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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 13 du 2014-12-12 au 2016-12-31 :


Note marginale :Récupération de l’amortissement

  •  (1) Tout contribuable doit inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, l’excédent à la fin de l’année du total des valeurs des éléments E à K de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe (21) sur le total des valeurs des éléments A à D.1 de cette formule, au titre de ses biens amortissables d’une catégorie prescrite.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Malgré le paragraphe (1), l’excédent — calculé à la fin d’une année d’imposition en application de ce paragraphe — qui concerne une voiture de tourisme dont le coût pour un contribuable dépasse 20 000 $ ou tout autre montant qui peut être fixé par règlement n’est pas inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année. Il est toutefois réputé, pour l’application de l’élément B de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe (21), y être inclus par application du présent article.

  • Note marginale :Mentions d’« année d’imposition », d’« année » et de « revenu » d’un particulier

    (3) Lorsque le contribuable est un particulier dont le revenu pour une année d’imposition comprend un revenu tiré d’une entreprise dont l’exercice ne correspond pas à l’année civile et qu’un bien amortissable acquis en vue de tirer un revenu de l’entreprise a fait l’objet d’une disposition :

    • a) il est entendu que la mention de l’année d’imposition et de l’année aux paragraphes (1) et (2) vaut mention de l’exercice;

    • b) la mention « de son revenu », au paragraphe (1), vaut mention « du revenu tiré de l’entreprise ».

  • Note marginale :Échange de biens

    (4) Lorsqu’un montant, au titre de la disposition, au cours d’une année d’imposition (appelée « année initiale » au présent paragraphe), d’un bien amortissable (appelé « ancien bien » au présent article) d’une catégorie prescrite d’un contribuable serait, sans le présent paragraphe, le montant représenté par les éléments F ou G de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe (21), au titre de la disposition de l’ancien bien qui est :

    • a) soit un bien dont le produit de disposition est visé aux alinéas b), c) ou d) de la définition de produit de disposition au paragraphe (21);

    • b) soit un bien qui était, immédiatement avant qu’il en soit disposé, un ancien bien d’entreprise du contribuable,

    le contribuable peut faire un choix, dans sa déclaration de revenu produite pour l’année d’imposition où il acquiert un de ses biens amortissables d’une catégorie prescrite en remplacement de son ancien bien, pour que les règles suivantes s’appliquent :

    • c) le montant représenté par ailleurs par ces éléments F ou G, au titre de la disposition de l’ancien bien, est réduit du moindre des montants suivants :

      • (i) l’excédent éventuel du montant représenté par ailleurs par ces éléments F ou G sur la fraction non amortie du coût en capital pour le contribuable du bien de la catégorie prescrite à laquelle appartenait l’ancien bien immédiatement avant la disposition de l’ancien bien,

      • (ii) le montant que le contribuable a utilisé pour acquérir, avant celui des moments ci-après qui est applicable, selon le cas, un bien de remplacement d’une catégorie prescrite dont il n’a pas disposé avant le moment où il a disposé de l’ancien bien :

        • (A) si l’ancien bien est visé à l’alinéa a), la fin de la deuxième année d’imposition suivant l’année initiale ou, si elle postérieure, la fin de la période de 24 mois qui suit l’année initiale,

        • (B) sinon, la fin de la première année d’imposition suivant l’année initiale ou, si elle est postérieure, la fin de la période de 12 mois qui suit l’année initiale;

    • d) le montant de la réduction déterminée en vertu de l’alinéa c) est réputé être le produit de disposition d’un bien amortissable du contribuable dont le coût en capital était égal à ce montant et qui appartenait à la même catégorie que le bien de remplacement et dont il a été disposé au dernier en date des moments suivants :

      • (i) le moment auquel le contribuable a acquis le bien de remplacement,

      • (ii) le moment auquel le contribuable a disposé de l’ancien bien.

  • Note marginale :Bien servant de remplacement à un ancien bien

    (4.1) Pour l’application du paragraphe (4), le bien amortissable, d’une catégorie prescrite, d’un contribuable est un bien servant de remplacement à un ancien bien du contribuable si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il est raisonnable de conclure qu’il a acquis le bien en remplacement de l’ancien bien;

    • a.1) le bien a été acquis par lui et est utilisé par lui, ou par une personne qui lui est liée, pour un usage identique ou semblable à celui qu’il a fait de l’ancien bien ou qu’une telle personne en a fait;

    • b) dans le cas où le contribuable ou une personne qui lui est liée utilisait l’ancien bien en vue de tirer un revenu d’une entreprise, le bien amortissable a été acquis en vue de tirer un revenu de cette entreprise ou d’une entreprise semblable ou pour qu’une personne liée au contribuable l’utilise à cette fin;

    • c) si l’ancien bien était un bien canadien imposable, le bien amortissable en est un;

    • d) si l’ancien bien était un bien canadien imposable (sauf un bien protégé par traité), le bien amortissable en est un (sauf un bien protégé par traité).

  • Note marginale :Choix — concession ou permis d’une durée limitée

    (4.2) Le paragraphe (4.3) s’applique si, à la fois :

    • a) un ancien bien — concession ou permis d’une durée limitée qui est entièrement attribuable à l’exploitation d’une entreprise dans un lieu fixe — fait l’objet d’une disposition ou d’une discontinuation par un contribuable (appelé « cédant » au présent paragraphe et au paragraphe (4.3)) conformément à un accord écrit qu’il a conclu avec une personne ou une société de personnes (appelée « cessionnaire » au présent paragraphe et au paragraphe (4.3));

    • b) le cessionnaire a acquis l’ancien bien du cédant ou a acquis d’une autre personne ou société de personnes, au moment de la discontinuation, un bien semblable relativement au même lieu fixe;

    • c) le cédant et le cessionnaire ont fait, dans leur déclaration de revenu visant leur année d’imposition qui comprend le moment de la disposition ou de la discontinuation, un choix conjoint afin que le paragraphe (4.3) s’applique à l’acquisition ainsi qu’à la disposition ou la discontinuation.

  • Note marginale :Effet du choix

    (4.3) En cas d’application du présent paragraphe à une acquisition et à une disposition ou une discontinuation, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) le cessionnaire, s’il a acquis le bien semblable visé à l’alinéa (4.2)b), est réputé avoir aussi acquis l’ancien bien au moment de sa discontinuation et en être propriétaire jusqu’au moment où il cesse d’être propriétaire du bien semblable;

    • b) le cessionnaire, s’il a acquis l’ancien bien visé à l’alinéa (4.2)b), est réputé en être propriétaire jusqu’au moment où il n’est propriétaire ni de l’ancien bien ni d’un bien semblable relativement au même lieu fixe auquel l’ancien bien se rapportait;

    • c) pour déterminer le montant qui est déductible en application de l’alinéa 20(1)a) relativement à l’ancien bien dans le calcul du revenu du cessionnaire, la durée restant à l’ancien bien au moment de son acquisition par le cessionnaire est réputée être égale à la durée qui lui restait au moment de son acquisition par le cédant;

    • d) tout montant qui, en l’absence du présent paragraphe, serait un montant en immobilisations admissible pour le cédant ou une dépense en capital admissible pour le cessionnaire relativement à la disposition ou à la discontinuation de l’ancien bien par le cédant est réputé, à la fois :

      • (i) n’être ni un montant en immobilisations admissible ni une dépense en capital admissible,

      • (ii) être un montant à inclure dans le calcul du coût en capital de l’ancien bien pour le cessionnaire,

      • (iii) être un montant à inclure dans le calcul du produit de disposition, pour le cédant, découlant d’une disposition de l’ancien bien.

  • Note marginale :Reclassification des biens

    (5) Dans le cas où un ou plusieurs biens amortissables d’un contribuable qui faisaient partie d’une catégorie prescrite (appelée « ancienne catégorie » au présent paragraphe) font partie, à compter d’un moment donné (appelé « moment du transfert » au présent paragraphe), d’une autre catégorie prescrite (appelée « nouvelle catégorie » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent au calcul, à un moment postérieur, de la fraction non amortie du coût en capital, pour le contribuable, des biens amortissables de l’ancienne catégorie et de la nouvelle catégorie :

    • a) la valeur de l’élément A de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe (21) est déterminée comme si chacun de ces biens amortissables :

      • (i) étaient des biens de la nouvelle catégorie, acquis avant le moment postérieur,

      • (ii) n’avaient jamais fait partie de l’ancienne catégorie;

    • b) le plus élevé des montants ci-après est à déduire dans le calcul de l’amortissement total accordé au contribuable pour les biens de l’ancienne catégorie avant le moment postérieur et est à ajouter dans le calcul de l’amortissement total qui lui est accordé pour les biens de la nouvelle catégorie avant ce moment :

      • (i) le résultat du calcul suivant :

        A - B

        où :

        A
        représente le total des montants représentant chacun le coût en capital, pour lui, de chacun de ces biens amortissables,
        B
        la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens amortissables de l’ancienne catégorie au moment du transfert,
      • (ii) le total des montants représentant chacun un montant qui aurait été déduit en application de l’alinéa 20(1)a) relativement à un bien amortissable qui compte parmi ces biens dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition qui s’est terminée avant le moment du transfert et au terme de laquelle le bien fait partie de l’ancienne catégorie si, à la fois :

        • (A) le bien avait été le seul bien d’une catégorie prescrite distincte,

        • (B) le taux prévu pour cette catégorie distincte selon les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a) avait été le taux réel utilisé par le contribuable pour calculer une déduction prévue à cet alinéa au titre de l’ancienne catégorie pour l’année.

  • Note marginale :Règles applicables

    (5.1) Dans le cas où, à un moment donné d’une année d’imposition, un contribuable a acquis un bien donné sur lequel il avait, immédiatement avant ce moment, un droit de tenure à bail d’une catégorie prescrite les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article, de l’article 20 et des dispositions réglementaires prises sous le régime de l’alinéa 20(1)a):

    • a) le contribuable est réputé avoir disposé du droit de tenure à bail à ce moment, pour un produit de disposition égal à l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii):

      • (i) le coût en capital du droit de tenure à bail immédiatement avant ce moment,

      • (ii) le total des montants pour lesquels le contribuable a demandé une déduction à l’égard du droit de tenure à bail et qui étaient déductibles en vertu de l’alinéa 20(1)a) dans le calcul de son revenu pour des années d’imposition antérieures;

    • b) le bien donné est réputé être un bien amortissable d’une catégorie prescrite que le contribuable a acquis à ce moment et le coût en capital visé au sous-alinéa a)(i) doit être ajouté au coût en capital du bien, pour lui;

    • c) le total prévu au sous-alinéa a)(ii) doit être ajouté à l’amortissement total accordé au contribuable avant ce moment pour la catégorie dont fait partie le bien donné.

  • Note marginale :Coût et amortissement réputés

    (5.2) Lorsque, à un moment donné, un contribuable a acquis une immobilisation qui est un bien amortissable ou un bien immeuble ou réel à l’égard duquel, avant ce moment, le contribuable ou une personne avec qui il avait un lien de dépendance avait droit à une déduction dans le calcul de son revenu relativement à tout montant payé ou payable pour l’usage ou le droit d’usage du bien et que le coût ou le coût en capital (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) à ce moment du bien pour le contribuable est inférieur à sa juste valeur marchande à ce moment, déterminée compte non tenu d’une option sur ce bien, les règles ci-après s’appliquent au présent article, à l’article 20 et aux dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a) :

    • a) le bien est réputé avoir été acquis par le contribuable à ce moment à un coût égal au moindre des montants suivants :

      • (i) la juste valeur marchande du bien, à ce moment, déterminée compte non tenu d’une option sur ce bien,

      • (ii) la somme du coût ou coût en capital (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) du bien pour le contribuable et de toutes les sommes (à l’exclusion de sommes payées ou payables à une personne avec qui le contribuable avait un lien de dépendance) dont chacune représente une dépense engagée ou effectuée par le contribuable ou par une personne avec qui il avait un lien de dépendance à un moment donné pour l’usage ou le droit d’usage du bien;

      pour l’application du présent alinéa et du paragraphe (5.3), la société donnée qui a été constituée après le moment où elle aurait eu un lien de dépendance avec une autre société si elle avait existé avant ce moment est réputée avoir existé à compter du moment de la constitution de l’autre société et avoir eu un lien de dépendance avec celle-ci;

    • b) l’excédent du coût pour le contribuable du bien déterminé en vertu de l’alinéa a) sur le coût ou coût en capital de ce bien (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) est ajouté à l’amortissement total accordé au contribuable avant ce moment relativement à la catégorie prescrite à laquelle le bien appartient;

    • c) le bien qui ne serait pas, sans le présent alinéa, un bien amortissable du contribuable est réputé être un bien amortissable d’une catégorie prescrite distincte du contribuable.

  • Note marginale :Récupération réputée

    (5.3) Dans le cas où, au cours d’une année d’imposition, un contribuable a disposé d’une immobilisation qui est une option sur un bien amortissable ou un bien immeuble ou réel à l’égard duquel le contribuable ou une personne avec qui il avait un lien de dépendance avait droit à une déduction dans le calcul de son revenu relativement à toute somme payée pour l’usage ou le droit d’usage du bien, l’excédent du produit de disposition de l’option pour le contribuable sur le coût de celle-ci pour le contribuable est, pour l’application du présent article, réputé être un excédent visé au paragraphe (1) à l’égard du contribuable pour l’année.

  • Note marginale :Idem

    (5.4) Dans le cas où, avant la disposition d’une immobilisation qui était un bien amortissable d’un contribuable, le contribuable ou toute personne avec laquelle il avait un lien de dépendance avait droit à une déduction dans le calcul de son revenu à l’égard d’une dépense engagée ou effectuée pour l’usage ou le droit d’usage de cette immobilisation, pendant une période (sauf une dépense engagée ou effectuée par le contribuable ou une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance avant l’acquisition du bien), les règles suivantes s’appliquent, sauf si le contribuable a disposé du bien en faveur d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance et si cette personne était assujettie aux dispositions du paragraphe (5.2) relativement à l’acquisition par lui du bien :

    • a) une somme égale au moins élevé des montants suivants doit être ajoutée, immédiatement avant le moment de la disposition, au coût en capital du bien, pour la personne qui était propriétaire du bien à ce moment :

      • (i) le total des sommes (sauf celles payées ou payables au contribuable ou à une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance) dont chacune représente une dépense déductible engagée ou effectuée avant la disposition par le contribuable ou par une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance pour l’usage ou le droit d’usage du bien pendant la période,

      • (ii) l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au premier en date des jours suivants sur le coût en capital du bien, pour le contribuable, immédiatement avant ce jour :

        • (A) le jour de l’expiration de la dernière période à l’égard de laquelle la dépense déductible visée au sous-alinéa (i) a été engagée ou effectuée,

        • (B) le jour de la disposition;

    • b) la somme ajoutée au coût en capital du bien, pour le contribuable, conformément à l’alinéa a) est ajoutée, immédiatement avant le moment de la disposition, à l’amortissement total accordé au contribuable avant ce moment relativement à la catégorie prescrite à laquelle appartient le bien.

  • Note marginale :Paiement pour résiliation d’un bail

    (5.5) Pour l’application du paragraphe (5.4), il est entendu que la somme que le contribuable peut déduire en vertu de l’alinéa 20(1)z) ou z.1) à l’égard de la résiliation d’un bail est réputée ne pas être une dépense qui a été engagée ou effectuée par lui pour l’usage ou le droit d’usage du bien.

  • Note marginale :Bien classé par erreur

    (6) Lorsque, dans le calcul de la déduction permise à un contribuable selon le paragraphe 20(16) ou les dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a) au titre de ses biens amortissables appartenant à une catégorie prescrite donnée, le coût en capital, pour le contribuable, des biens amortissables de cette catégorie est majoré du coût en capital des biens amortissables — appelés « biens ajoutés » au présent paragraphe — d’une autre catégorie prescrite, les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article, de l’article 20 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a), si le ministre l’ordonne pour toute année d’imposition pour laquelle il peut, conformément au paragraphe 152(4), établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire de l’impôt, des intérêts ou des pénalités prévus par la présente partie :

    • a) les biens ajoutés sont réputés avoir toujours été, avant le début de cette année, des biens appartenant à la catégorie donnée et non à l’autre catégorie;

    • b) sauf dans la mesure où le contribuable a disposé de tout ou partie des biens ajoutés avant le début de cette année, ces biens sont réputés avoir été transférés de la catégorie donnée à l’autre catégorie au début de cette année.

  • Note marginale :Règles applicables

    (7) Sous réserve du paragraphe 70(13), les règles suivantes s’appliquent dans le cadre des alinéas 8(1)j) et p), du présent article, de l’article 20 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a):

    • a) le contribuable ayant acquis un bien en vue d’en tirer un revenu et qui commence, à un moment postérieur, à l’utiliser à une autre fin est réputé en avoir disposé à ce moment postérieur pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce même moment et l’avoir acquis de nouveau immédiatement après à un coût égal à cette juste valeur marchande;

    • b) le contribuable ayant acquis un bien à une autre fin et qui commence, à un moment postérieur, à l’utiliser en vue d’en tirer un revenu est réputé l’avoir acquis à ce moment postérieur à un coût en capital, pour lui, égal au moindre des montants suivants :

      • (i) la juste valeur marchande du bien à ce moment postérieur,

      • (ii) le total des montants suivants :

        • (A) le coût du bien pour lui à ce moment postérieur calculé compte non tenu du présent alinéa, de l’alinéa a) et du sous-alinéa d)(ii),

        • (B) la moitié de l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien à ce moment postérieur sur le total du coût du bien pour le contribuable, calculé selon la division (A), et du double du montant déduit par le contribuable en application de l’article 110.6 au titre de l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien à ce moment postérieur sur le coût du bien pour le contribuable calculé selon la division (A);

    • c) lorsque, depuis son acquisition par un contribuable, un bien a été habituellement utilisé, en partie en vue d’en tirer un revenu et en partie à une autre fin, ce contribuable est réputé avoir acquis, en vue d’en tirer un revenu, la fraction du bien représentée par le rapport entre l’usage qui en est fait habituellement pour tirer un revenu et l’usage total habituel du bien, à un coût en capital, pour le contribuable, égal à la même fraction du coût en capital, pour lui, du bien entier; si, dans ce cas, le bien a fait l’objet d’une disposition, le produit de disposition de la fraction du bien réputée acquise pour tirer un revenu est réputé égal à la même fraction du produit de disposition du bien entier;

    • d) lorsque, à un moment donné après l’acquisition d’un bien par le contribuable, le rapport entre l’usage qu’il fait habituellement du bien en vue de tirer un revenu et l’usage habituel du bien à d’autres fins change :

      • (i) si l’usage qu’il fait habituellement du bien en vue de tirer un revenu a augmenté, le contribuable est réputé avoir acquis, à ce moment, un bien amortissable de cette catégorie à un coût en capital égal au total des montants suivants :

        • (A) le produit de la multiplication, par le rapport entre l’augmentation de l’usage que le contribuable fait habituellement du bien à ces fins et l’usage total habituel de ce bien, du moindre des montants suivants :

          • (I) la juste valeur marchande du bien à ce moment,

          • (II) le coût du bien pour lui à ce moment calculé compte non tenu du présent sous-alinéa, du sous-alinéa (ii) et de l’alinéa a),

        • (B) la moitié de l’excédent éventuel :

          • (I) du montant réputé par le sous-alinéa 45(1)c)(ii) être le produit de disposition du bien pour le contribuable en raison du changement d’usage,

          sur le total des montants suivants :

          • (II) le produit de la multiplication du coût du bien pour le contribuable, calculé selon la subdivision (A)(II), par le rapport entre l’augmentation de l’usage qu’il fait habituellement du bien à cette fin et l’usage total habituel du bien,

          • (III) le double du montant déduit par le contribuable en application de l’article 110.6 au titre de l’excédent éventuel du montant visé à la subdivision (I) sur le montant calculé selon la subdivision (II),

      • (ii) si l’usage qu’il fait habituellement du bien en vue de tirer un revenu a diminué, le contribuable est réputé avoir disposé, à ce moment, d’un bien amortissable de cette catégorie et le produit de disposition est réputé être la fraction de la juste valeur marchande du bien à ce moment représentée par le rapport entre la diminution de l’usage que le contribuable fait habituellement du bien à ces fins et l’usage total habituel de ce bien;

    • e) malgré les autres dispositions de la présente loi, à l’exception du paragraphe 70(13), lorsqu’un contribuable — personne ou société de personnes — a acquis, à un moment donné, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit (autrement que par suite du décès de l’auteur du transfert), un bien amortissable, sauf un avoir forestier, d’une catégorie prescrite auprès d’une personne ou société de personnes (appelée « auteur du transfert » au présent alinéa) avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance et que le bien était une immobilisation de l’auteur du transfert immédiatement avant le transfert :

      • (i) si l’auteur du transfert était un particulier qui résidait au Canada ou une société de personnes dont un associé était un particulier qui résidait au Canada ou une autre société de personnes et si le coût du bien pour le contribuable à ce moment, calculé compte non tenu du présent alinéa, dépasse le coût ou, s’il s’agit d’un bien amortissable, le coût en capital du bien pour l’auteur du transfert immédiatement avant que celui-ci en ait disposé, le coût en capital du bien pour le contribuable à ce moment est réputé correspondre au total des montants suivants :

        • (A) le coût ou coût en capital, selon le cas, du bien pour l’auteur du transfert immédiatement avant ce moment,

        • (B) la moitié de l’excédent éventuel :

          • (I) du produit de disposition du bien pour l’auteur du transfert,

          sur le total des montants suivants :

          • (II) le coût ou coût en capital, selon le cas, du bien pour l’auteur du transfert immédiatement avant ce moment,

          • (III) le double du montant déduit par une personne selon l’article 110.6 au titre de l’excédent éventuel du montant visé à la subdivision (I) sur le montant visé à la subdivision (II);

          • (IV) le montant éventuel à déduire, en application du paragraphe 110.6(21), dans le calcul du coût en capital du bien pour le contribuable à ce moment;

        en outre, pour l’application de l’alinéab) et du sous-alinéad)(i), le coût du bien pour le contribuable est réputé correspondre au même total,

      • (ii) si l’auteur du transfert n’était ni un particulier qui résidait au Canada ni une société de personnes dont un associé était un particulier qui résidait au Canada ou une autre société de personnes et si le coût du bien pour le contribuable à ce moment, calculé compte non tenu du présent alinéa, dépasse le coût ou, s’il s’agit d’un bien amortissable, le coût en capital du bien pour l’auteur du transfert immédiatement avant que celui-ci en ait disposé, le coût en capital du bien pour le contribuable à ce moment est réputé correspondre au total des montants suivants :

        • (A) le coût ou coût en capital, selon le cas, du bien pour l’auteur du transfert immédiatement avant ce moment,

        • (B) la moitié de l’excédent éventuel du produit de disposition du bien pour l’auteur du transfert sur le coût ou coût en capital, selon le cas, pour l’auteur du transfert immédiatement avant ce moment;

        en outre, pour l’application de l’alinéab) et du sous-alinéad)(i), le coût du bien pour le contribuable est réputé correspondre au même total,

      • (iii) si le coût ou coût en capital, selon le cas, du bien pour l’auteur du transfert immédiatement avant que celui-ci en ait disposé dépasse le coût en capital du bien pour le contribuable à ce moment, calculé compte non tenu du présent alinéa, le coût en capital du bien pour le contribuable à ce moment est réputé correspondre au coût ou coût en capital, selon le cas, du bien pour l’auteur du transfert immédiatement avant que celui-ci en ait disposé, et l’excédent est réputé avoir été admis en déduction au titre du bien, conformément aux dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu du contribuable pour les années d’imposition se terminant avant que celui-ci ait acquis le bien;

    • e.1) le contribuable qui est réputé par l’alinéa 110.6(19)a) avoir disposé d’un bien et l’avoir acquis de nouveau — lequel bien était, immédiatement avant la disposition, un bien amortissable — est réputé avoir acquis le bien de lui-même et, à cette fin, avoir un lien de dépendance avec lui-même;

    • f) dans le cas où un contribuable est réputé, en vertu de l’alinéa 111(4)e), avoir disposé d’un bien amortissable, sauf un avoir forestier, et l’avoir acquis de nouveau, le coût en capital du bien pour lui au moment où il l’a acquis de nouveau est réputé être égal au total des sommes suivantes :

      • (i) le coût en capital du bien pour lui au moment de la disposition,

      • (ii) la moitié de l’excédent éventuel du produit de disposition du bien pour lui sur son coût en capital pour lui au moment de la disposition;

    • g) si le coût d’une voiture de tourisme pour un contribuable est supérieur à 20 000 $ ou à tout autre montant fixé par règlement, le coût en capital de la voiture pour le contribuable est réputé être 20 000 $ ou cet autre montant, selon le cas;

    • h) malgré l’alinéa g), le coût en capital d’une voiture de tourisme pour un contribuable au moment où celui-ci l’acquiert auprès d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance est réputé être le moins élevé des montants suivants :

      • (i) la juste valeur de la voiture à ce moment,

      • (ii) le coût indiqué de la voiture pour cette personne juste avant ce moment,

      • (iii) 20 000 $ ou tout autre montant fixé par règlement.

  • Note marginale :Coût en capital présumé de certains biens

    (7.1) Pour l’application de la présente loi, lorsque l’article 80 a eu pour effet de réduire le coût en capital d’un bien amortissable pour un contribuable ou qu’un contribuable a déduit un montant en vertu des paragraphes 127(5) ou (6) relativement à un bien amortissable ou a reçu ou est en droit de recevoir une aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration relativement à des biens amortissables ou en vue d’en acquérir, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’allocation de placement, ou sous toute autre forme, à l’exception des sommes et montants suivants :

    • a) un montant visé à l’alinéa 37(1)d);

    • b) une somme dont la déduction est autorisée par l’article 65;

    • b.1) un montant inclus dans le revenu pour l’application de l’alinéa 12(1)u) ou 56(1)s),

    le coût en capital du bien, pour le contribuable, à un moment donné est réputé être l’excédent éventuel du total des montants suivants :

    • c) le coût en capital du bien pour le contribuable, calculé compte non tenu du présent paragraphe, du paragraphe (7.4) et de l’article 80;

    • d) la partie de l’aide qui a été remboursée par le contribuable en exécution d’une obligation de rembourser tout ou partie de l’aide, en ce qui concerne ce bien avant qu’il en dispose et avant le moment donné,

    sur le total des montants suivants :

    • e) si le bien a été acquis au cours d’une année d’imposition se terminant avant le moment donné, les montants déduits par le contribuable en application des paragraphes 127(5) et (6) pour toute année d’imposition se terminant avant le moment donné;

    • f) le montant de l’aide que le contribuable a reçue ou a le droit, avant le moment donné, de recevoir,

    • g) les montants qui, par l’effet de l’article 80, sont à appliquer, à ce moment ou antérieurement, en réduction du coût en capital du bien pour le contribuable,

    en ce qui concerne le bien avant que le contribuable n’en dispose.

  • Note marginale :Aide d’une administration

    (7.2) Pour l’application du paragraphe (7.1), lorsque, à un moment donné, un contribuable bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes a reçu ou est en droit de recevoir une aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’allocation de placement, ou sous toute autre forme, le montant de l’aide qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un bien amortissable de la fiducie ou de la société de personnes ou comme étant destinée à l’acquisition d’un tel bien est réputé avoir été reçu à ce moment par la fiducie ou par la société de personnes, selon le cas, à titre d’aide du gouvernement, de la municipalité ou de l’autre administration pour l’acquisition d’un tel bien.

  • Note marginale :Contrôle d’une société par un fiduciaire

    (7.3) Pour l’application de l’alinéa (7)e), deux sociétés qui, étant contrôlées par le même fiduciaire, liquidateur de succession ou exécuteur testamentaire, seraient liées l’une à l’autre à un moment donné, sans le présent paragraphe, sont réputées ne pas l’être à ce moment s’il est établi :

    • a) d’une part, que le fiduciaire, liquidateur ou exécuteur n’a pas acquis le contrôle des sociétés par suite de la création d’une ou plusieurs fiducies ou successions par le même particulier ou par plusieurs particuliers qui ont un lien de dépendance entre eux;

    • b) d’autre part, que la fiducie ou succession en vertu de laquelle le fiduciaire, liquidateur ou exécuteur a acquis le contrôle de chacune des sociétés ne commence à exister qu’au décès du particulier qui a créé la fiducie ou succession.

  • Note marginale :Coût en capital réputé

    (7.4) Malgré le paragraphe (7.1), lorsqu’un contribuable a reçu au cours d’une année d’imposition un montant qui, sans le présent paragraphe, serait inclus dans son revenu en vertu de l’alinéa 12(1)x) à l’égard du coût d’un bien amortissable qu’il a acquis au cours de l’année, des trois années d’imposition précédentes ou de l’année d’imposition suivante, et que le contribuable en fait le choix en vertu du présent paragraphe, au plus tard à la date où il est tenu de produire sa déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’année ou, si le bien est acquis au cours de l’année d’imposition suivante, pour cette année, le coût en capital du bien pour le contribuable est réputé correspondre à l’excédent du total des montants suivants sur le montant choisi par le contribuable en vertu du présent paragraphe :

    • a) le coût en capital du bien pour le contribuable, calculé par ailleurs conformément au paragraphe (7.1), le cas échéant;

    • b) la partie du montant reçu par le contribuable et remboursé par celui-ci, conformément à une obligation légale d’en rembourser tout ou partie, relativement au bien avant qu’il n’en ait disposé, qu’il est raisonnable de considérer comme relative au montant choisi en vertu du présent paragraphe relativement au bien.

    Toutefois, le montant choisi ne peut en aucun cas dépasser le moindre des montants suivants :

    • c) le montant ainsi reçu par le contribuable;

    • d) le coût en capital du bien pour le contribuable, calculé par ailleurs;

    • e) zéro, si le contribuable a disposé du bien avant l’année.

  • Note marginale :Coût en capital présumé

    (7.5) Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente loi :

    • a) lorsqu’un contribuable, en vue d’acquérir un bien visé par règlement quant à lui, est tenu, selon les modalités d’une convention conclue après le 6 mars 1996, d’effectuer un paiement à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou à une municipalité canadienne relativement aux coûts engagés ou à engager par le bénéficiaire du paiement :

      • (i) le contribuable est réputé avoir acquis le bien à un coût en capital égal à la fraction du paiement qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à ces coûts,

      • (ii) le bien est réputé avoir été acquis par le contribuable au moment du paiement ou, s’il est postérieur, au moment où ces coûts sont engagés;

    • b) lorsque les conditions suivantes sont réunies, un contribuable est réputé avoir acquis un bien visé par règlement, à un moment postérieur au 6 mars 1996, à un coût en capital égal au coût visé au sous-alinéa (i):

      • (i) le contribuable engage, à ce moment, un coût à titre de capital relativement au bien, pour sa construction ou pour le droit de l’utiliser,

      • (ii) le montant du coût ne serait pas inclus dans le coût en capital, pour le contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite si le présent alinéa ne s’appliquait pas;

    • c) lorsqu’un contribuable acquiert un bien intangible ou, pour l’application du droit civil, un bien incorporel du fait qu’il a effectué un paiement auquel s’applique l’alinéa a) ou engagé un coût auquel s’applique l’alinéa b) :

      • (i) le bien visé aux alinéas a) ou b) est réputé comprendre le bien intangible ou incorporel,

      • (ii) la fraction du coût en capital visée aux alinéas a) ou b) qui se rapporte au bien intangible ou incorporel est réputée être égale au résultat du calcul suivant :

        A × B/C

        où :

        A
        représente le montant du paiement effectué ou du coût engagé ou, si elle est inférieure, la valeur de l’élément C,
        B
        la juste valeur marchande du bien intangible ou incorporel au moment où le paiement a été effectué ou le coût, engagé,
        C
        la juste valeur marchande, au moment où le paiement a été effectué ou le coût, engagé, de l’ensemble des biens intangibles ou incorporels acquis du fait que le paiement a été effectué ou le coût, engagé;
    • d) le bien qui est réputé par les alinéas a) ou b) avoir été acquis par un contribuable du fait qu’un paiement a été effectué ou un coût, engagé est réputé :

      • (i) avoir été acquis aux fins auxquelles le paiement a été effectué ou le coût, engagé,

      • (ii) appartenir au contribuable à tout moment postérieur où il en tire profit.

  • Note marginale :Disposition après cessation de l’exploitation

    (8) Lorsqu’un contribuable, après avoir cessé d’exploiter une entreprise, dispose d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite qu’il avait acquis en vue de tirer un revenu de l’entreprise et qu’il n’a pas utilisé par la suite à d’autres fins, la mention de l’année d’imposition et de l’année aux paragraphes (1) et (2) ne vaut pas, malgré les paragraphes (3) et 11(2), mention de l’exercice.

  • Sens de tirer un revenu

    (9) Pour l’application des alinéas (7)a) à d) à un contribuable non-résident, la mention de tirer un revenu vaut mention, en ce qui concerne une entreprise, de « tirer un revenu d’une entreprise exploitée entièrement au Canada ou de toute partie d’une entreprise exploitée entièrement au Canada ».

  • Note marginale :Coût en capital présumé de certains biens

    (10) Pour l’application de la présente loi, le contribuable qui, après le 3 décembre 1970 et avant le 1er avril 1972, a acquis des biens visés par règlement est réputé les avoir acquis à un coût en capital égal à 115 % du montant qui, sans le présent paragraphe et l’article 21, aurait été pour lui le coût en capital de ces biens si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) il a acquis les biens pour les utiliser dans une entreprise, visée par règlement, de fabrication ou de transformation exploitée par lui;

    • b) les biens n’ont pas été utilisés dans quelque but que ce soit avant qu’il les acquière.

  • Note marginale :Déduction relative à un bien utilisé dans l’accomplissement des fonctions

    (11) Un montant déduit en application des sous-alinéas 8(1)j)(ii) ou p)(ii) de la présente loi ou du paragraphe 11(11) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 52 des Statuts du Canada de 1948, est réputé, pour l’application du présent article, déduit selon les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a).

  • Note marginale :Application de l’al. 20(1)cc)

    (12) Lorsque, dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, une somme a été déduite en vertu de l’alinéa 20(1)cc) ou que le contribuable a choisi en vertu du paragraphe 20(9) de faire une déduction à l’égard d’une somme qui aurait été déductible par ailleurs en vertu de cet alinéa, la somme est réputée, si elle était un paiement à valoir sur le coût en capital de biens amortissables, avoir été allouée au contribuable à l’égard des biens selon les dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a) dans le calcul du revenu du contribuable pour la dernière en date des années suivantes :

    • a) l’année d’imposition en question;

    • b) l’année au cours de laquelle les biens ont été acquis.

  • Note marginale :Déduction faite en vertu de la Loi aidant à la construction de navires au Canada

    (13) Lorsqu’une déduction a été faite, au titre d’une année d’imposition quelconque, en vertu de la Loi aidant à la construction de navires au Canada, le paragraphe (1) s’applique à la catégorie prescrite créée par cette loi ou à toute autre catégorie prescrite à laquelle le navire peut avoir été transféré.

  • Note marginale :Frais de conversion

    (14) Pour l’application du présent article, de l’article 20 et des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a), tout navire pour lequel des frais de conversion ont été engagés après le 23 mars 1967 est, jusqu’à concurrence des frais de conversion, réputé inclus dans une catégorie prescrite distincte.

  • Note marginale :Cas où le par. (1) et la sous-section c ne s’appliquent pas

    (15) Lorsqu’un navire qui appartenait à un contribuable au 1er janvier 1966 ou qui se trouvait en cours de construction en vertu d’un contrat de construction passé par le contribuable avant 1966 et n’était pas achevé à cette date a fait l’objet d’une disposition par le contribuable avant 1974:

    • a) le paragraphe (1) et la sous-section c ne s’appliquent pas au produit de disposition dans l’un ou l’autre des cas suivants :

      • (i) une somme au moins égale au produit de disposition a été utilisée par le contribuable, avant le mois de mai 1974 et pendant l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle le navire a fait l’objet d’une disposition ou dans les 4 mois suivant la fin de cette année, dans des conditions agréées par le ministre compétent, soit en vue de le remplacer, soit pour couvrir les frais de conversion d’un navire appartenant au contribuable,

      • (ii) le ministre compétent a certifié que le contribuable avait, à des conditions satisfaisantes, déposé :

        • (A) au plus tard le jour où il était tenu de produire sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition au cours de laquelle il a été disposé du navire,

        • (B) au plus tard le jour, postérieur à celui visé à la division (A), fixé par le ministre compétent pour le contribuable,

        soit une somme au moins égale à l’impôt que, sans le présent paragraphe, le contribuable aurait dû payer en vertu de la présente partie sur le produit de disposition, soit un cautionnement satisfaisant à ce titre, pour garantir que le produit de disposition serait utilisé avant 1975 pour le remplacement du navire;

    • b) si le contribuable, dans le délai fixé pour produire sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition au cours de laquelle il a été disposé du navire :

      • (i) soit a fait un choix pour que le navire constitue une catégorie prescrite,

      • (ii) soit, dans les cas où des frais de conversion relatifs au navire ont été inclus dans une catégorie prescrite distincte, a fait un choix pour que le navire soit transféré à cette catégorie,

      le navire est réputé avoir été transféré immédiatement avant sa disposition, mais le présent alinéa ne s’applique que si le produit de disposition du navire dépasse le montant qui aurait constitué la fraction non amortie du coût en capital des biens de la catégorie à laquelle le navire aurait été ainsi transféré.

  • Note marginale :Choix relatif au navire

    (16) Le contribuable qui dispose d’un navire dont il est propriétaire peut, si le paragraphe (15) ne s’applique pas au produit de disposition ou si le contribuable n’a pas fait le choix visé à l’alinéa (15)b), dans le délai fixé pour produire sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition au cours de laquelle il a disposé du navire, faire un choix pour que le produit qui aurait été inclus dans le calcul de son revenu de l’année en vertu de la présente partie soit considéré comme le produit de disposition de biens d’une autre catégorie prescrite dont fait partie un navire dont il est propriétaire.

  • Note marginale :Catégorie prescrite distincte relativement au navire

    (17) Lorsqu’une catégorie prescrite distincte a été créée soit en vertu de la présente loi, soit en vertu de la Loi aidant à la construction de navires au Canada, en raison de la conversion d’un navire dont le contribuable est propriétaire, qu’il a été disposé du navire par ce dernier et qu’aucun choix n’a été fait en vertu de l’alinéa (15)b), la catégorie prescrite distincte créée en raison de la conversion est réputée avoir été transférée à la catégorie dont le navire faisait partie immédiatement avant sa disposition.

  • Note marginale :Nouvelle cotisation

    (18) Malgré les autres dispositions de la présente loi, à l’égard de l’impôt, des intérêts ou des pénalités, une nouvelle cotisation est établie, au besoin, pour l’application des paragraphes (4) et (15) lorsqu’un contribuable a :

    • a) soit utilisé une somme visée à l’alinéa (4)c);

    • b) soit fait le choix visé à l’alinéa (15)b), à l’égard d’un navire, et que le produit de disposition du navire a été utilisé avant 1975 pour remplacer celui-ci dans des conditions agréées par le ministre compétent.

  • Note marginale :Détermination de la nature de certains biens

    (18.1) Le guide intitulé Catégories 43.1 et 43.2  —  Guide technique, avec ses modifications successives, publié par le ministère des Ressources naturelles, est concluant en matière technique et scientifique lorsqu’il s’agit de déterminer si un bien remplit les critères applicables aux biens économisant l’énergie visés par règlement, énoncés dans le Règlement de l’impôt sur le revenu.

  • Note marginale :Affectation du dépôt

    (19) Tout ou partie du dépôt fait en vertu du sous-alinéa (15)a)(ii) ou de la Loi aidant à la construction de navires au Canada, peut être versé à la personne ou pour le compte de la personne qui, dans des conditions agréées par le ministre compétent et en vue du remplacement du navire dont il a été disposé, acquiert avant 1975 un navire :

    • a) d’une part, qui a été construit au Canada et y est immatriculé ou qui est immatriculé, aux conditions agréées par le ministre compétent, dans tout pays ou territoire auquel s’applique le British Commonwealth Merchant Shipping Agreement (signé à Londres le 10 décembre 1931);

    • b) d’autre part, dont le coût en capital n’a fait l’objet d’aucune déduction par quelque autre contribuable en vertu de la présente loi ou de la Loi aidant à la construction de navires au Canada,

    ou engage des frais de conversion pour un navire dont cette personne est propriétaire et immatriculé au Canada ou immatriculé, aux conditions agréées par le ministre compétent, dans tout pays ou territoire auquel s’applique le British Commonwealth Merchant Shipping Agreement visé à l’alinéaa). Le rapport entre la somme versée et la somme déposée ne peut toutefois pas être supérieur au rapport existant entre le coût en capital ou les frais de conversion, suivant le cas, supportés par cette personne pour le navire et le produit de disposition du navire; tout dépôt ou partie de dépôt non payé de la sorte avant le 1er juillet 1975 ou non payé conformément au paragraphe (20) est payé au receveur général pour être affecté au Trésor.

  • Note marginale :Idem

    (20) Malgré les autres dispositions du présent article, lorsqu’un contribuable a fait un dépôt en vertu du sous-alinéa (15)a)(ii) et que le produit de disposition relativement auquel le dépôt a été fait n’a pas été employé par une personne avant 1975, aux conditions agréées par le ministre compétent, pour remplacer le navire dont il a été disposé :

    • a) soit pour acquérir un navire visé aux alinéas (19)a) et b);

    • b) soit pour engager des frais de conversion d’un navire dont cette personne est propriétaire et immatriculé au Canada ou immatriculé, aux conditions agréées par le ministre compétent, dans tout pays ou territoire auquel s’applique le British Commonwealth Merchant Shipping Agreement,

    le ministre compétent peut rembourser au contribuable le dépôt, ou toute partie de ce dépôt non versée au contribuable en vertu du paragraphe (19), selon le cas. En pareille circonstance, il faut ajouter, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle il a été disposé du navire, le produit de la multiplication de la somme qui aurait été incluse dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la présente partie si le dépôt n’avait pas été fait en vertu du sous-alinéa (15)a)(ii) par le rapport entre la partie du produit de disposition qui n’a pas été ainsi employée avant 1975 pour ce remplacement et le produit de disposition. Malgré les autres dispositions de la présente loi, à l’égard de l’impôt, de l’intérêt ou des pénalités, une nouvelle cotisation est alors établie, au besoin, pour l’application du présent paragraphe.

  • Note marginale :Définitions

    (21) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    amortissement total

    total depreciation

    amortissement total S’agissant de l’amortissement total accordé à un contribuable avant un moment donné pour les biens d’une catégorie prescrite, le total des montants dont chacun représente une déduction pour amortissement prise par le contribuable par application de l’alinéa 20(1)a) pour les biens de cette catégorie ou un montant déduit en application du paragraphe 20(16) — ou qui serait ainsi déduit sans le paragraphe 20(16.1) — dans le calcul du revenu du contribuable pour les années d’imposition se terminant avant ce moment. (total depreciation)

    avoir forestier

    timber resource property

    avoir forestier

    • a) Droit ou permis de couper ou de retirer du bois sur une concession ou un territoire du Canada (appelé « droit initial » à la présente définition) si :

      • (i) d’une part, le contribuable a acquis ce droit initial (mais non de la manière visée à l’alinéa b)) après le 6 mai 1974,

      • (ii) d’autre part, au moment de l’acquisition du droit initial :

        • (A) soit il est raisonnable de considérer que le contribuable a acquis, directement ou indirectement, le droit à la prolongation ou au renouvellement de ce droit initial ou le droit d’acquérir un autre droit ou permis de ce genre pour le remplacer,

        • (B) soit dans le cours ordinaire des choses, le contribuable peut raisonnablement s’attendre de pouvoir obtenir la prolongation ou le renouvellement de ce droit initial ou de pouvoir acquérir un autre droit ou permis de ce genre pour le remplacer;

    • b) droit ou permis de couper ou de retirer du bois sur une concession ou un territoire du Canada dont le contribuable est propriétaire s’il est raisonnable de considérer ce droit ou ce permis :

      • (i) soit comme une prolongation ou un renouvellement d’un droit initial ou comme l’une de plusieurs prolongations ou l’un de plusieurs renouvellements d’un tel droit du contribuable,

      • (ii) soit comme ayant été acquis en remplacement d’un droit initial du contribuable ou en remplacement d’un renouvellement ou d’une prolongation de celui-ci ou lors de l’un de plusieurs remplacements d’un tel droit, ou d’un renouvellement ou d’une prolongation d’un tel droit. (timber resource property)

    bien amortissable

    depreciable property

    bien amortissable À un moment donné d’une année d’imposition, bien qu’un contribuable acquiert et pour lequel il obtient une déduction, en vertu de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul de son revenu pour cette année ou pour une année d’imposition antérieure ou pour lequel il aurait droit à une telle déduction compte non tenu du paragraphe (26) et s’il était propriétaire du bien à la fin de l’année. (depreciable property)

    conversion

    conversion

    conversion En ce qui concerne un navire, transformation importante ou conversion effectuée au Canada par un contribuable. (conversion)

    disposition de biens

    disposition de biens[Abrogée, 2001, ch. 17, art. 6]

    fraction non amortie du coût en capital

    undepreciated capital cost

    fraction non amortie du coût en capital S’agissant de la fraction non amortie du coût en capital existant à un moment donné pour un contribuable, relativement à des biens amortissables d’une catégorie prescrite, le montant calculé selon la formule suivante :

    (A + B + C + D + D.1) - (E + E.1 + F + G + H + I + J + K)

    où :

    A
    représente le total des sommes dont chacune est le coût en capital que le contribuable a supporté pour chaque bien amortissable de cette catégorie acquis avant ce moment;
    B
    le total des sommes incluses en vertu du présent article dans le revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure à ce moment, si ces sommes sont relatives à des biens amortissables de cette catégorie;
    C
    le total des sommes dont chacune est la fraction d’une aide que le contribuable a remboursée en vertu d’une obligation de rembourser tout ou partie de cette aide en ce qui concerne un bien amortissable de cette catégorie après qu’il en a disposé et qui aurait été incluse dans une somme déterminée en vertu de l’alinéa (7.1)d) si le remboursement avait été effectué avant la disposition;
    D
    le total des montants dont chacun est un montant, remboursé relativement à un bien de la catégorie après la disposition de celui-ci par le contribuable, qui aurait été visé à l’alinéa (7.4)b) si le remboursement avait été fait avant la disposition;
    D.1
    le total des sommes représentant chacune un montant payé par le contribuable avant ce moment au titre d’un droit compensateur ou anti-dumping en vigueur ou proposé sur un bien amortissable de cette catégorie;
    E
    l’amortissement total accordé au contribuable relativement aux biens de cette catégorie avant ce moment, y compris, si le contribuable est un assureur, l’amortissement réputé avoir été accordé avant ce moment en vertu des paragraphes (22) ou (23), dans leur application à la dernière année d’imposition du contribuable ayant commencé avant novembre 2011;
    E.1
    le total des montants représentant chacun un montant qui, par l’effet du paragraphe 80(5), est à appliquer, à ce moment ou antérieurement, en réduction de la fraction non amortie du coût en capital, pour le contribuable, d’un bien amortissable de cette catégorie (pour une raison autre que la réduction du coût en capital de biens amortissables pour le contribuable);
    F
    le total des sommes dont chacune est, pour une disposition, avant ce moment, de biens (sauf les avoirs forestiers) de cette catégorie dont le contribuable est propriétaire, la moins élevée des sommes suivantes :
    • a) le produit de disposition des biens moins les dépenses engagées ou effectuées en vue de la disposition;

    • b) le coût en capital que ce contribuable a supporté pour les biens;

    G
    le total des sommes dont chacune est, pour une disposition, avant ce moment, d’un avoir forestier de cette catégorie dont le contribuable est propriétaire, le produit de disposition de cet avoir moins les dépenses engagées ou effectuées en vue de la disposition;
    H
    la somme, lorsque le contribuable a acquis les biens de cette catégorie en vue de tirer un revenu d’une mine et qu’il fait un choix à l’égard de ces biens selon les modalités et dans le délai réglementaires, égale à la partie du revenu tiré de l’exploitation de la mine qui n’est pas, en vertu des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu relatives au revenu tiré de l’exploitation de nouvelles mines, incluse dans le calcul du revenu du contribuable ou d’une autre personne;
    I
    le total des sommes dont chacune est une somme déduite en application du paragraphe 127(5) ou (6), au titre d’un bien amortissable de cette catégorie, dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition se terminant avant ce moment et après qu’il a disposé de ces biens;
    J
    le total des sommes dont chacune est une aide que le contribuable a reçue ou avait le droit de recevoir avant ce moment à l’égard d’un bien amortissable de cette catégorie du contribuable — ou pour l’acquisition d’un tel bien — après avoir disposé de ces biens et qui aurait été incluse dans une somme déterminée en vertu de l’alinéa (7.1)f) si l’aide avait été reçue avant la disposition;
    K
    le total des sommes représentant chacune un montant reçu par le contribuable avant ce moment à titre de remboursement d’un montant ajouté à la fraction non amortie du coût en capital des biens amortissables de cette catégorie par l’effet de l’élément D.1 de la formule figurant à la présente définition.

    frais de conversion

    conversion cost

    frais de conversion Relativement à un navire, coût d’une conversion. (conversion cost)

    ministre compétent

    appropriate minister

    ministre compétent La Commission maritime canadienne, le ministre de l’Industrie et du Commerce, le ministre de l’Expansion industrielle régionale, le ministre de l’Industrie, des Sciences et de la Technologie, le ministre de l’Industrie ou tout autre ministre ou organisme autorisé par la loi à accomplir l’acte prévu à la disposition où le terme est employé au moment où l’acte est ou a été accompli. (appropriate minister)

    navire

    vessel

    navire S’entend au sens de la Loi sur la marine marchande du Canada. (vessel)

    produit de disposition

    proceeds of disposition

    produit de disposition Le produit de disposition de biens comprend :

    • a) le prix de vente de biens qui ont été vendus;

    • b) les indemnités pour biens pris illégalement;

    • c) les indemnités afférentes à la destruction de biens et les sommes payables en vertu d’une police d’assurance du fait de la perte ou de la destruction de biens;

    • d) les indemnités afférentes aux biens pris en vertu d’une loi ou le prix de vente de biens vendus à une personne ayant donné un avis de son intention de les prendre en vertu d’une loi;

    • e) les indemnités afférentes aux biens ayant subi un préjudice, légalement ou illégalement, ou en vertu d’une loi ou de toute autre façon;

    • f) les indemnités afférentes aux dommages causés aux biens et les sommes payables en vertu d’une police d’assurance au titre des dommages causés à des biens, sauf dans la mesure où ces indemnités ou sommes, selon le cas, ont, dans un délai raisonnable après que les dommages ont été subis, été dépensées pour la réparation des dommages;

    • g) le montant de la réduction de la dette dont un contribuable est débiteur envers un créancier hypothécaire découlant de la vente du bien hypothéqué en vertu d’une clause du contrat d’hypothèque, plus la partie du produit d’une telle vente reçue par le contribuable;

    • h) les sommes incluses, par l’effet de l’article 79, dans le calcul du produit de disposition de biens pour un contribuable. (proceeds of disposition)

  • Note marginale :Disposition d’un bâtiment

    (21.1) Malgré le paragraphe (7) et la définition de produit de disposition à l’article 54, dans le cas où, à un moment donné d’une année d’imposition, un contribuable dispose d’un bâtiment d’une catégorie prescrite pour un produit de disposition, déterminé compte non tenu du présent paragraphe ni du paragraphe (21.2), qui est inférieur à son coût indiqué, ou, s’il est moins élevé, à son coût en capital, pour lui immédiatement avant la disposition, les règles ci-après s’appliquent dans le cadre de l’alinéa a) de l’élément F de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe (21) et de la sous-section c :

    • a) si, au cours de l’année, le contribuable ou une personne avec qui il a un lien de dépendance dispose du fonds de terre sous-jacent ou contigu au bâtiment et nécessaire à l’usage qui en est fait, le produit de disposition du bâtiment est réputé égal au moins élevé des montants suivants :

      • (i) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):

        • (A) le total de la juste valeur marchande du bâtiment au moment donné et de la juste valeur marchande du fonds de terre immédiatement avant sa disposition,

        • (B) la juste valeur marchande du fonds de terre immédiatement avant sa disposition ou, s’il est inférieur, l’excédent éventuel de son coût indiqué pour le vendeur (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) sur le total des gains en capital (déterminés compte non tenu des sous-alinéas 40(1)a) (ii) et (iii)) provenant de dispositions de ce fonds effectuées dans les trois ans précédant le moment donné par le contribuable ou par une personne avec qui il avait un lien de dépendance en faveur du contribuable ou d’une autre personne avec qui il a un lien de dépendance,

      • (ii) le plus élevé des montants suivants :

        • (A) la juste valeur marchande du bâtiment au moment donné,

        • (B) le coût indiqué du bâtiment, ou, s’il est inférieur, son coût en capital, pour le contribuable immédiatement avant sa disposition;

      malgré les autres dispositions de la présente loi, le produit de disposition du fonds de terre est réputé égal à l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (iii) sur le montant visé au sous-alinéa (iv):

      • (iii) le total des produits de disposition du bâtiment et du fonds de terre, déterminés compte non tenu du présent paragraphe ni du paragraphe (21.2),

      • (iv) le produit de disposition du bâtiment déterminé selon le présent alinéa;

      par ailleurs, le coût du fonds de terre pour l’acheteur est déterminé compte non tenu du présent paragraphe;

    • b) lorsque l’alinéa a) ne s’applique pas à la disposition et que, à un moment donné avant celle-ci, le contribuable ou une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance était propriétaire du fonds de terre sous-jacent ou contigu au bâtiment et nécessaire à l’usage qui en est fait, le produit de disposition du bâtiment est réputé égal au total des montants suivants :

      • (i) le produit de disposition du bâtiment, déterminé compte non tenu du présent paragraphe ni du paragraphe (21.2),

      • (ii) la moitié de l’excédent du plus élevé des montants suivants sur le produit de disposition visé au sous-alinéa (i):

        • (A) le coût indiqué du bâtiment pour le contribuable immédiatement avant sa disposition,

        • (B) la juste valeur marchande du bâtiment immédiatement avant sa disposition.

  • Note marginale :Perte sur certains transferts

    (21.2) Dans le cas où, à la fois :

    • a) une personne ou une société de personnes (appelées « cédant » au présent paragraphe) dispose, en dehors du cadre d’une disposition visée à l’un des alinéas c) à g) de la définition de perte apparente à l’article 54, de son bien amortissable d’une catégorie prescrite donnée (à l’exclusion, pour ce qui est du calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré et du surplus imposable ou du déficit imposable d’une société étrangère affiliée d’un contribuable, relativement à celui-ci, dans le cas où le cédant est soit la société affiliée, soit une société de personnes dont celle-ci est un associé, d’un bien amortissable qui est un bien exclu, au sens du paragraphe 95(1), du cédant ou le serait si celui-ci était une société étrangère affiliée du contribuable);

    • b) le moins élevé des montants suivants excède le montant qui représenterait par ailleurs le produit de disposition du bien transféré pour le cédant au moment de la disposition :

      • (i) le coût en capital du bien transféré pour le cédant,

      • (ii) le produit de la multiplication de la fraction non amortie du coût en capital, pour le cédant, de l’ensemble des biens de la catégorie donnée immédiatement avant ce moment par le rapport entre :

        • (A) d’une part, la juste valeur marchande du bien transféré à ce moment,

        • (B) d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des biens de la catégorie donnée immédiatement avant ce moment;

    • c) le trentième jour suivant le moment de la disposition, une personne ou une société de personnes (appelées « propriétaire successeur » au présent paragraphe) qui est le cédant ou une personne affiliée à celui-ci est propriétaire du bien transféré ou a le droit de l’acquérir, sauf s’il s’agit d’un droit servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’une convention de vente ou d’un tire semblable,

    les règles suivantes s’appliquent :

    • d) les articles 85 et 97 ne s’appliquent pas à la disposition;

    • e) pour l’application du présent article, de l’article 20 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a) au cédant pour les années d’imposition qui se terminent après le moment de la disposition :

      • (i) le cédant est réputé avoir disposé du bien transféré pour un produit égal au moins élevé des montants déterminés selon les sous-alinéas b)(i) et (ii) relativement à ce bien,

      • (ii) dans le cas où il est disposé simultanément de plusieurs biens d’une catégorie prescrite du cédant, le sous-alinéa (i) s’applique comme si chacun de ces biens avait fait l’objet d’une disposition distincte dans l’ordre indiqué par le cédant ou, à défaut d’une telle indication, dans l’ordre indiqué par le ministre,

      • (iii) le cédant est réputé être propriétaire d’un bien qui fait partie de la catégorie donnée et qui a été acquis avant le début de l’année d’imposition qui comprend le moment de la disposition à un coût en capital égal à l’excédent visé à l’alinéa b), jusqu’au moment immédiatement avant le premier en date des moments suivants qui est postérieur à la disposition :

        • (A) le début d’une période de 30 jours tout au long de laquelle ni le cédant, ni une personne affiliée à celui-ci n’est propriétaire du bien transféré ou n’a le droit de l’acquérir, sauf s’il s’agit d’un droit servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’une convention de vente ou d’un titre semblable,

        • (B) le moment auquel le bien transféré n’est pas utilisé par le cédant ou par une personne affiliée à celui-ci pour gagner un revenu, mais est utilisé à une autre fin,

        • (C) le moment auquel le cédant serait réputé, par l’article 128.1 ou le paragraphe 149(10), avoir disposé du bien transféré s’il en était propriétaire,

        • (D) le moment immédiatement avant le moment où le cédant est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes,

        • (E) si le cédant est une société :

          • (I) pour ce qui est du calcul de son revenu étranger accumulé, tiré de biens, de son surplus exonéré ou déficit exonéré et de son surplus imposable ou déficit imposable, relativement à un contribuable pour une année d’imposition du cédant, dans le cas où celui-ci est une société étrangère affiliée du contribuable, le moment auquel la liquidation et dissolution du cédant commence, sauf s’il s’agit d’une liquidation et dissolution qui, selon le cas :

            1. est une liquidation et dissolution admissibles, au sens du paragraphe 88(3.1), du cédant,

            2. est une liquidation et dissolution désignées, au sens du paragraphe 95(1), du cédant,

          • (II) pour toute autre fin, le moment auquel la liquidation du cédant commence, sauf s’il s’agit d’une liquidation à laquelle s’applique le paragraphe 88(1),

      • (iv) le bien visé au sous-alinéa (iii) est considéré comme devenu prêt à être mis en service par le cédant au moment auquel le bien transféré est considéré comme devenu prêt à être mis en service par le propriétaire successeur;

    • f) pour l’application des sous-alinéas e)(iii) et (iv), la société de personnes qui cesse par ailleurs d’exister après la disposition est réputée ne cesser d’exister qu’au moment donné immédiatement après le premier en date des moments visés aux divisions e)(iii)(A) à (E), et chaque personne qui en était un associé immédiatement avant le moment où elle aurait cessé d’exister, n’eût été le présent alinéa, est réputée le demeurer jusqu’au moment donné;

    • g) pour l’application du présent article, de l’article 20 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a) au propriétaire successeur :

      • (i) le coût en capital du bien transféré pour le propriétaire successeur est réputé égal au montant qui représentait le coût en capital de ce bien pour le cédant,

      • (ii) l’excédent du coût en capital du bien transféré pour le cédant sur sa juste valeur marchande au moment de la disposition est réputé avoir été déduit en application de l’alinéa 20(1)a) par le propriétaire successeur, relativement aux biens de la catégorie en question, dans le calcul du revenu pour les années d’imposition qui se sont terminées avant le moment de la disposition.

  • (22) à (23.1) [Abrogés, 2013, ch. 34, art. 175]

  • Note marginale :Fait lié à la restriction de pertes

    (24) Si un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné et que, dans la période de douze mois qui s’est terminée immédiatement avant ce moment, le contribuable, une société de personnes dont il est un associé détenant une participation majoritaire ou une fiducie dont il est un bénéficiaire détenant une participation majoritaire, au sens du paragraphe 251.1(3), a acquis un bien amortissable (sauf un bien détenu par le contribuable, la société de personnes ou la fiducie, ou par une personne qui serait affiliée au contribuable si l’article 251.1 s’appliquait compte non tenu de la définition de contrôlé au paragraphe 251.1(3), tout au long de la période ayant commencé immédiatement avant la période de douze mois et s’étant terminée au moment où le bien a été acquis par le contribuable, la société de personnes ou la fiducie) qui n’a pas été utilisé, ni acquis en vue d’être utilisé, par le contribuable, la société de personnes ou la fiducie dans le cadre d’une entreprise qu’il ou elle exploitait immédiatement avant le début de la période de douze mois, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) sous réserve de l’alinéa b), pour l’application de l’élément A de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital, au paragraphe (21), et des articles 127 et 127.1, le bien est réputé :

      • (i) ne pas avoir été acquis par le contribuable, la société de personnes ou la fiducie, selon le cas, avant le moment donné,

      • (ii) avoir été acquis par lui ou elle, selon le cas, immédiatement après ce moment;

    • b) dans le cas où le contribuable, la société de personnes ou la fiducie a disposé du bien avant le moment donné et ne l’a pas acquis de nouveau avant ce moment, le bien est réputé, pour l’application de l’élément A de la formule mentionnée à l’alinéa a), avoir été acquis par lui ou elle, selon le cas, immédiatement avant sa disposition.

  • Note marginale :Affiliation  — paragraphe (24)

    (25) Pour l’application du paragraphe (24), si le contribuable visé à ce paragraphe a été constitué ou établi au cours de la période de douze mois mentionnée à ce paragraphe, les faits ci-après sont réputés s’avérer à son égard tout au long de la période ayant commencé immédiatement avant la période de douze mois et s’étant terminée immédiatement après sa constitution ou son établissement :

    • a) il existait;

    • b) il était affilié à chaque personne à laquelle il était affilié (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b)) tout au long de la période ayant commencé au moment de sa constitution ou de son établissement et s’étant terminée immédiatement avant le moment où il a été assujetti à un fait lié à la restriction de pertes visé à ce paragraphe.

  • Note marginale :Restriction de la déduction portant sur un bien prêt à être mis en service

    (26) Pour l’application de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe (21) dans le cadre de l’alinéa 20(1)a) et des dispositions réglementaires prises pour l’application de cet alinéa, pour le calcul du revenu qu’un contribuable tire d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition, aucun montant n’est inclus dans le calcul de la fraction non amortie du coût en capital, pour le contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite au titre du coût en capital, pour lui, d’un bien de cette catégorie (sauf un bien qui est une production portant visa, au sens des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a)) avant le moment où le bien est considéré comme devenu prêt à être mis en service par le contribuable.

  • Note marginale :Bien prêt à être mis en service

    (27) Pour l’application du paragraphe (26) et sous réserve du paragraphe (29), le bien qu’un contribuable acquiert, à l’exception de tout ou partie d’un bâtiment, est considéré comme devenu prêt à être mis en service par lui au premier en date des moments suivants :

    • a) le moment où le contribuable l’utilise pour la première fois pour gagner un revenu;

    • b) le moment immédiatement après le début de la première année d’imposition du contribuable qui commence plus de 357 jours après la fin de son année d’imposition au cours de laquelle il a acquis le bien;

    • c) le moment immédiatement avant la disposition du bien par le contribuable;

    • d) le moment où le bien, à la fois :

      • (i) est livré au contribuable, ou à une personne ou une société de personnes qui l’utilisera au profit du contribuable, ou, si le bien ne se prête pas à la livraison, est mis à la disposition de l’un d’entre eux,

      • (ii) peut, seul ou avec d’autres biens en possession, à ce moment, du contribuable ou de la personne ou société de personnes visée au sous-alinéa (i), être utilisé par le contribuable ou cette personne ou société de personnes, ou pour son compte, pour produire un produit ou fournir un service qui est vendable commercialement, y compris un produit ou un service utilisé ou consommé, ou à être utilisé ou consommé, par le contribuable ou cette personne ou société de personnes, ou pour son compte, dans le cadre de cette production ou de cette fourniture;

    • e) dans le cas où le contribuable a acquis le bien pour la prévention, la réduction ou l’élimination de la pollution de l’air ou de l’eau causée par des activités qu’il exerce ou qui serait ainsi causée si le bien n’avait pas été acquis, le moment où le bien est installé et peut servir aux fins auxquelles il a été acquis;

    • f) dans le cas où le bien est acquis par l’une des sociétés suivantes, la fin de l’année d’imposition pour laquelle une déduction pour amortissement au titre du bien est demandée pour la première fois dans le calcul des gains de la société, selon les principes comptables généralement reconnus et dans le cadre des états financiers pour l’année qu’elle présente à ses actionnaires; toutefois, dans le cas où l’amortissement est calculé en fonction d’une partie du coût du bien, seule cette partie est considérée comme devenue prête à être mise en service à la fin de l’année d’imposition mentionnée au présent alinéa :

      • (i) une société dont une catégorie d’actions du capital-actions est cotée à une bourse de valeurs désignée,

      • (ii) une société qui est une société publique par suite d’un choix fait conformément au sous-alinéa b)(i) de la définition de société publique au paragraphe 89(1) ou d’une désignation faite par le ministre conformément au sous-alinéa b)(ii) de cette définition,

      • (iii) une filiale à cent pour cent de l’une de ces sociétés;

    • g) dans le cas où le contribuable a acquis le bien dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou d’une entreprise de pêche, le moment où le bien lui est livré et peut servir aux fins auxquelles il a été acquis;

    • h) dans le cas d’un véhicule à moteur, d’une remorque, d’un trolleybus, d’un aéronef ou d’un navire du contribuable, pour lequel une ou plusieurs autorisations — permis, attestations ou licences — établissant que le contribuable peut faire fonctionner le bien en conformité avec la législation qui en réglemente l’utilisation doivent être obtenues, le moment où ces autorisations sont obtenues;

    • i) dans le cas d’une pièce de rechange destinée à remplacer une partie d’un autre bien du contribuable dans l’éventualité d’une défectuosité de ce bien, le moment où cet autre bien est devenu prêt à être mis en service par le contribuable;

    • j) dans le cas de structures à embasepoids en béton et de modules de surface destinés à être utilisés à une installation de production pétrolière dans un périmètre de découverte exploitable, au sens donné à cette expression à l’article 2 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, où le forage du premier puits qui a donné lieu à la découverte a commencé avant le 5 mars 1982 dans une zone extracôtière visée par règlement pour l’application du paragraphe 127(9), le moment où la structure à embasepoids en béton déballaste et soulève les modules de surface assemblés;

    • k) dans le cas d’un bien servant de remplacement, aux termes du paragraphe (4.1), à un ancien bien visé à l’alinéa (4)a) qui est acquis avant 1990 ou qui devient prêt à être mis en service au plus tard au moment de l’acquisition du bien de remplacement, le moment de cette acquisition.

  • Note marginale :Bâtiment prêt à être mis en service

    (28) Pour l’application du paragraphe (26) et sous réserve du paragraphe (29), tout ou partie du bâtiment d’un contribuable est considéré comme devenu prêt à être mis en service par lui au premier en date des moments suivants :

    • a) le moment où le contribuable utilise pour la première fois la totalité, ou presque, du bâtiment aux fins auxquelles il l’a acquis;

    • b) le moment où la construction du bâtiment est achevée;

    • c) le moment après le début de la première année d’imposition du contribuable qui commence plus de 357 jours après la fin de son année d’imposition au cours de laquelle il a acquis le bien;

    • d) le moment avant la disposition du bien par le contribuable;

    • e) dans le cas d’un bien servant de remplacement, aux termes du paragraphe (4.1), à un ancien bien visé à l’alinéa (4)a) qui est acquis avant 1990 ou qui devient prêt à être mis en service au plus tard au moment de l’acquisition du bien de remplacement, le moment de cette acquisition.

    Pour l’application du présent paragraphe, la rénovation ou la transformation d’un bâtiment, ou l’adjonction à celui-ci, est considérée comme un bâtiment distinct.

  • Note marginale :Conditions visant d’autres biens

    (29) Pour l’application du paragraphe (26), lorsqu’un contribuable acquiert un bien, sauf un bâtiment qu’il utilise ou utilisera principalement en vue de gagner un revenu brut qui consiste en un loyer, soit au cours de sa première année d’imposition (appelée « année donnée » au présent paragraphe) qui commence plus de 357 jours après la fin de son année d’imposition au cours de laquelle il a acquis, pour la première fois après 1989, un bien qui fait partie d’un de ses projets, soit au cours d’une année d’imposition postérieure à l’année donnée, et que le bien, à la fin de n’importe quelle année d’imposition du contribuable (appelée « année d’inclusion » au présent paragraphe), peut raisonnablement être considéré comme faisant partie du projet et n’est pas autrement devenu prêt à être mis en service, la partie du bien dont le coût en capital ne dépasse pas l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) (appelée « partie donnée du bien » au présent paragraphe) est considérée comme devenue prête à être mise en service immédiatement avant la fin de l’année d’inclusion si le contribuable en fait le choix selon le formulaire prescrit annexé à sa déclaration de revenu pour l’année donnée en vertu de la présente partie :

    • a) le total des montants dont chacun représente le coût en capital, pour le contribuable, d’un bien amortissable qui fait partie du projet, sauf un bâtiment que le contribuable utilise ou utilisera principalement en vue de gagner un revenu brut qui consiste en un loyer, que le contribuable acquiert après 1989 et avant la fin de sa dernière année d’imposition se terminant plus 357 jours avant le début de l’année d’inclusion et qui n’est pas devenu prêt à être mis en service au plus tard à la fin de l’année d’inclusion, sauf si le bien était devenu prêt à être mis en service pour la première fois avant la fin de l’année d’inclusion en vertu du présent paragraphe ou des alinéas (27)b) ou (28)c);

    • b) le total des montants dont chacun représente le coût en capital, pour le contribuable, d’un bien amortissable, autre que la partie donnée du bien, qui fait partie du projet dans la mesure où le bien est considéré, aux termes du présent paragraphe, comme devenu prêt à être mis en service avant la fin de l’année d’inclusion.

  • Note marginale :Transfert de biens

    (30) Malgré les paragraphes (27) à (29) et pour l’application du paragraphe (26), le bien d’un contribuable est réputé devenir prêt à être mis en service par le contribuable au premier en date du moment de son acquisition par le contribuable et, le cas échéant, du moment fixé par règlement dans le cas où:

    • a) d’une part, le bien a été acquis soit auprès d’une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance, autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b), au moment de l’acquisition du bien par le contribuable, soit dans le cadre d’une réorganisation relativement à laquelle le paragraphe 55(2) ne s’applique pas, par l’effet de l’alinéa 55(3)b), au dividende qu’une société pourrait recevoir à l’occasion de la réorganisation;

    • b) d’autre part, le bien est devenu prêt à être mis en service, avant le moment de son acquisition par le contribuable, par la personne auprès de qui il a été acquis, compte non tenu des alinéas (27)c) et (28)d).

  • Note marginale :Idem

    (31) Pour l’application des alinéas (27)b) et (28)c) et du paragraphe (29), le contribuable qui acquiert un bien auprès d’une personne est réputé l’avoir acquis au moment où la personne l’a acquis si, selon le cas :

    • a) au moment où il a acquis le bien, il avait un lien de dépendance avec la personne, autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b);

    • b) il a acquis le bien dans le cadre d’une réorganisation relativement à laquelle le paragraphe 55(2) ne s’applique pas, par l’effet de l’alinéa 55(3)b), au dividende qu’une société pourrait recevoir à l’occasion de la réorganisation.

  • Note marginale :Bien de location

    (32) Dans le cas où un contribuable loue un bien qui est un bien amortissable d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, l’excédent du total des montants visés à l’alinéa a) sur le total des montants visés à l’alinéa b) est réputé être le coût, pour le contribuable, d’un bien compris dans la catégorie 13 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu et non un montant payé ou payable pour l’usage, ou le droit d’usage, du bien :

    • a) les montants qui sont payés ou payables par le contribuable pour l’usage, ou le droit d’usage, du bien au cours d’une année d’imposition donnée et avant le moment donné où le bien serait considéré comme devenu prêt à être mis en service par lui s’il l’avait acquis, et qui, sans le présent paragraphe, seraient déductibles dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition;

    • b) les montants qui sont reçus ou à recevoir par le contribuable pour l’usage, ou le droit d’usage, du bien au cours de l’année d’imposition donnée et avant le moment donné, et qui sont inclus dans le revenu du contribuable pour une année d’imposition.

  • Note marginale :Contrepartie d’un bien amortissable

    (33) Il est entendu que lorsqu’une personne acquiert un bien amortissable pour une contrepartie qui, d’après ce qu’il est raisonnable de considérer, comprend le transfert d’un bien, la partie du coût du bien amortissable pour la personne qui est imputable au transfert ne peut dépasser la juste valeur marchande du bien transféré.

  • Note marginale :Dépenses déductibles

    (34) Malgré l’alinéa 1102(1)a) du Règlement de l’impôt sur le revenu, en ce qui concerne les années d’imposition se terminant après 1987 et avant le 6 décembre 1996, les catégories de biens visés par règlement pour l’application de l’alinéa 20(1)a) sont réputées comprendre les biens d’un contribuable qui seraient compris dans l’une des catégories s’il n’était pas tenu compte des articles 66 à 66.4.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 13
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 9, ann. VIII, art. 4, ch. 21, art. 7
  • 1995, ch. 1, art. 44, ch. 3, art. 4, ch. 21, art. 2
  • 1997, ch. 25, art. 3
  • 1998, ch. 19, art. 73
  • 1999, ch. 22, art. 6
  • 2001, ch. 17, art. 6 et 196
  • 2007, ch. 35, art. 68
  • 2013, ch. 34, art. 54, 92 et 175, ch. 40, art. 6

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