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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 118.1 du 2014-12-16 au 2016-12-14 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    premier donateur

    first-time donor

    premier donateur Pour une année d’imposition donnée, particulier, à l’exception d’une fiducie, qui, à la fois :

    • a) n’a pas déduit de somme en application du paragraphe (3) pour une année d’imposition antérieure se terminant après 2007;

    • b) à la fin de l’année donnée, n’est pas marié à une personne (sauf une personne dont il est séparé à ce moment pour cause d’échec du mariage) qui a déduit une somme en application du paragraphe (3) pour une année d’imposition antérieure se terminant après 2007, ni ne vit en union de fait avec une personne ayant déduit une telle somme. (first-time donor)

    total des dons

    total gifts

    total des dons S’agissant du total des dons d’un particulier pour une année d’imposition, le total des montants suivants :

    • a) le moins élevé des montants suivants :

      • (i) le total des dons de bienfaisance du particulier pour l’année,

      • (ii) si le particulier est décédé au cours de l’année ou de l’année d’imposition subséquente, son revenu pour l’année,

      • (iii) sinon, le revenu du particulier pour l’année ou, s’il est inférieur, le résultat du calcul suivant :

        0,75A + 0,25(B + C + D - E)

        où :

        A
        représente le revenu du particulier pour l’année,
        B
        le total des montants représentant chacun la proportion du gain en capital imposable du particulier pour l’année relativement à un don qu’il a fait au cours de l’année et à l’égard duquel un montant admissible est inclus dans le total des dons de bienfaisance qui lui est applicable pour l’année, que représente le rapport entre le montant admissible du don et le produit de disposition relatif au don pour lui,
        C
        le total des montants représentant chacun un gain en capital imposable du particulier pour l’année, par l’effet du paragraphe 40(1.01), tiré de la disposition d’un bien effectuée au cours d’une année d’imposition antérieure,
        D
        le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants suivants, déterminé relativement à ses biens amortissables d’une catégorie prescrite :
        • (A) le montant inclus selon le paragraphe 13(1), relativement à la catégorie, dans le calcul du revenu du particulier pour l’année,

        • (B) le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants ci-après, déterminé relativement à une disposition qui consiste, pour le particulier, à faire au cours de l’année un don d’un bien de la catégorie, à l’égard duquel un montant admissible est inclus dans le total des dons de bienfaisance qui lui est applicable pour l’année :

          • (I) la proportion de l’excédent du produit de disposition du bien sur les dépenses engagées ou effectuées — dans la mesure où le particulier les a engagées ou effectuées en vue d’effectuer la disposition — que représente le rapport entre le montant admissible du don et le produit de disposition relatif au don pour le particulier,

          • (II) la proportion du coût en capital du bien pour le particulier, que représente le rapport entre le montant admissible du don et le produit de disposition relatif au don pour lui,

        E
        le total des montants représentant chacun la partie d’un montant déduit en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au don visé aux éléments B ou C;
    • b) [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 34]

    • c) le total des dons de biens culturels du particulier pour l’année;

    • d) le total des dons de biens écosensibles du particulier pour l’année. (total gifts)

    total des dons à l’État

    total des dons à l’État[Abrogée, 2014, ch. 39, art. 34]

    total des dons de bienfaisance

    total charitable gifts

    total des dons de bienfaisance En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition donnée, le total des sommes représentant chacune le montant admissible — dans la mesure où il n’est pas inclus par ailleurs dans le calcul d’une somme déduite en application du présent article dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition — d’un don (sauf un don dont le montant admissible est inclus en tout ou en partie dans le total des dons de biens culturels ou le total des dons de biens écosensibles d’un particulier pour une année d’imposition) à l’égard duquel les faits ci-après s’avèrent :

    • a) le don est fait à un donataire reconnu;

    • b) le don est fait au cours d’une année d’imposition autre qu’une année pour laquelle une somme est déduite en application du paragraphe 110(2) dans le calcul du revenu imposable du particulier;

    • c) selon le cas :

      • (i) si le particulier n’est pas une fiducie, un des énoncés ci-après s’applique :

        • (A) le don est fait par le particulier, ou par son époux ou conjoint de fait, au cours de l’année donnée ou des cinq années d’imposition précédentes,

        • (B) le don est fait par le particulier au cours de l’année de son décès et l’année donnée est l’année d’imposition qui précède celle de son décès,

        • (C) le don est fait par la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier, le paragraphe (5.1) s’applique au don et l’année donnée est l’année d’imposition du décès du particulier ou l’année d’imposition précédente,

      • (ii) si le particulier est une fiducie, un des énoncés ci-après s’applique :

        • (A) le don est fait par la fiducie au cours de l’année donnée ou des cinq années d’imposition précédentes,

        • (B) le don est fait par la fiducie, la fiducie est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, le paragraphe (5.1) s’applique au don et l’année donnée est l’année d’imposition dans laquelle le don est fait ou une année d’imposition antérieure de la succession. (total charitable gifts)

    total des dons de biens culturels

    total cultural gifts

    total des dons de biens culturels En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition donnée, le total des sommes représentant chacune le montant admissible — dans la mesure où il n’est pas inclus par ailleurs dans le calcul d’une somme déduite en application du présent article dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition — d’un don à l’égard duquel les faits ci-après s’avèrent :

    • a) il s’agit du don d’un objet qui, selon la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels, est conforme aux critères d’intérêt et d’importance énoncés au paragraphe 29(3) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels;

    • b) le don est fait à un établissement ou une administration au Canada qui, au moment du don, est désigné, en application du paragraphe 32(2) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, à des fins générales ou à une fin particulière liée à cet objet;

    • c) selon le cas :

      • (i) si le particulier n’est pas une fiducie, un des énoncés ci-après s’applique :

        • (A) le don est fait par le particulier, ou par son époux ou conjoint de fait, au cours de l’année donnée ou des cinq années d’imposition précédentes,

        • (B) le don est fait par le particulier au cours de l’année de son décès et l’année donnée est l’année d’imposition qui précède celle de son décès,

        • (C) le don est fait par la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier, le paragraphe (5.1) s’applique au don et l’année donnée est l’année d’imposition du décès du particulier ou l’année d’imposition précédente,

      • (ii) si le particulier est une fiducie, un des énoncés ci-après s’applique :

        • (A) le don est fait par la fiducie au cours de l’année donnée ou des cinq années d’imposition précédentes,

        • (B) le don est fait par la fiducie, la fiducie est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, le paragraphe (5.1) s’applique au don et l’année donnée est l’année d’imposition dans laquelle le don est fait ou une année d’imposition antérieure de la succession. (total cultural gifts)

    total des dons de biens écosensibles

    total ecological gifts

    total des dons de biens écosensibles En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition donnée, le total des sommes représentant chacune le montant admissible — dans la mesure où il n’est pas inclus par ailleurs dans le calcul d’une somme déduite en application du présent article dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition — d’un don (sauf un don dont le montant admissible est inclus en tout ou en partie dans le total des dons de biens culturels d’un contribuable pour une année d’imposition) à l’égard duquel les faits ci-après s’avèrent :

    • a) il s’agit du don d’un fonds de terre (y compris un covenant ou une servitude, visant un fonds de terre, la servitude devant être une servitude réelle si le fonds de terre est situé au Québec) :

      • (i) dont la juste valeur marchande est attestée par le ministre de l’Environnement,

      • (ii) qui, selon l’attestation de ce ministre ou d’une personne qu’il désigne, est sensible sur le plan écologique et dont la préservation et la conservation sont, de l’avis de ce ministre ou de cette personne, importantes pour la protection du patrimoine environnemental du Canada;

    • b) le don est fait à un donataire reconnu qui est, selon le cas :

      • (i) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, une municipalité du Canada ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada,

      • (ii) un organisme de bienfaisance enregistré qui est approuvé par le ministre de l’Environnement ou par la personne désignée pour ce qui est du don et dont l’une des principales missions, de l’avis de ce ministre, est de conserver et de protéger le patrimoine environnemental du Canada;

    • c) selon le cas :

      • (i) si le particulier n’est pas une fiducie, un des énoncés ci-après s’applique :

        • (A) le don est fait par le particulier, ou par son époux ou conjoint de fait, au cours de l’année donnée ou des cinq années d’imposition précédentes,

        • (B) le don est fait par le particulier au cours de l’année de son décès et l’année donnée est l’année d’imposition qui précède celle de son décès,

        • (C) le don est fait par la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier, le paragraphe (5.1) s’applique au don et l’année donnée est l’année d’imposition du décès du particulier ou l’année d’imposition précédente,

      • (ii) si le particulier est une fiducie, un des énoncés ci-après s’applique :

        • (A) le don est fait par la fiducie au cours de l’année donnée ou des dix années d’imposition précédentes,

        • (B) le don est fait par la fiducie, la fiducie est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, le paragraphe (5.1) s’applique au don et l’année donnée est l’année d’imposition dans laquelle le don est fait ou une année d’imposition antérieure de la succession. (total ecological gifts)

  • Note marginale :Attestation du don

    (2) Pour que le montant admissible d’un don soit inclus dans le total des dons de bienfaisance, le total des dons de biens culturels ou le total des dons de biens écosensibles, le versement du don doit être attesté par la présentation au ministre des documents suivants :

    • a) un reçu contenant les renseignements prescrits;

    • b) s’il s’agit d’un don visé à la définition de total des dons de biens culturels au paragraphe (1), le certificat délivré en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels;

    • c) s’il s’agit d’un don visé à la définition de total des dons de biens écosensibles au paragraphe (1), les deux attestations mentionnées à cette définition.

  • Note marginale :Ordre d’application

    (2.1) Pour déterminer le total des dons de bienfaisance, le total des dons de biens culturels et le total des dons de biens écosensibles d’un particulier pour une année d’imposition, aucune somme relative à un don visé à la définition de l’une de ces expressions et fait au cours d’une année d’imposition donnée n’est considérée comme ayant été incluse dans le calcul d’une somme déduite en application du présent article dans le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition tant que les sommes relatives à ces dons faits au cours des années d’imposition précédant l’année donnée qui peuvent être ainsi considérées ne le sont pas.

  • Note marginale :Crédits d’impôt pour dons

    (3) Un particulier peut déduire dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition un montant qui ne dépasse pas le montant calculé selon la formule suivante :

    (A × B) + [C × (D - B)]

    où :

    A
    représente le taux de base pour l’année;
    B
    le moins élevé de 200 $ et du total des dons du particulier pour l’année;
    C
    le taux le plus élevé, mentionné au paragraphe 117(2), applicable au calcul de l’impôt qui pourrait être payable en vertu de la présente partie pour l’année;
    D
    le total des dons du particulier pour l’année.
  • Note marginale :Crédit pour premier don de bienfaisance

    (3.1) Un premier donateur peut déduire, dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition commençant après 2012 et se terminant avant 2018, une somme n’excédant pas 250 $ ou, s’il est moins élevé, le montant correspondant à 25 % du total des sommes dont chacune représente un montant admissible d’un don d’argent fait au cours de l’année ou d’une des quatre années d’imposition précédentes et au titre duquel le premier donateur, ou une personne qui est, à la fin de l’année, son époux (sauf une personne dont il est séparé à ce moment pour cause d’échec du mariage) ou son conjoint de fait, a déduit une somme pour l’année en application du paragraphe (3).

  • Note marginale :Répartition du crédit

    (3.2) Si, à la fin d’une année d’imposition, un particulier et une personne à laquelle il est marié (sauf une personne dont il est séparé à ce moment pour cause d’échec du mariage) ou avec laquelle il vit en union de fait peuvent tous deux déduire une somme en application du paragraphe (3.1) pour l’année, le total des sommes ainsi déductibles par eux ne peut dépasser le maximum qu’un seul d’entre eux pourrait déduire pour l’année. Si le particulier et la personne ne s’entendent pas sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.

  • Note marginale :Don — décès avant 2016

    (4) Le don qu’un particulier décédé avant 2016 est réputé, par l’effet du présent paragraphe ou d’un des paragraphes (5), (5.2), (5.3), (7) ou (7.1) dans leur version applicable à l’année d’imposition du décès, avoir fait avant son décès est réputé, pour l’application du présent article, ne pas avoir été fait par un autre contribuable ou à un autre moment.

  • Note marginale :Don — décès après 2015

    (4.1) Le paragraphe (5) s’applique à un don à l’égard duquel un des énoncés ci-après s’avère si une succession commence à exister au décès d’un particulier qui survient après 2015 et par suite de ce décès :

    • a) le don est fait par le particulier par testament;

    • b) il est réputé, en vertu du paragraphe (5.2), avoir été fait relativement au décès;

    • c) il est fait par la succession.

  • Note marginale :Don — décès après 2015

    (5) Pour l’application de la présente loi (sauf les paragraphes (4.1) et (5.2)), le don auquel le présent paragraphe s’applique est réputé être fait :

    • a) par la succession visée au paragraphe (4.1) et non par un autre contribuable;

    • b) sous réserve du paragraphe (13), au moment où le bien qui fait l’objet du don est transféré au donataire et non à un autre moment.

  • Note marginale :Don — succession assujettie à l’imposition à taux progressifs

    (5.1) Le présent paragraphe s’applique au don fait par la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier dont le décès survient après 2015 si l’un des faits ci-après s’avère :

    • a) le don est réputé, en vertu du paragraphe (5.2), avoir été fait relativement au décès;

    • b) l’objet du don est un bien donné qui a été acquis par la succession au moment du décès et par suite de ce décès ou un bien substitué au bien donné.

  • Note marginale :Dons réputés — transferts admissibles

    (5.2) Pour l’application du présent article, une somme d’argent ou un titre négociable qui est transféré à un donataire reconnu est réputé être un bien qui fait l’objet d’un don à celui-ci, relativement au décès d’un particulier, si ce décès survient après 2015 et que le transfert, selon le cas :

    • a) est un transfert — sauf un transfert dont le montant n’est pas inclus dans le calcul du revenu du particulier ou de sa succession pour une année d’imposition, mais y aurait été inclus pour une année d’imposition si le transfert avait été effectué au représentant légal du particulier au profit de la succession et si la présente loi s’appliquait compte non tenu du paragraphe 70(3) — qui est effectué, à la fois :

      • (i) par suite du décès,

      • (ii) uniquement en exécution des obligations prévues par une police d’assurance-vie aux termes de laquelle la vie du particulier était assurée immédiatement avant son décès, un changement de bénéficiaire du transfert ne pouvant se faire sans le consentement du particulier,

      • (iii) d’un assureur à une personne qui est le donataire reconnu et qui, immédiatement avant le décès, n’était ni titulaire de la police ni cessionnaire de l’intérêt du particulier dans la police;

    • b) est un transfert qui est effectué, à la fois :

      • (i) par suite du décès,

      • (ii) en raison seulement de l’intérêt ou, pour l’application du droit civil, du droit du donataire reconnu à titre de bénéficiaire d’un arrangement (sauf un arrangement dont l’émetteur est un fournisseur de rentes autorisé) qui, à la fois :

        • (A) est un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite ou était, immédiatement avant le décès, un compte d’épargne libre d’impôt,

        • (B) est un arrangement dont le particulier était le rentier ou le titulaire immédiatement avant son décès,

      • (iii) au donataire reconnu en raison de l’arrangement.

  • (5.3) [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 34]

  • Note marginale :Application du paragraphe (6)

    (5.4) Le paragraphe (6) s’applique dans les circonstances suivantes :

    • a) un particulier, selon le cas :

      • (i) fait don d’une immobilisation à un donataire reconnu,

      • (ii) s’il ne réside pas au Canada, fait don d’un bien immeuble ou réel situé au Canada à un donataire visé par règlement qui prend l’engagement, sous une forme que le ministre juge acceptable, que le bien sera détenu en vue d’un usage lié à l’intérêt public;

    • b) la juste valeur marchande du bien, déterminée par ailleurs au moment du don, excède :

      • (i) s’il s’agit d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, la fraction non amortie du coût en capital de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition du particulier qui comprend ce moment, déterminée compte non tenu du produit de disposition indiqué à l’égard du bien en vertu du paragraphe (6), ou, s’il est moins élevé, le prix de base rajusté du bien pour le particulier immédiatement avant ce moment,

      • (ii) dans les autres cas, le prix de base rajusté du bien pour le particulier immédiatement avant ce moment.

  • Note marginale :Don d’une immobilisation

    (6) Si le présent paragraphe s’applique au don d’un bien par un particulier à l’égard duquel le particulier ou son représentant légal a indiqué un montant dans la déclaration de revenu du particulier produite conformément à l’article 150 pour l’année du don, le montant ainsi indiqué est réputé correspondre à la fois au produit de disposition du bien pour le particulier et, pour l’application du paragraphe 248(31), à la juste valeur marchande du don. Il ne peut toutefois ni excéder la juste valeur du bien déterminée par ailleurs ni être inférieur au plus élevé des montants suivants :

    • a) s’il s’agit d’un don fait après le 20 décembre 2002, le montant de l’avantage au titre du don;

    • b) le montant déterminé selon les sous-alinéas (5.4)b)(i) ou (ii), selon le cas, relativement au bien.

  • Note marginale :Don d’une oeuvre d’art

    (7) Le paragraphe (7.1) s’applique au don qui est fait par un particulier, qui est visé à la définition de total des dons de bienfaisance ou total des dons de biens culturels au paragraphe (1) et dont l’objet est une oeuvre d’art qui, selon le cas :

    • a) a été créée par le particulier et est un bien à porter à son inventaire;

    • b) a été acquise par le particulier dans les circonstances visées au paragraphe 70(3);

    • c) si le particulier est une succession qui a commencé à exister au décès du créateur de l’oeuvre d’art et par suite de ce décès, était un bien à porter à l’inventaire de ce dernier immédiatement avant son décès.

  • Note marginale :Don d’une oeuvre d’art

    (7.1) En cas d’application du présent paragraphe à un don fait par un particulier, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) s’agissant d’un don visé à la définition de total des dons de biens culturels au paragraphe (1) :

      • (i) si, au moment où le don est fait, la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art qui fait l’objet du don excède son coût indiqué pour le particulier, celui-ci est réputé recevoir à ce moment, relativement à l’oeuvre d’art, un produit de disposition égal au coût indiqué de l’oeuvre d’art pour lui à ce moment ou, s’il est plus élevé, au montant de l’avantage au titre du don,

      • (ii) si, au décès du créateur de l’oeuvre d’art qui fait l’objet du don et par suite de ce décès, le particulier est la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du créateur et que, au moment immédiatement avant ce décès, la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art excède son coût indiqué pour le créateur, celui-ci est réputé recevoir à ce moment, relativement à l’oeuvre d’art, un produit de disposition égal au coût indiqué de l’oeuvre d’art pour lui à ce moment, et la succession est réputée avoir acquis l’oeuvre d’art à un coût égal à ce produit;

    • b) s’agissant d’un don visé à la définition de total des dons de bienfaisance au paragraphe (1) :

      • (i) si, au moment où le don est fait, la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art qui fait l’objet du don excède son coût indiqué pour le particulier, la somme désignée dans la déclaration de revenu du particulier produite conformément à l’article 150 pour l’année d’imposition qui comprend ce moment est réputée correspondre, à la fois :

        • (A) au produit de disposition relatif à l’oeuvre d’art pour le particulier,

        • (B) à la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art pour l’application du paragraphe 248(31),

      • (ii) la désignation visée au sous-alinéa (i) est sans effet dans la mesure où la somme désignée, selon le cas :

        • (A) excède la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art déterminée par ailleurs,

        • (B) est inférieure au montant de l’avantage au titre du don ou, s’il est plus élevé, au coût indiqué de l’oeuvre d’art pour le particulier,

      • (iii) si, au décès du créateur de l’oeuvre d’art qui fait l’objet du don et par suite de ce décès, le particulier est la succession assujettie à l’imposition aux taux progressifs du créateur et que, au moment immédiatement avant ce décès, la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art excède son coût indiqué pour le créateur,

        • (A) la somme désignée dans la déclaration de revenu du créateur produite conformément à l’article 150 pour l’année d’imposition qui comprend ce moment est réputée correspondre à la valeur de l’oeuvre d’art au moment de ce décès,

        • (B) la succession est réputée avoir acquis l’oeuvre d’art à un coût égal à cette somme,

      • (iv) la désignation visée au sous-alinéa (iii) est sans effet dans la mesure où la somme désignée, selon le cas :

        • (A) excède la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art déterminée par ailleurs,

        • (B) est inférieure au coût indiqué de l’oeuvre d’art pour le créateur.

  • Note marginale :Don par une société de personnes

    (8) Si un particulier est un associé d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci, sa part de tout montant qui, si la société de personnes était une personne, représenterait le montant admissible d’un don fait à un donataire par la société de personnes est réputée, pour l’application du présent article, représenter le montant admissible d’un don fait à ce donataire par le particulier au cours de son année d’imposition dans laquelle l’exercice de la société de personnes se termine.

  • Note marginale :Don de bienfaisance par un frontalier

    (9) Pour l’application de la définition de total des dons de bienfaisance, au paragraphe (1), le don qu’un particulier — qui tout au long d’une année d’imposition réside au Canada près de la frontière entre le Canada et les État-Unis — fait au cours de l’année à une organisation religieuse, scientifique, littéraire ou à caractère éducatif ou à une oeuvre de bienfaisance constituées aux États-Unis ou régies par la législation des États-Unis et dont la déduction serait permise par le United States Internal Revenue Code est réputé fait à un organisme de bienfaisance enregistré, si ce particulier fait régulièrement la navette entre sa résidence et le lieu principal de son emploi ou de son entreprise aux États-Unis et que sa source principale de revenu pour l’année soit cet emploi ou cette entreprise.

  • Note marginale :Détermination de la juste valeur marchande

    (10) Pour l’application de l’alinéa 110.1(1)c) et de la définition de total des dons de biens culturels au paragraphe (1), la juste valeur marchande d’un objet est réputée être celle qui est fixée par la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels.

  • Note marginale :Calcul de la juste valeur marchande

    (10.1) Pour l’application du présent article, du sous-alinéa 69(1)b)(ii), du paragraphe 70(5) et des articles 110.1 et 207.31, dans le cas où la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels ou le ministre de l’Environnement fixe ou fixe de nouveau la somme qui représente la juste valeur marchande d’un bien qui fait l’objet d’un don visé à l’alinéa 110.1(1)a) ou à la définition de total des dons de bienfaisance au paragraphe (1) qu’un contribuable fait au cours de la période de deux ans commençant au moment où la somme est fixée ou fixée de nouveau, une somme égale à la dernière somme ainsi fixée ou fixée de nouveau au cours de la période est réputée représenter à la fois la juste valeur marchande du don au moment où il a été fait et, sous réserve des paragraphes (6), (7.1) et 110.1(3), son produit de disposition pour le contribuable.

  • Note marginale :Demande au ministre de l’Environnement

    (10.2) La personne qui dispose, ou se propose de disposer, d’un bien qui serait un don visé à l’alinéa 110.1(1)d) ou à la définition de total des dons de biens écosensibles au paragraphe (1) si la disposition était effectuée et les attestations visées à ces dispositions, délivrées par le ministre de l’Environnement, peut demander à ce ministre, par écrit, de fixer la juste valeur marchande du bien.

  • Note marginale :Obligation du ministre de l’Environnement

    (10.3) Sur réception de la demande, le ministre de l’Environnement fixe avec diligence, conformément au paragraphe 110.1(5) ou au paragraphe (12), selon le cas, la juste valeur marchande du bien mentionné dans la demande et en avise par écrit la personne qui a disposé du bien ou qui se propose d’en disposer. Toutefois, il n’est pas donné suite à la demande si celle-ci parvient à ce ministre une fois écoulée la période de trois ans suivant la fin de l’année d’imposition de la personne au cours de laquelle il a été disposé du bien.

  • Note marginale :Biens écosensibles — valeur fixée de nouveau

    (10.4) Une fois la personne avisée, conformément au paragraphe (10.3), de la juste valeur marchande d’un bien relativement à sa disposition ou à sa disposition projetée, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) sur réception d’une demande écrite de la personne présentée au plus tard 90 jours suivant l’avis, le ministre de l’Environnement, avec diligence, confirme cette juste valeur marchande ou la fixe de nouveau;

    • b) ce ministre peut à tout moment, de sa propre initiative, fixer de nouveau la juste valeur marchande;

    • c) dans un cas comme dans l’autre, ce ministre avise la personne par écrit de la confirmation ou de la valeur fixée de nouveau;

    • d) la valeur fixée de nouveau est réputée remplacer celles qui ont été fixées ou fixées de nouveau antérieurement, à compter de la date où la valeur a été fixée pour la première fois.

  • Note marginale :Attestation de la juste valeur marchande

    (10.5) Lorsque le ministre de l’Environnement fixe la juste valeur marchande d’un bien aux termes du paragraphe (10.3), ou la fixe de nouveau aux termes du paragraphe (10.4), et qu’il a été disposé du bien à un donataire reconnu visé à l’alinéa 110.1(1)d) ou à la définition de total des dons de biens écosensibles au paragraphe (1), ce ministre délivre à la personne ayant disposé du bien une attestation de la juste valeur marchande du bien ainsi fixée ou fixée de nouveau. En cas de délivrance de plus d’une telle attestation, la dernière est réputée remplacer les précédentes à compter de la date de délivrance de la première attestation.

  • Note marginale :Cotisations

    (11) Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre peut établir les cotisations ou les nouvelles cotisations voulues concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités payables par un contribuable en vertu de la présente loi pour une année d’imposition pour donner effet, selon le cas :

    • a) à un certificat délivré en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels ou à une décision d’un tribunal résultant de l’appel prévu à l’article 33.1 de cette loi;

    • b) à une attestation délivrée en vertu du paragraphe (10.5) ou à une décision d’un tribunal résultant de l’appel prévu au paragraphe 169(1.1).

  • Note marginale :Dons de biens écosensibles

    (12) Pour l’application du sous-alinéa 69(1)b)(ii), du paragraphe 70(5), du présent article et de l’article 207.31 au don visé à la définition de total des dons de biens écosensibles au paragraphe (1) qui est fait par un particulier, le montant qui représente à la fois la juste valeur marchande du don au moment où il a été fait (ou, pour l’application du paragraphe (6), sa juste valeur marchande à ce moment, déterminée par ailleurs) et, sous réserve du paragraphe (6), son produit de disposition pour le particulier est réputé correspondre au montant, fixé par le ministre de l’Environnement, qui représente :

    • a) s’il s’agit d’un don de fonds de terre, la juste valeur marchande du don;

    • b) s’il s’agit d’un don de servitude ou de convention visant un fonds de terre, le plus élevé des montants suivants :

      • (i) la juste valeur marchande du don, déterminée par ailleurs,

      • (ii) le montant appliqué en réduction de la juste valeur marchande du fonds de terre par suite du don.

  • Note marginale :Titres non admissibles

    (13) Pour l’application du présent article (sauf le présent paragraphe), si un particulier fait don de son titre non admissible à un moment donné (y compris un don qui, en l’absence du présent paragraphe, serait réputé, en vertu du paragraphe (5), être fait à ce moment) et que le don n’est pas un don exclu, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) sauf pour l’application du paragraphe (6) aux fins du calcul du produit de disposition du titre pour le particulier, le don est réputé ne pas avoir été fait;

    • b) si le titre cesse d’être un titre non admissible du particulier à un moment ultérieur au cours des 60 mois suivant le moment donné et que le donataire ne dispose pas du titre au plus tard au moment ultérieur, le particulier est réputé avoir fait un don de bien au donataire au moment ultérieur, et la juste valeur marchande de ce bien est réputée être égale à la juste valeur marchande du titre au moment ultérieur ou, si elle est moins élevée, à la juste valeur marchande du titre au moment donné qui, en l’absence du présent paragraphe, aurait été incluse dans le calcul du total des dons de bienfaisance du particulier pour une année d’imposition;

    • c) si le donataire dispose du titre dans les 60 mois suivant le moment donné et que l’alinéa b) ne s’applique pas au titre, le particulier est réputé avoir fait un don de bien au donataire au moment de la disposition, et la juste valeur marchande de ce bien est réputée être égale à la juste valeur marchande de toute contrepartie (sauf un titre non admissible d’une personne) reçue par le donataire pour la disposition ou, si elle est moins élevée, à la juste valeur marchande du titre au moment donné qui, en l’absence du présent paragraphe, aurait été incluse dans le calcul du total des dons de bienfaisance du particulier pour une année d’imposition;

    • d) le don fait au moment donné peut être indiqué, aux termes des paragraphes (6) ou 110.1(3), dans la déclaration de revenu du particulier pour l’année qui comprend le moment ultérieur visé à l’alinéa b) ou le moment de la disposition visé à l’alinéa c).

  • Note marginale :Application du paragraphe (13.2)

    (13.1) Le paragraphe (13.2) s’applique si, dans le cadre d’une série d’opérations, à la fois :

    • a) un particulier, à un moment donné, fait don d’un bien donné à un donataire reconnu;

    • b) une personne donnée détient un titre non admissible du particulier;

    • c) le donataire reconnu acquiert, directement ou indirectement, un titre non admissible du particulier ou de la personne donnée.

  • Note marginale :Titres non admissibles — tiers

    (13.2) En cas d’application du présent paragraphe :

    • a) pour l’application du présent article, la juste valeur marchande du bien donné est réputée être réduite d’une somme égale à la juste valeur marchande du titre non admissible acquis par le donataire reconnu;

    • b) pour l’application du paragraphe (13) :

      • (i) si le titre non admissible acquis par le donataire reconnu est un titre non admissible de la personne donnée, il est réputé être un titre non admissible du particulier,

      • (ii) le particulier est réputé avoir fait don, au moment donné visé au paragraphe (13.1), du titre non admissible acquis par le donataire reconnu, dont la juste valeur marchande ne dépasse pas l’excédent de la somme visée à la division (A) sur celle visée à la division (B) :

        • (A) la juste valeur marchande du bien donné, déterminée compte non tenu de l’alinéa a),

        • (B) la juste valeur marchande du bien donné, déterminée selon l’alinéa a),

      • (iii) l’alinéa (13)b) ne s’applique pas relativement au don.

  • Note marginale :Titres non admissibles — anti-évitement

    (13.3) Pour l’application des paragraphes (13.1) et (13.2), si, dans le cadre d’une série d’opérations, un particulier fait un don à un donataire reconnu, que ce dernier acquiert un titre non admissible d’une personne (sauf le particulier ou la personne donnée visée au paragraphe (13.1)) et qu’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, que l’un des objets ou des résultats de l’acquisition de ce titre par le donataire reconnu a été de faciliter, directement ou indirectement, le don par le particulier, le titre non admissible acquis par le donataire reconnu est réputé être un titre non admissible du particulier.

  • Note marginale :Échange de titres

    (14) Dans le cas où une action (appelée « nouvelle action » au présent paragraphe) qui est un titre non admissible d’un particulier est acquise par le donataire visé au paragraphe (13) en échange d’une autre action (appelée « action originale » au présent paragraphe) qui est un titre non admissible du particulier au moyen d’une opération à laquelle s’appliquent l’article 51, les sous-alinéas 85.1(1)a)(i) et (ii) ou les articles 86 ou 87, la nouvelle action est réputée, pour l’application du présent paragraphe et du paragraphe (13), être la même action que l’action originale.

  • Note marginale :Échange d’un droit de bénéficiaire dans une fiducie

    (14.1) Dans le cas où un donataire dispose d’un droit de bénéficiaire dans une fiducie qui est un titre non admissible d’un particulier, dans des circonstances où l’alinéa (13)c) s’appliquerait à la disposition en l’absence du présent paragraphe, et ne reçoit en contrepartie que d’autres titres non admissibles du particulier, le don visé au paragraphe (13) est réputé, pour l’application de ce paragraphe, être un don de ces autres titres.

  • Note marginale :Décès du donateur

    (15) Le particulier qui, si ce n’était le présent paragraphe, serait réputé par le paragraphe (13) avoir fait un don après son décès est réputé, pour l’application du présent article, avoir fait le don au cours de l’année d’imposition de son décès. Toutefois, les intérêts payables en vertu d’une disposition de la présent loi sont ceux qui seraient payables si le présent paragraphe ne s’appliquait pas au don.

  • Note marginale :Auto-prêts

    (16) Pour l’application du présent article, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un particulier fait un don de bien,

    • b) si le bien est un titre non admissible du particulier, le don est un don exclu,

    • c) dans les 60 mois suivant le moment du don, l’un des faits suivants se vérifie :

      • (i) le donataire détient un titre non admissible du particulier, qu’il a acquis après la date qui précède de 60 mois ce moment,

      • (ii) le particulier ou toute personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance utilise un bien du donataire aux termes d’une convention conclue ou modifiée après la date qui précède de 60 mois ce moment, et le bien n’a pas été utilisé dans le cadre des activités de bienfaisance du donataire,

    la juste valeur marchande du don est réputée égale à cette valeur déterminée par ailleurs diminuée du total des montants représentant chacun, selon le cas, la juste valeur marchande de la contrepartie donnée par le donataire pour ainsi acquérir un tel titre non admissible ou la juste valeur marchande d’un tel bien ainsi utilisé.

  • Note marginale :Ordre d’application

    (17) Pour déterminer, en application du paragraphe (16), la juste valeur marchande d’un don fait à un moment donné par un contribuable, la juste valeur marchande de la contrepartie donnée pour acquérir le titre visé au sous-alinéa (16)c)(i) ou la juste valeur marchande du bien visé au sous-alinéa (16)c)(ii) est réputée égale à cette valeur déterminée par ailleurs diminuée de la partie de cette valeur qui a été appliquée, en vertu de ce paragraphe, en réduction de la juste valeur marchande d’un autre don fait avant ce moment par le contribuable.

  • Définition de titre non admissible

    (18) Pour l’application du présent article, est un titre non admissible d’un particulier à un moment donné :

    • a) une créance (à l’exception de l’obligation d’une institution financière de rembourser un montant déposé auprès d’elle et d’une créance cotée à une bourse de valeurs désignée) dont est débiteur le particulier, sa succession ou une personne ou société de personnes avec laquelle le particulier ou sa succession a un lien de dépendance immédiatement après ce moment;

    • b) une action (à l’exception d’une action cotée à une bourse de valeurs désignée) du capital-actions d’une société avec laquelle le particulier, sa succession ou, si le particulier est une fiducie, toute personne qui lui est affiliée a un lien de dépendance immédiatement après ce moment;

    • b.1) un droit de bénéficiaire du particulier ou de sa succession dans une fiducie qui, selon le cas :

      • (i) est affiliée au particulier ou la succession immédiatement après ce moment,

      • (ii) détient, immédiatement après ce moment, un titre non admissible du particulier ou de la succession ou détenait, à ce moment ou antérieurement, une action visée à l’alinéa b) qui est détenue par le donataire après ce moment;

    • c) tout autre titre (à l’exception d’un titre coté à une bourse de valeurs désignée) émis par le particulier, par sa succession ou par toute personne ou société de personnes avec laquelle le particulier ou sa succession a un lien de dépendance (ou, dans le cas où la personne est une fiducie, avec laquelle le particulier ou sa succession est affiliée) immédiatement après ce moment.

  • Note marginale :Don exclu

    (19) Pour l’application du présent article, le don fait par un contribuable est un don exclu si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le titre est une action;

    • b) le donataire n’est pas une fondation privée;

    • c) le contribuable n’a aucun lien de dépendance avec le donataire;

    • d) si le donataire est une oeuvre de bienfaisance ou une fondation publique, le contribuable n’a aucun lien de dépendance avec les administrateurs, fiduciaires, cadres ou représentants semblables du donataire.

  • Définition de institution financière

    (20) Pour l’application du paragraphe (18), est une institution financière la société qui, selon le cas :

    • a) est membre de l’Association canadienne des paiements;

    • b) est une caisse de crédit qui est actionnaire ou membre d’une personne morale ou d’une organisation qui est une centrale pour l’application de la Loi sur l’Association canadienne des paiements.

  • Note marginale :Options

    (21) Sous réserve des paragraphes (23) et (24), aucune somme relative à une option qu’un particulier a consentie à un donataire reconnu au cours d’une année d’imposition n’est à inclure dans le calcul du total des dons de bienfaisance, du total des dons de biens culturels ou du total des dons de biens écosensibles relativement à un contribuable pour une année d’imposition.

  • Note marginale :Application du paragraphe (23)

    (22) Le paragraphe (23) s’applique si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) une option portant sur l’acquisition d’un bien d’un particulier est consentie à un donataire reconnu;

    • b) l’option est exercée de sorte que le bien fait l’objet d’une disposition par le particulier et d’une acquisition par le donataire reconnu à un moment donné;

    • c) selon le cas :

      • (i) la somme représentant 80 % de la juste valeur marchande du bien à ce moment est égale ou supérieure au total des sommes suivantes :

        • (A) la contrepartie que le particulier a reçue du donataire reconnu pour le bien,

        • (B) la contrepartie que le particulier a reçue du donataire reconnu pour l’option,

      • (ii) le particulier convainc le ministre qu’il a consenti l’option ou disposé du bien avec l’intention de faire un don au donataire reconnu.

  • Note marginale :Octroi d’une option

    (23) En cas d’application du présent paragraphe, les règles ci-après s’appliquent malgré le paragraphe 49(3) :

    • a) le particulier est réputé avoir reçu pour le bien un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande au moment donné;

    • b) l’excédent de la juste valeur marchande du bien sur le total visé au sous-alinéa (22)c)(i) est inclus dans le total des dons de bienfaisance du particulier pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné.

  • Note marginale :Disposition d’une option

    (24) Si un donataire reconnu à qui une option portant sur l’acquisition d’un bien donné d’un particulier a été consentie dispose de l’option à un moment donné (autrement qu’en l’exerçant), les règles ci-après s’appliquent :

    • a) le particulier est réputé avoir disposé à ce moment d’un bien :

      • (i) dont le prix de base rajusté pour lui, immédiatement avant ce moment, correspond à la contrepartie que le donataire reconnu a payée pour l’option,

      • (ii) dont le produit de disposition correspond à la juste valeur marchande du bien donné à ce moment ou, si elle est moins élevée, à la juste valeur marchande de la contrepartie (sauf un titre non admissible d’une personne quelconque) que le donataire reconnu a reçue pour l’option;

    • b) l’excédent du produit de disposition déterminé selon l’alinéa a) sur la contrepartie que le donataire reconnu a payée pour l’option est inclus dans le total des dons de bienfaisance du particulier pour son année d’imposition qui comprend le moment donné.

  • Note marginale :Bien retourné

    (25) Le paragraphe (26) s’applique si un donataire reconnu a délivré à un particulier un reçu visé au paragraphe (2) relativement au transfert d’un bien (appelé « bien initial » au présent paragraphe et au paragraphe (26)) et qu’un bien donné qui est l’un des biens ci-après est subséquemment transféré au particulier :

    • a) le bien initial, sauf si le transfert subséquent représente une contrepartie ou rémunération raisonnable pour un bien acquis par une personne ou pour des services rendus à une personne;

    • b) tout autre bien qu’il est raisonnable de considérer comme étant transféré en compensation ou en remplacement de tout ou partie du bien initial.

  • Note marginale :Bien retourné

    (26) En cas d’application du présent paragraphe, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) que le transfert du bien initial par le particulier au donataire reconnu visé au paragraphe (25) ait été ou non un don, le particulier est réputé ne pas avoir disposé de ce bien au moment du transfert ni avoir fait un don;

    • b) le bien donné, s’il est identique au bien initial, est réputé être celui-ci;

    • c) si le bien donné n’est pas le bien initial :

      • (i) le particulier est réputé avoir disposé du bien initial au moment où le bien donné lui est transféré pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande du bien donné à ce moment ou, si elle est plus élevée, à la juste valeur marchande du bien initial au moment où il a été transféré par le particulier au donataire,

      • (ii) dans le cas où le transfert du bien initial par le particulier constituerait un don s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa a), le particulier est réputé avoir transféré au donataire, au moment du transfert du bien initial, un bien qui fait l’objet d’un don dont la juste valeur marchande est égale à l’excédent de la juste valeur marchande du bien initial au moment de son transfert sur la juste valeur marchande du bien donné au moment où il est transféré au particulier.

  • Note marginale :Déclaration de renseignements

    (27) Si le paragraphe (26) s’applique relativement au transfert d’un bien à un particulier et que la juste valeur marchande de ce bien est supérieure à 50 $, le cédant est tenu de présenter au ministre, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant le transfert du bien, une déclaration de renseignements contenant les renseignements prescrits et d’en fournir une copie au particulier.

  • Note marginale :Nouvelle cotisation

    (28) En cas d’application du paragraphe (26) au transfert d’un bien à un particulier, le ministre peut établir une nouvelle cotisation à l’égard de la déclaration de revenu d’une personne dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elle a trait au transfert.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 118.1
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 88, ann. VIII, art. 53
  • 1995, ch. 3, art. 34, ch. 38, art. 3
  • 1996, ch. 21, art. 23
  • 1997, ch. 25, art. 26
  • 1998, ch. 19, art. 22
  • 1999, ch. 22, art. 32, ch. 31, art. 136
  • 2001, ch. 17, art. 94
  • 2005, ch. 19, art. 23
  • 2007, ch. 35, art. 39 et 68
  • 2008, ch. 28, art. 15
  • 2009, ch. 2, art. 35
  • 2011, ch. 24, art. 26
  • 2013, ch. 33, art. 10, ch. 34, art. 248
  • 2014, ch. 20, art. 9, ch. 39, art. 34

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