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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 122.61 du 2016-12-15 au 2018-06-20 :


Note marginale :Paiement en trop réputé

  •  (1) Lorsqu’une personne et, sur demande du ministre, son époux ou conjoint de fait visé à la fin d’une année d’imposition produisent une déclaration de revenu pour l’année, un paiement en trop au titre des sommes dont la personne est redevable en vertu de la présente partie pour l’année est réputé se produire au cours d’un mois par rapport auquel l’année est l’année de base. Ce paiement correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

    (A + C + M)/12

    où :

    A
    représente la somme obtenue par la formule suivante :

    E – Q – R

    où :

    E
    représente le total des sommes suivantes :
    • a) le produit de 6 400 $ par le nombre de personnes à charge admissibles à l’égard desquelles la personne était un particulier admissible au début du mois et qui n’ont pas atteint l’âge de six ans au début du mois,

    • b) le produit de 5 400 $ par le nombre de personnes à charge admissibles, sauf celles visées à l’alinéa a), à l’égard desquelles la personne était un particulier admissible au début du mois,

    Q
    :
    • a) si le revenu modifié de la personne pour l’année n’excède pas 30 000 $, zéro,

    • b) si le revenu modifié de la personne pour l’année excède 30 000 $ sans excéder 65 000 $ et qu’elle est, au début du mois, un particulier admissible, selon le cas :

      • (i) à l’égard d’une seule personne à charge admissible, 7 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 30 000 $,

      • (ii) à l’égard de seulement deux personnes à charge admissibles, 13,5 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 30 000 $,

      • (iii) à l’égard de seulement trois personnes à charge admissibles, 19 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 30 000 $,

      • (iv) à l’égard de plus de trois personnes à charge admissibles, 23 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 30 000 $,

    • c) si le revenu modifié de la personne pour l’année excède 65 000 $ et qu’elle est, au début du mois, un particulier admissible, selon le cas :

      • (i) à l’égard d’une seule personne à charge admissible, le total de 2 450 $ et de 3,2 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 65 000 $,

      • (ii) à l’égard de seulement deux personnes à charge admissibles, le total de 4 725 $ et de 5,7 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 65 000 $,

      • (iii) à l’égard de seulement trois personnes à charge admissibles, le total de 6 650 $ et de 8 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 65 000 $,

      • (iv) à l’égard de plus de trois personnes à charge admissibles, le total de 8 050 $ et de 9,5 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 65 000 $,

    R
    la somme obtenue à l’élément C;
    C
    la somme obtenue par la formule suivante :

    F – (G × H)

    où :

    F
    représente :
    • a) si la personne est, au début du mois, un particulier admissible à l’égard d’une seule personne à charge admissible, 2 308 $,

    • b) si elle est, au début du mois, un particulier admissible à l’égard de plusieurs personnes à charge admissibles, le total des sommes suivantes :

      • (i) 2 308 $ pour la première,

      • (ii) 2 042 $ pour la deuxième,

      • (iii) 1 943 $ pour chacune des autres,

    G
    la somme obtenue par la formule suivante :

    J – [K – (L/0,122)]

    où :

    J
    représente le revenu modifié de la personne pour l’année,
    K
    45 282 $,
    L
    la somme visée à l’alinéa a) de l’élément F,
    H
    :
    • a) si la personne est un particulier admissible à l’égard d’une seule personne à charge admissible, 12,2 %,

    • b) si elle est un particulier admissible à l’égard de plusieurs personnes à charge admissibles, la fraction (exprimée en pourcentage arrêté à la première décimale) dont le numérateur correspond au total visé au sous-alinéa (i) et le dénominateur, à la somme visée au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le total qui serait déterminé selon l’élément F à l’égard du particulier admissible si cet élément ne s’appliquait qu’aux trois premières personnes à charge admissibles à l’égard desquelles la personne est un particulier admissible,

      • (ii) le quotient de la somme visée à l’alinéa a) de l’élément F par 0,122;

    M
    la somme obtenue par la formule suivante :

    N – O

    où :

    N
    représente le produit de 2 730 $ par le nombre de personnes à charge admissibles à l’égard desquelles, à la fois :
    • a) un montant est déductible en application de l’article 118.3 pour l’année d’imposition qui comprend le mois,

    • b) la personne est un particulier admissible au début du mois,

    O
    :
    • a) si le revenu modifié de la personne pour l’année n’excède pas 65 000 $, zéro,

    • b) si le revenu modifié de la personne pour l’année excède 65 000 $ et qu’elle est un particulier admissible, selon le cas :

      • (i) à l’égard d’une seule personne à charge admissible visée à l’élément N, 3,2 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 65 000 $,

      • (ii) à l’égard de plusieurs personnes à charge admissibles visées à l’élément N, 5,7 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 65 000 $.

  • Note marginale :Parent ayant la garde partagée

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), si un particulier admissible est un parent ayant la garde partagée à l’égard d’une ou de plusieurs personnes à charge admissibles au début d’un mois, le paiement en trop qui est réputé, en vertu du paragraphe (1), s’être produit au cours du mois correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

    1/2 × (A + B)

    où :

    A
    représente la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe (1), compte non tenu du présent paragraphe;
    B
    la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe (1), compte non tenu du présent paragraphe ni du sous-alinéa b)(ii) de la définition de particulier admissible à l’article 122.6.
  • Note marginale :Exceptions

    (2) Malgré le paragraphe (1), lorsqu’un mois donné est le premier mois au cours duquel un paiement en trop inférieur à 20 $ (ou à tout autre montant fixé par règlement) est réputé par ce paragraphe se produire au titre des sommes dont une personne est redevable en vertu de la présente partie pour l’année de base se rapportant au mois donné, tout semblable paiement en trop dont on pourrait, sans le présent paragraphe, s’attendre à juste titre, à la fin du mois donné, qu’il se produise au cours d’un autre mois se rapportant à la même année de base est réputé se produire selon ce paragraphe au cours du mois donné et non au cours de l’autre mois.

  • Note marginale :Non-résidents et résidents pendant une partie de l’année

    (3) Pour l’application du présent article, il est entendu que le revenu d’une personne pour une année d’imposition au cours de laquelle elle ne réside pas au Canada est réputé être égal à la somme qui aurait correspondu à son revenu pour cette année si elle avait résidé au Canada tout au long de l’année.

  • Note marginale :Effet de la faillite

    (3.1) Pour l’application de la présente sous-section, dans le cas où un particulier devient un failli au cours d’une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) son revenu pour l’année comprend son revenu pour l’année d’imposition qui commence le 1er janvier de l’année civile qui comprend la date de la faillite;

    • b) le total des montants déduits en application de l’article 63 dans le calcul de son revenu pour l’année comprend le montant déduit en application de cet article pour son année d’imposition qui commence le 1er janvier de l’année civile qui comprend la date de la faillite.

    • c) [Abrogé, 1998, ch. 21, art. 94]

  • Note marginale :Incessibilité

    (4) Les remboursements de montants réputés par le présent article être des paiements en trop au titre des sommes dont une personne est redevable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition sont soumis aux règles suivantes :

  • Note marginale :Rajustement annuel

    (5) Les sommes exprimées en dollars au paragraphe (1) sont rajustées de façon que, lorsque l’année de base se rapportant à un mois donné est postérieure à 2018, la somme applicable pour le mois selon ce paragraphe soit égale au total des montants suivants :

    • a) le montant qui, sans le paragraphe (7), serait applicable selon le paragraphe (1) pour le mois qui tombe une année avant le mois donné;

    • b) le produit des montants suivants :

      • (i) le montant visé à l’alinéa a),

      • (ii) le résultat du calcul suivant, rajusté de la manière prévue par règlement et arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure :

        (A/B) − 1

        où :

        A
        représente l’indice des prix à la consommation (au sens du paragraphe 117.1(4)) pour la période de 12 mois prenant fin le 30 septembre de l’année de base,
        B
        l’indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois qui précède la période visée à l’élément A.
  • (5.1) [Abrogé, 1998, ch. 21, art. 93]

  • Note marginale :Ajouts au supplément de la PNE

    (6) Chaque montant visé à l’élément F de la troisième formule figurant au paragraphe (1) qui entre dans le calcul du montant réputé être un paiement en trop se produisant au cours de mois donnés :

    • a) postérieurs à juin 2005 et antérieurs à juillet 2006, sont remplacés par le montant qui correspond au total de 185 $ et du montant déterminé par ailleurs selon le paragraphe (5) pour ces mois;

    • b) postérieurs à juin 2006 et antérieurs à juillet 2007, sont remplacés par le montant qui correspond au total de 185 $ et du montant déterminé par ailleurs pour ces mois, par l’application du paragraphe (5) au montant déterminé selon l’alinéa a).

  • Note marginale :Accord avec une province

    (6.1) Malgré le paragraphe (5), le montant déterminé selon le sous-alinéa (5)b)(ii) pour un mois mentionné à l’alinéa (6)b) est réputé correspondre à 0,012 pour l’application de tout accord mentionné à l’article 122.63 concernant des paiements en trop réputés se produire au cours des mois postérieurs à juin 2001 et antérieurs à juillet 2002.

  • Note marginale :Arrondissement

    (7) Pour toute somme visée au paragraphe (1), qui est à rajuster en conformité avec le paragraphe (5), les résultats sont arrêtés à l’unité, ceux qui ont au moins cinq en première décimale étant arrondis à l’unité supérieure.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois modificatives appropriées. 1994, ch. 7, ann. VII, art. 12
  • 1997, ch. 26, art. 80
  • 1998, ch. 19, art. 141, ch. 21, art. 93 et 94
  • 1999, ch. 26, art. 36
  • 2000, ch. 12, art. 142, ch. 14, art. 40, ch. 19, art. 33 et 73
  • 2001, ch. 17, art. 110
  • 2003, ch. 15, art. 77
  • 2005, ch. 30, art. 8
  • 2006, ch. 4, art. 71 et 177
  • 2010, ch. 25, art. 25
  • 2011, ch. 24, art. 38
  • 2013, ch. 40, art. 52
  • 2016, ch. 7, art. 29, ch. 12, art. 43

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