total des pertes que la compagnie a subies au cours de l’année relativement aux obligations, créances hypothécaires, billets ou autres titres semblables qui lui appartenaient, qui ont été émis par une personne qui n’est pas une institution membre et dont la compagnie a disposé au cours de l’année;

    • b) le total de chaque partie — déduite par la compagnie dans le calcul de son bénéfice pour l’année — de chaque excédent éventuel du coût d’acquisition, pour la compagnie, d’une obligation, d’une créance hypothécaire, d’un billet ou d’un autre titre semblable lui appartenant à la fin de l’année sur le principal de l’obligation, de la créance hypothécaire, du billet ou de tout autre titre semblable, selon le cas, au moment de son acquisition;

    • d) le total des dépenses engagées par le contribuable en vue de la perception des primes et des cotisations à charge des institutions membres;

    • e) le total des dépenses engagées par le contribuable :

      • (i) dans l’accomplissement de ses fonctions de curateur d’une banque, ou de liquidateur ou de receveur d’une institution membre, lorsqu’il est régulièrement désigné comme curateur, liquidateur ou receveur,

      • (ii) lorsqu’il fait ou fait faire des inspections qu’il est raisonnable de considérer comme indiquées afin d’évaluer la solvabilité ou la stabilité financières d’une institution membre,

      • (iii) lorsqu’il a sous sa surveillance ou gère une institution membre en difficulté financière;

    • f) le total des montants suivants non déductibles par ailleurs par le contribuable pour l’année ou pour une autre année d’imposition :

      • (i) tout montant que le contribuable a payé au cours de l’année en exécution d’une obligation légale de payer des intérêts sur de l’argent emprunté et qui a servi :

        • (A) soit à prêter de l’argent ou à fournir une autre forme d’aide à une institution membre en difficulté financière,

        • (B) soit à aider à payer les pertes subies par les membres ou déposants d’une institution membre en difficulté financière,

        • (C) soit à prêter de l’argent à une filiale à cent pour cent du contribuable et qui est réputée par le paragraphe (5.1) être une compagnie d’assurance-dépôts,

        • (D) soit à acquérir un bien auprès d’une institution membre en difficulté financière,

        • (E) soit à acquérir des actions du capital-actions d’une institution membre en difficulté financière,

      • (ii) tout montant que le contribuable a payé au cours de l’année en exécution d’une obligation légale de payer des intérêts sur un montant qui serait déductible en vertu du sous-alinéa (i) s’il était payé au cours de l’année.

  • Note marginale :Restrictions

    (4) Aucune déduction ne peut être faite, dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, d’un contribuable qui est une compagnie d’assurance-dépôts, à l’égard :

    • a) d’une prime, subvention ou autre forme d’aide qu’elle fournit à ses institutions membres;

    • b) d’un montant égal à l’excédent éventuel du montant payé ou payable par elle pour acquérir le bien sur la juste valeur marchande du bien au moment de son acquisition;

    • c) de tout montant versé à ses institutions membres à titre d’allocations proportionnelles aux montants visés au paragraphe (2);

    • e) de tout montant, par ailleurs déductible en vertu de l’alinéa 20(1)p) à l’égard des créances appartenant à la compagnie et dont sont débitrices des institutions membres de celle-ci, lequel montant n’a pas été inclus dans le calcul du revenu de celle-ci pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.

  • Note marginale :Définitions

    (5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    bien de placement

    investment property

    bien de placement

    • a) Obligations, créances hypothécaires, billets ou autres titres semblables :

      • (i) émis ou garantis par le gouvernement du Canada,

      • (ii) du gouvernement d’une province ou d’un mandataire ou agent de ce dernier,

      • (iii) d’une municipalité du Canada ou d’un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada,

      • (iv) d’une société, commission ou association dont 90 % au moins des actions ou du capital appartiennent à Sa Majesté du chef d’une province ou à une municipalité canadienne, ou d’une filiale à cent pour cent d’une telle société, commission ou association,

      • (v) d’un établissement d’enseignement ou d’un hôpital si le remboursement du principal et le paiement de l’intérêt afférent doivent être faits, ou sont garantis, assurés ou prévus expressément de quelque autre façon par le gouvernement d’une province;

    • b) dépôts, certificats de dépôt ou certificats de placements garantis auprès :

      • (i) d’une banque,

      • (ii) d’une société titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada l’entreprise consistant à offrir au public des services de fiduciaire,

      • (iii) d’une caisse de crédit ou d’une centrale, qui est membre de l’Association canadienne des paiements, ou d’une caisse de crédit qui est actionnaire ou membre d’une centrale membre de cette association;

    • c) somme d’argent de la compagnie;

    • d) relativement à une compagnie d’assurance-dépôts donnée, titres de créance et actions du capital-actions d’une filiale à cent pour cent de celle-ci qui est réputée par le paragraphe (5.1) être une compagnie d’assurance-dépôts. (investment property)

    compagnie d’assurance-dépôts

    deposit insurance corporation

    compagnie d’assurance-dépôts

    • a) Société qui a été constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale portant sur l’établissement d’un fonds ou d’un office de stabilisation, si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) elle a été constituée principalement :

        • (A) d’une part, pour fournir ou administrer un fonds de stabilisation, de disponibilités ou d’entraide à l’intention de caisses de crédit,

        • (B) d’autre part, pour aider au paiement de toute perte subie par des membres de caisses de crédit lors d’une liquidation,

      • (ii) tout au long d’une année d’imposition à l’égard de laquelle l’expression s’applique :

        • (A) d’une part, elle est une société canadienne,

        • (B) d’autre part, le coût indiqué, pour elle, de ses biens de placement constitue au moins 50 % du coût indiqué, pour elle, de tous ses biens — à l’exclusion de titres de créance et des actions du capital-actions d’une institution membre émis par celle-ci pendant qu’elle était en difficulté financière;

    • b) société constituée par la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada. (deposit insurance corporation)

    institution membre

    member institution

    institution membre En ce qui concerne une compagnie d’assurance-dépôts donnée :

    • a) une société dont le passif afférent aux dépôts est assuré par cette compagnie d’assurance-dépôts;

    • b) une caisse de crédit qui remplit les conditions requises pour obtenir une aide de cette compagnie d’assurance-dépôts. (member institution)

  • Note marginale :Présomption

    (5.1) Pour l’application du présent article, à l’exception du paragraphe (2), de l’alinéa (3)d), du sous-alinéa (3)e)(i), du paragraphe (9) et de l’alinéa (11)a), la filiale à cent pour cent d’une société visée à la définition de compagnie d’assurance-dépôts au paragraphe (5) est réputée être une compagnie d’assurance-dépôts, et toute institution membre de la société est réputée être une institution membre de la filiale, dans le cas où la totalité, ou presque, des biens de la filiale a toujours consisté depuis la constitution de celle-ci :

    • a) en biens de placement;

    • b) en actions du capital-actions d’une institution membre de la société donnée que la filiale a obtenues pendant que l’institution membre était en difficulté financière;

    • c) en titres de créance émis par une institution membre de la société donnée pendant que l’institution membre était en difficulté financière;

    • d) en biens acquis auprès d’une institution membre de la société donnée pendant que l’institution membre était en difficulté financière;

    • e) en plusieurs des biens visés aux alinéas a) à d).

  • Note marginale :Absence de qualité de société privée

    (6) Malgré les autres dispositions de la présente loi, une compagnie d’assurance-dépôts qui, sans le présent paragraphe, serait une société privée est réputée ne pas être une société privée.

  • Note marginale :Absence de qualité de caisse de crédit

    (7) Malgré les autres dispositions de la présente loi, une compagnie d’assurance-dépôts qui, sans le présent paragraphe, serait une caisse de crédit est réputée ne pas être une caisse de crédit.

  • Note marginale :Présomption de conformité

    (8) Pour l’application du paragraphe (5), une société est réputée s’être conformée à la division a)(ii)(B) de la définition de compagnie d’assurance-dépôts au paragraphe (5) tout au long de l’année d’imposition 1975 si elle s’y conformait au dernier jour de cette année d’imposition.

  • Note marginale :Taux d’imposition spécial

    (9) L’impôt payable en vertu de la présente loi par une société pour une année d’imposition tout au long de laquelle elle était une compagnie d’assurance-dépôts — à l’exclusion d’une société constituée en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada — est un montant égal à 22 % de son revenu imposable pour l’année.

  • Note marginale :Sommes versées par une compagnie d’assurance-dépôts

    (10) Le contribuable qui est une institution membre au cours d’une année d’imposition doit inclure dans le calcul de son revenu pour cette année le total des montants suivants :

    • a) tout montant visé à l’un des alinéas (4)a) à c) et qu’il a reçu au cours de l’année d’une compagnie d’assurance-dépôts, dans la mesure où il n’a pas remboursé ce montant à la compagnie au cours de l’année;

    • b) tout montant qu’un déposant ou membre du contribuable a reçu d’une compagnie d’assurance-dépôts au cours de l’année au titre des dépôts auprès du contribuable ou au titre du capital-actions de celui-ci, dans la mesure où le contribuable n’a pas remboursé ce montant xi la compagnie au cours de l’année;

    • c) l’excédent, dans la mesure où il n’est pas par ailleurs à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

      • (i) le principal d’une dette du contribuable qui a pour objet le paiement d’un montant à une compagnie d’assurance-dépôts et qui est réglée ou éteinte au cours de l’année par le paiement par le contribuable d’un montant inférieur au principal ou autrement que par paiement par le contribuable,

      • (ii) le montant payé par le contribuable lors du règlement ou de l’extinction de la dette.

  • Note marginale :Principal d’une dette d’intérêts

    (10.1) Pour l’application de l’alinéa (10)c), l’intérêt payable par une institution membre à une compagnie d’assurance-dépôts sur une dette est réputé avoir un principal égal à cet intérêt.

  • Note marginale :Montants déductibles par une institution membre

    (11) Les montants applicables suivants sont déductibles dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, d’un contribuable qui est une institution membre :

    • a) le montant visé au paragraphe (2) et qui est payé ou payable par le contribuable au cours de l’année, dans la mesure où il n’a pas été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;

    • b) la somme remboursée à une compagnie d’assurance-dépôts par le contribuable au cours de l’année au titre d’un montant visé à l’alinéa (10)a) ou b) et reçue au cours d’une année d’imposition antérieure, dans la mesure où elle n’a pas été exclue, à cause du paragraphe (12), de son revenu pour l’année antérieure.

  • Note marginale :Exclusion

    (12) L’institution membre qui, au cours d’une année d’imposition donnée, a remboursé à une compagnie d’assurance-dépôts une somme au titre d’un montant inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en application de l’alinéa (10)a) ou b) doit, pour exclure la somme remboursée de ce montant inclus par ailleurs, produire, après la déclaration de revenu pour l’année antérieure qu’elle a produite conformément à l’article 150, une déclaration modifiée pour cette même année au plus tard à la date où elle était tenue de produire sa déclaration de revenu pour l’année donnée conformément à l’article 150. Il incombe alors au ministre d’établir la nouvelle cotisation voulue concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités payables par l’institution membre pour les années d’imposition antérieures.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 137.1
  • 1994, ch. 21, art. 65
  • 2001, ch. 17, art. 216

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