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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 120.2 du 2013-06-26 au 2024-04-01 :


Note marginale :Report de l’impôt minimum

  •  (1) Est déductible de l’impôt payable en vertu de la présente partie par un particulier, compte non tenu du présent article, de l’article 120 et du paragraphe 120.4(2), pour une année d’imposition donnée, un montant qui ne dépasse pas le moindre des montants suivants :

    • a) la partie du total des suppléments d’impôt du particulier, calculés selon le paragraphe (3), pour les sept années d’imposition précédant l’année donnée qui n’a pas déjà été déduite dans le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour ces années précédentes;

    • b) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

      • (i) ce que serait, sans le présent article, l’article 120 et le paragraphe 120.4(2), l’impôt payable en vertu de la présente partie par le particulier pour l’année donnée si celui-ci n’avait droit à aucune des déductions prévues aux articles 126, 127 et 127.4,

      • (ii) l’impôt minimum applicable au particulier pour l’année donnée, calculé selon l’article 127.51.

  • Note marginale :Supplément d’impôt

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), le supplément d’impôt d’un particulier pour une année d’imposition est l’excédent éventuel :

    • a) de l’impôt minimum applicable à ce particulier pour cette année, calculé selon l’article 127.51,

    sur le total des montants suivants :

    • b) ce que serait, en l’absence de l’article 120, l’impôt payable en vertu de la présente partie par le particulier pour l’année si celui-ci n’avait droit à aucune des déductions prévues aux articles 126, 127 et 127.4;

    • c) le produit de la multiplication de l’excédent éventuel de l’élément visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

      • (i) le crédit spécial pour impôts étrangers du particulier pour l’année, calculé selon l’article 127.54,

      • (ii) le total des montants déductibles de l’impôt du particulier pour l’année en vertu de l’article 126,

      par le rapport entre :

      • (iii) d’une part, ses impôts payés à l’étranger pour l’année au sens du paragraphe 127.54(1),

      • (iv) d’autre part, le montant qui représenterait ses impôts payés à l’étranger pour l’année si la mention « des 2/3 » dans la définition de impôts payés à l’étranger au paragraphe 127.54(1) était supprimée.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe (1)

    (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la déclaration de revenu d’un particulier produite en vertu du paragraphe 70(2), des alinéas 104(23)d) ou 128(2)f) ou du paragraphe 150(4).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 120.2
  • 1998, ch. 19, art. 137
  • 2000, ch. 19, art. 29
  • 2001, ch. 17, art. 104
  • 2013, ch. 34, art. 254

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