Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 118.9 du 2004-08-31 au 2007-02-20 :


Note marginale :Transfert à l’un des parents ou grands-parents

 Dans le cas où, pour une année d’imposition, la personne qui est le père, la mère, le grand-père ou la grand-mère d’un particulier (à l’exception d’un particulier dont l’époux ou conjoint de fait déduit un montant à son égard pour l’année en application des articles 118 ou 118.8) est la seule que le particulier ait désignée par écrit pour l’année pour l’application du présent article, les crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études que le particulier lui a transférés pour l’année sont déductibles dans le calcul de l’impôt payable par la personne en vertu de la présente partie pour l’année.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 118.9
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 94, ann. VIII, art. 59
  • 1997, ch. 25, art. 30
  • 1998, ch. 19, art. 30
  • 2000 ch. 12, art. 142

Date de modification :