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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 118.8 du 2014-06-19 au 2016-12-31 :


Note marginale :Transfert à l’époux ou au conjoint de fait de certains crédits d’impôt inutilisés

 Le particulier qui, à un moment d’une année d’imposition, est marié ou vit en union de fait peut déduire dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour cette année — sauf si, pour cause d’échec du mariage ou de l’union de fait, il vit séparé de son époux ou conjoint de fait à la fin de l’année et pendant une période de 90 jours commençant au cours de l’année —, le montant calculé selon la formule suivante :

A + B - C

où :

A
représente les crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels transférés au particulier pour l’année par son époux ou conjoint de fait;
B
le total des montants dont chacun est déductible en application du paragraphe 118(1), par application de son alinéa b.1), ou des paragraphes 118(2) ou (3) ou 118.3(1) dans le calcul de l’impôt à payer par l’époux ou le conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année;
C
l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):
  • a) le montant qui représenterait l’impôt payable par l’époux ou le conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées à l’alinéa 118(1)c), au paragraphe 118(10) ou à l’un des articles 118.01 à 118.07, 118.3, 118.61 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section,

  • b) le moins élevé des montants suivants :

    • (i) le total des montants qui peuvent être déduits en application des articles 118.5 ou 118.6 dans le calcul de l’impôt payable par l’époux ou conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année,

    • (ii) le montant qui représenterait l’impôt payable par l’époux ou le conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées à l’un des articles 118 à 118.07, 118.3, 118.61 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 118.8
  • 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 58
  • 1997, ch. 25, art. 29
  • 1998, ch. 19, art. 29
  • 1999, ch. 22, art. 39
  • 2000, ch. 12, art. 133 et 142, ch. 19, art. 26
  • 2007, ch. 2, art. 25, ch. 29, art. 10
  • 2009, ch. 31, art. 7
  • 2011, ch. 24, art. 32
  • 2014, ch. 20, art. 13

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